Tribunal des activités économiques de Nanterre, 9ème chambre, 18 septembre 2026, 2026L03505
Mots clés
société • remboursement • contrat • publicité • rapport • prêt • privilège • production • ressort • siège • principal • produits • publication • recours • redressement
Chronologie de l'affaire
Tribunal des activités économiques de Nanterre
18 septembre 2026
Tribunal des activités économiques de Nanterre
12 mars 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Numéro de pourvoi :2026L03505
- Référence abrégée : TAE Nanterre, NaNe ch., 18 sept. 2026, 2026L03505
- Décision précédente :Tribunal des activités économiques de Nanterre, 12 mars 2026
- Identifiant Judilibre :6ab30bedc27382d09900198e
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal des activités économiques de Nanterre
18 septembre 2026
Tribunal des activités économiques de Nanterre
12 mars 2026
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 SEPTEMBRE 2026 9ème Chambre
N° PCL : 2026J00399 SASU AYA STUDIO N° RG: 2026L03505
DEBITEUR
SASU AYA STUDIO [Adresse 1] RCS [Localité 1] : 841146830 2018 B 6750 Représentant légal : Mme [W] [Q] [Adresse 2] RUE [Adresse 3] DE SANZILLON [Localité 2], Président comparant en personne
En présence de :
SELARL [U] mission conduite par Me [L] [J], Administrateur judiciaire de la SASU AYA STUDIO, [Adresse 4] Représentée par Me [C] [A], associé
SAS ALLIANCE mission conduite par Me [S] [M], Mandataire judiciaire de la SASU AYA STUDIO, [Adresse 5]
Mme [R] [K], juge-commissaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Noël HURET, président, M. Stéphane ROUSSILLON, juge Mme Myriam BERDY, juge assistés de Mme Chloé LEBLOND, greffier.
MINISTERE PUBLIC :
M. Philippe LEMOINE, magistrat à titre temporaire,
DEBATS
Audience du 10 septembre 2026 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort
. délibérée par M. Noël HURET, président, M. Stéphane ROUSSILLON, juge Mme Myriam BERDY, juge ARRET D'UN PLAN SAUVEGARDE N° RG : 2026L03505 N° PC : 2026J00399 APRES EN AVOIR DELIBERE, RAPPEL DE LA PROCEDURE Par jugement du 12 mars 2026 ce Tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société AYA STUDIO, dont les principales caractéristiques sont les suivantes : Forme sociale : Société par actions simplifiée à Associé Unique Capital social : 1 000 € Siège social : [Adresse 6] Activité : Agent d'artistes, consulting, conseil en relations publiques et communication, production de films et vidéos institutionnels et publicitaires, achat d'art Dirigeants : Madame [W] [Q] RCS [Localité 1] : 841 146 830 Nombre de salarié à l'ouverture de la procédure : 0 Chiffre d'affaires au 31 décembre 2025 : 95 672 € Ce même jugement a désigné : Madame [R] [K] en qualité de juge-commissaire, La SAS ALLIANCE, prise en la personne de Maître [S] [M], en qualité de mandataire judiciaire, La SELARL [U] prise en la personne de Maître [G] [D] [J] en qualité d'administrateur judiciaire avec mission de surveillance, Par ailleurs, ce Tribunal a fixé à 6 mois la durée de la période d'observation, soit jusqu'au 12 septembre 2026. La publication au BODACC du jugement d'ouverture est intervenue le 22 mars 2026. La société AYA STUDIO a été convoquée à l'audience du 10 septembre 2026 afin qu'il soit statué conformément aux dispositions des articles L.626-1 et suivants du Code de commerce sur le projet de plan de sauvegarde de la société. PRESENTATION DE LA SOCIETE La société AYA STUDIO est une société par actions simplifiée à associé unique constituée le 18 juillet 2018 afin de porter une activité d'agent d'artistes, consulting, conseil en relations publiques et communication, production de films et de vidéos institutionnels et publicitaires d'achat d'art. Le siège social de la société est situé [Adresse 6]. La société n'emploie pas de salariés. Les comptes sociaux des exercices 2025 et 2024 font ressortir les données suivantes : […] ORIGINE DES DIFFICULTES Plusieurs difficultés ont amené la société à se placer sous la protection du Tribunal : Difficultés conjoncturelles Perte de chiffre d'affaires DEROULEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION Sur la période d'observation, la société a réalisé les résultats suivants : En€ 01/04/26 - 30/06/26 Chiffre d'affaires 42 000 Résultat d'exploitation 30 000 La liste du passif communiqué par le mandataire judiciaire fait ressortir des créances constituant un passif total de 106 k€. Le passif pris en compte dans le cadre du projet de plan de sauvegarde s'élève à 30 k€. Ce montant tient compte du passif déclaré (106 k€) duquel est déduit les créances contestés (33 k€). Il est déduit également du passif la créance à échoir de 43 k€ qui fera l'objet d'un paiement selon les modalités contractuelles, le contrat étant poursuivi. La société dispose de 60 k€ sur son compte de poursuite d'activité. PRESENTATION DU PROJET DE PLAN DE SAUVEGARDE Un projet de plan de sauvegarde prévoyant le règlement de l'intégralité du passif définitivement admis en une seule échéance a été élaboré par la société. Le projet de plan a été envoyé au mandataire judiciaire, Maître [S] [M], le 21 juillet 2026 pour consultation des créanciers. L'état des réponse apportées au mandataire judiciaire au 29 juillet 2026 était le suivant : 2 créanciers (représentant 68 % du passif et 40 % des créanciers) n'ont pas répondu à ce jour. Conformément aux stipulations du projet de plan, ils sont ainsi réputés avoir accepté la proposition d'apurement correspondant à l'option 1, soit un paiement à 100% en 1 an. 3 créanciers (représentant 31,58 % du passif et 60 % des créanciers) ont répondu favorablement. Ainsi, le projet de plan de Sauvegarde a été approuvé formellement ou implicitement par l'ensemble des créanciers, il n'y a eu aucun refus. MODALITES D'APUREMENT DU PASSIF PROPOSEES 1 - Créance superprivilégiée La société n'est débitrice d'aucune créance superprivilégiée. 2 - [Localité 3] relevant des dispositions de l'article L.622-17 du Code de Commerce Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture seront payées normalement à leur échéance. 3 - [Localité 3] d'un montant maximal de 500 euros Conformément aux dispositions légales, les créances concernées seront réglées en intégralité dans le mois suivant l'adoption du plan. Il est également proposé aux créanciers qui le souhaiteraient de réduire leurs créances à 500 € et d'abandonner le solde pour bénéficier de ce paiement immédiat. 4 - [Localité 3] relatives à des prêts moyens termes La société AYA STUDIO s'est vu consentir, avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde un prêt bancaire par la BNP. Les échéances de ce prêt n'ont pas été réglées au cours de la période d'observation ; ce contrat n'étant pas assimilés à des contrats en cours au sens de l'article L.622-13 du Code de commerce, dès lors que les fonds prêtés ont été intégralement remis à l'emprunteur avant le jugement d'ouverture de son redressement judiciaire. Il est proposé à l'établissement bancaire de la société le remboursement des seuls capital, intérêts contractuels et cotisations d'assurance des différents prêts initialement convenus dans le cadre des propositions formulées au paragraphe 8 infra, avec intérêts, en application des dispositions de l'article L. 622-28 du Code de commerce mais sans indemnité due en cas de retard de paiement ou indemnité forfaitaire. 5 - [Localité 3] bénéficiant du privilège de la Sécurité Sociale (Organismes sociaux et assimilés) Conformément à l'article L.243-5 alinéa 7 du Code de Sécurité Sociale, dans sa rédaction issue de la Loi du 10 juin 1994, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par la société à la date du jugement seront remis de droit. Conformément à l'article L.626-6 du Code de Commerce qui dispose que « les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L.351-3 et suivants du code de travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent accepter de remettre tout ou partie de ses dettes au débiteur dans des conditions similaires à celles que lui octroierait, dans des conditions normales de marché, un opérateur économique privé placé dans la même situation. Les créanciers visés au premier alinéa peuvent également décider des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou de l'abandon de ces sûretés. », il est proposé l'apurement de ces créances, corrigées d'éventuelles remises, selon les modalités exposées au paragraphe 8 infra. 6 - [Localité 3] fiscales Conformément à l'article 1756 du Code Général des Impôts, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, dus à la date du jugement d'ouverture, sont remis, sous réserve d'exceptions prévues à cet article. Conformément à l'article L.626-6 du Code de Commerce qui dispose que « les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L.351-3 et suivants du code de travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent accepter de remettre tout ou partie de ses dettes au débiteur dans des conditions similaires à celles que lui octroierait, dans des conditions normales de marché, un opérateur économique privé placé dans la même situation. Dans ce cadre, les administrations financières peuvent remettre l'ensemble des impôts directs perçus au profit de l'État et des collectivités territoriales ainsi que des produits divers du budget de l'État dus par le débiteur. S'agissant des impôts indirects perçus au profit de l'État et des collectivités territoriales, seuls les intérêts de retard, majorations, pénalités ou amendes peuvent faire l'objet d'une remise (…) », il est proposé l'apurement de ces créances, corrigées d'éventuelles remises, selon les modalités exposées au paragraphe 8 infra. 7 - Compte-courant d'associés/actionnaires Aucun compte courant n'a été déclaré au passif mais il ressort de la comptabilité de la société AYA STUDIO un compte courant d'associé créditeur à hauteur de 14 390 € au bénéfice de Madame [W] [Q]. Le compte courant d'associé sera gelé pendant toute la durée du plan conformément aux engagements de la Présidente, et ne pourra en tout état de cause être réglé avant le désintéressement complet des créanciers du plan. Il en va de même des dividendes. 8 - Autres créances privilégiées et chirographaires Il est proposé une unique option tenant en un paiement des créances définitivement admises à hauteur de 100 % dans le mois suivant l'adoption du plan de sauvegarde. Il est à noter que le montant des créances à échoir continueront à être remboursés selon les termes du contrat liant les parties. Il convient de préciser que le paiement sera effectué en l'absence de contestation sur la créance, ou dès que tous les recours auront été épuisés. DEROULEMENT DE L'AUDIENCE L'audience s'est tenue conformément aux dispositions des articles L.621-3 et R.621-9 et suivants du Code de commerce, en présence de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, du juge-commissaire, du procureur de la République et du dirigeant. L'administrateur judiciaire Maître [L] [J] a rappelé l'historique des difficultés de la société ayant conduit à l'ouverture de la sauvegarde, fait état du déroulement de la période d'observation et de la préparation du projet de plan de sauvegarde. Il a précisé qu'à la faveur du retour à la rentabilité observé sur les derniers mois, la société a la capacité de faire face à son passif, au demeurant extrêmement restreint, via la présentation d'un plan de sauvegarde en une échéance unique tout en assurant sa pérennité. Il a rappelé que le passif pris en compte dans le cadre du projet de plan de sauvegarde s'élève à 30 k€. Ce montant tient compte du passif déclaré (106 k€) duquel est déduit les créances contestées (33 k€) et la créance à échoir (43 k€). La société a une trésorerie de 60 k€. Il émet ainsi un avis favorable à ce projet de plan. Le mandataire judiciaire Maître [S] [M] a rappelé le montant du passif déclaré de 106 k€, duquel est déduit les créances contestées de 33 k€ et la créance à échoir de 43 k€. Le passif pris en compte dans le cadre du projet de plan de sauvegarde s'élève dont à 30 k€. La société a une trésorerie de 60 k€. Les créanciers ont été interrogés et ont approuvé formellement ou implicitement le plan de sauvegarde. La dirigeante de la société La dirigeante a réitéré son engagement à assurer la pérennité de la société et sa volonté de présenter un projet de plan à échéance unique. La juge-commissaire Madame la juge-commissaire a pris acte de la capacité de la société à solder l'intégralité de son passif admis dans le mois de l'adoption du plan et se prononce en faveur de l'adoption du plan. Le procureur de la République Le procureur de la République s'est déclaré favorable au projet de plan de sauvegarde. Le Président a clos les débats et a mis le jugement en délibéré pour être prononcé et à disposition au greffe le 18 septembre 2026. SUR CE Conformément à l'article L.620-1 du Code de commerce, la procédure de sauvegarde est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Sur la poursuite d'activité Au cours de la période d'observation, la société a pu surmonter ses difficultés et a pris les mesures nécessaires pour favoriser la poursuite de l'activité et générer des résultats ainsi que de la trésorerie permettant in fine la présentation d'un projet de plan de sauvegarde à échéance unique. Elle est à jour de ses charges courantes. Sa trésorerie disponible est de 60 k€. Les comptes prévisionnels font apparaitre des résultats suffisants pour assurer la pérennité de la société. Les engagements pris par le dirigeant permettent de s'assurer de l'exécution du plan. Ainsi, le plan proposé satisfait l'objectif de poursuite d'activité. Sur le maintien de l'emploi La société n'emploie pas de salarié. Sur l'apurement du passif Le plan prévoit une unique option avec le paiement de l'intégralité du passif dans le cadre d'une échéance unique. Ainsi, les intérêts des créanciers sont suffisamment sauvegardés par le projet de plan qui satisfait l'objectif d'apurement du passif.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, Vu les dispositions des articles L.626-9 et suivants du Code de commerce, Vu le rapport écrit du juge-commissaire et son avis, Vu le rapport écrit et l'avis de l'administrateur judiciaire, Vu le rapport écrit et l'avis du mandataire judiciaire, Vu les observations du débiteur, Le Ministère public entendu en son avis, Arrête le plan de sauvegarde de la société AYA STUDIO, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 841 146 830, selon les modalités de remboursement suivantes : * [Localité 3] relevant des dispositions de l'article L.622-17 du Code de commerce : les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture seront payées normalement à leur échéance. Créances dont le montant est inférieur ou égal à 500 € ou dont le montant a été ramené à 500 € : remboursement immédiat à l'arrêté du plan conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de commerce. * [Localité 3] privilégiées et chirographaires : remboursement des créances définitivement admises à hauteur de 100 % dans le mois suivant l'adoption du plan de sauvegarde. Prend acte des délais, remises et conditions acceptés par les créanciers de la société AYA STUDIO, Dit que le paiement de l'unique échéance sera effectué dans le mois de l'adoption du plan de sauvegarde, Dit que les dividendes seront portables, Dit que les remboursements effectués s'imputeront en priorité sur le principal de la dette, Fixe la durée du plan de sauvegarde à 1 an suivant l'adoption du plan, le plan prenant à l'expiration du délai de justification des créances déclarées à titre provisionnel, Dit que le versement sera effectué entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, lequel aura la charge de répartir les fonds aux créanciers à la date d'échéance, Dit que la société AYA STUDIO devra verser entre les mains du commissaire à l'exécution du plan les provisions nécessaires au paiement de l'échéance unique du plan et des frais de justice, ceuxci primant les créances au passif, Prend acte des engagements de la société AYA STUDIO, tels que mentionnés dans le projet de plan, Dit que la société AYA STUDIO ne pourra distribuer aucun dividende pendant toute la durée du plan, Prononce l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan, sauf autorisation du Tribunal, conformément aux dispositions de l'article L.626-14 du Code de commerce, Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan, dans les conditions prévues aux articles R.631-27 et R.626-25 du Code de commerce, Dit que les dirigeants devront avertir le commissaire à l'exécution du plan de toute modification dans la direction de la société ou la modification de son capital social, Maintient Madame [R] [K] en qualité de juge-commissaire, Met fin à la mission de la SELARL [U], mission conduite par Maître [G] [D] [J], en qualité d'administrateur judiciaire, Nomme la SELARL [U], mission conduite par Maître [G] [D] [J], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, lequel disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à l'exécution du plan, Maintient la SAS ALLIANCE, mission conduite par Maître [S] [M], mandataire judiciaire, jusqu'au dépôt de son compte rendu de fin de mission, Dit, qu'à défaut de tout ou partie des conditions fixées par le plan arrêté par le présent jugement, le commissaire à l'exécution du plan saisira le Tribunal, lequel décidera alors s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan de sauvegarde, Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit, à titre provisoire, Dit que les dépens du présent jugement, ainsi que les frais de publicité et signification à venir seront portés en frais de sauvegarde, Dit que l'arrêté du présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre les chèques et ce, conformément aux dispositions de l'article L.626-13 du Code de commerce, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce Tribunal ; les parties ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au dixième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, La minute du jugement est signée par le président du délibéré et par le greffier.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...