Tribunal judiciaire de Pontoise, 6 juillet 2026, 25/00839
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Pontoise
- Numéro de pourvoi :25/00839
- Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
- Référence abrégée : TJ Pontoise, 6 juill. 2026, n° 25/00839
- Identifiant Judilibre :6a57321593c619cd1feb965d
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Résumé
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Partie demanderesse
IMMOBILIERE 3F
défendu(e) par HALIMI Jeanine du Cabinet JEANINE HALIMI
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00839 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O2VF
MINUTE N° : 1221
S.A. IMMOBILIERE 3 F
c/
[B] [R]
Copie certifiée conforme
le :
à :
- Le Préfet
- Dossier
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Maître [I] [H]
COUR D'APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
--------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 06 JUILLET 2026 ;
Sous la Présidence de Rozenn LEBOURDAIS LEFER, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de Pontoise déléguée au Tribunal de Proximité de Gonesse, assistée d'Alban PEREIRA, Greffier, lors des débats ; et de Régine BRIGITTE, Greffière, lors de la mise à disposition ;
Après débats à l'audience publique du 04 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.A. IMMOBILIERE 3 F
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocats plaidant
DEMANDERESSE
ET
Madame [B] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non comparante
DÉFENDERESSE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 août 2015, la société IMMOBILIERE 3F, bailleur, a consenti à Madame [B] [R], preneur, un bail d'habitation d'un logement n°0109 situé au [Adresse 5] [Localité 5] [Adresse 6] ([Adresse 7]), moyennant un loyer mensuel en principal de 319,94 euros, charges en sus, payable à terme échu.
Alléguant d'échéances impayées, la société IMMOBILIERE 3F a fait délivrer le 23 juin 2025 à Madame [B] [R] un commandement de payer, visant la clause résolutoire du bail, la somme principale de 923,90 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtée au mois de mai 2025 inclus.
Par acte du commissaire de justice en date du 2 octobre 2025, la société IMMOBILIERE 3F a fait assigner Madame [B] [R] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse à l'audience du 4 mai 2026 afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- à titre principal la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers et subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire dudit bail ;
- l'expulsion de la locataire ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et d'un serrurier selon les modalités des articles L411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- le transport et la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux aux frais, risques et périls de la partie expulsée ;
- la condamnation du preneur au paiement de la somme de 1.335,16 euros au titre à la dette locative ;
- la condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges du bail résilié à compter de la résiliation du bail jusqu'à la complète libération des lieux ;
- la condamnation du preneur au paiement de la somme de 360 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 4 mai 2026.
En demande, la société IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes telles que formées par son acte introductif d'instance et a sollicité de pouvoir produire par une note en délibéré un décompte locatif actualisé, entendant faire valoir que la locataire effectue des paiements irréguliers et insuffisants à régler la dette locative, en augmentation constante, le commandement de payer étant resté infructueux.
Le demandeur a été autorisé à produire par une note en délibéré avant le 11 mai 2026 un décompte locatif actualisé.
En défense, bien que régulièrement assignée à comparaître par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2025 remis à étude, Madame [B] [R] n'a pas comparu, ni ne se s'est fait représenter à l'audience.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré à la date du 6 juillet 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION En l'absence de la défenderesse qui n'est pas venue soutenir ses prétentions à l'audience, le Tribunal peut en application de l'article 472 du Code de procédure civile, statuer sur les seuls éléments produits par l'autre partie et faire droit à la demande dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur la recevabilité Une copie de l'assignation a été notifiée à la Préfecture du Val d'Oise le 3 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience du 4 mai 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, la société IMMOBILIERE 3F justifie avoir signalé la dette de loyers à la Caisse d'Allocations Familiales du Val d'Oise qui en a accusé réception le 20 janvier 2025, de sorte que la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) est présumée avoir été saisie plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation en date du 2 octobre 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Le demande de résiliation du bail est donc recevable. 2. Sur la résiliation du bail et l'expulsion L'article 24 de la loi d'ordre public n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation, tel que modifié par la loi n°2023-668 en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location notamment pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Selon pourvoi n° 24-70.002 en date du 13 juin 2024, la Cour de cassation a toutefois précisé que les dispositions de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi. En l'espèce, le bailleur produit le contrat de location en date du 27 août 2015 qui contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges, le bail sera résilié de plein droit deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux. Il ressort du décompte en date du 6 mai 2026 autorisé en cours de délibéré en complément de celui versé aux débats que Madame [B] [R] n'a pas réglé sa dette locative réclamée à hauteur de 923,90 euros en principal dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer signifié à étude le 23 juin 2025, ledit commandement reprenant régulièrement les dispositions contractuelles et légales susmentionnées. Il y a lieu dès lors de relever que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 23 août 2025, et de constater en conséquence la résiliation de plein droit du bail à compter du 24 août 2025. La défenderesse étant occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail, il convient, à défaut de libération volontaire des lieux, d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef selon les modalités prévues par les dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution. Il convient de rappeler que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. 3. Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif En application de l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 et des stipulations du bail, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, la société IMMOBILIERE 3F produit un décompte actualisé au 6 mai 2026 laissant apparaître que la locataire restent devoir la somme de 2.886,53 euros, terme d'avril 2026 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés. La majoration de l'arriéré locatif entre la date de l'assignation et celle de l'audience résulte du seul calcul des indemnités d'occupation qui étaient déterminables dans les termes de l'acte introductif d'instance et tenant compte des paiements effectués après délivrance de l'assignation, l'actualisation de la demande est donc recevable même en l'absence de comparution de la défenderesse. Il convient par ailleurs de constater que la dette est en augmentation constante, les paiements effectués étant irréguliers, un dernier règlement étant intervenu en mars 2026, l'absence de comparution des défenderesse ne permettant pas en l'état à la juridiction d'apprécier sa situation personnelle et financière. La défenderesse, qui ne justifie pas s'être libérée de sa dette, sera ainsi condamnée à payer la somme de 2.886,53 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, terme d'avril 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement compte tenu de la nature partiellement indemnitaire de la créance conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du Code civil. 4. Sur l'indemnité d'occupation Le maintien dans les lieux postérieurement à la résiliation du bail oblige l'occupant au paiement d'une indemnité d'occupation, laquelle représente non seulement la contrepartie de la jouissance des lieux mais également la réparation du préjudice résultant pour le bailleur du fait qu'il se trouve privé de la jouissance de son bien - un tel maintien dans les lieux constituant en effet une faute civile ouvrant droit à réparation. Le montant de cette indemnité relève de l'appréciation souveraine du juge. Il convient de fixer l'indemnité d'occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail. Celle-ci étant partiellement liquidée à la condamnation principale jusqu'au terme d'avril 2026 inclus, la défenderesse sera condamnée au paiement de l'indemnité d'occupation définie ci-avant à compter du 1er mai 2026 et ce jusqu'à la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer du bail résilié et les charges feront l'objet d'une régularisation. 5. Sur les demandes accessoires Madame [B] [R], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 23 juin 2025. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, Madame [B] [R] seront solidairement condamnés à verser à la société IMMOBILIERE 3F une somme qu'il convient de fixer à 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé que l'exécution provisoire est de droit.PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ; DÉCLARE recevables les demandes de la société IMMOBILIERE 3F ; CONSTATE la résiliation de plein droit du bail d'habitation consenti le 27 août 2015 à Madame [B] [R] sur le logement n°0109 sis [Adresse 3] à [Localité 6], par acquisition de la clause résolutoire au 24 août 2025 ; DIT que Madame [B] [R] devra quitter les lieux et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clés ; ORDONNE, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Madame [B] [R] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement de libérer les lieux selon les modalités prévues par les dispositions des articles L.411-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ; DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE Madame [B] [R] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 2.886,53 euros correspondant à la dette locative, terme d'avril 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE Madame [B] [R] à verser à la société IMMOBILIERE 3F une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er mai 2026 tenant compte de ce qui précède et ce jusqu'à la libération définitive des lieux et la restitution des clés ; DIT que cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer du bail résilié et que les charges feront l'objet d'une régularisation ; CONDAMNE Madame [B] [R] à verser à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 300 euros de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [B] [R] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 23 juin 2025 ; RAPPELLE que les frais de l'éventuelle exécution forcée suivront le sort qui leur est réservé par l'article L 111-8 du Code des procédures civiles d'exécution ; REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; DIT que le présent jugement sera notifié par les soins du greffe à Monsieur le Représentant de l'État dans le département. Le Greffier La PrésidenteCommentaires sur cette affaire
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