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Tribunal administratif de Strasbourg, 23 septembre 2026, 2608113

Mots clés
substitution • requérant • requête • ressort • astreinte • pouvoir • rejet • interprète • réexamen • produits • rapport • requis • soutenir

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
  • Numéro d'affaire :
    2608113
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Référence abrégée :
    TA Strasbourg, 23 sept. 2026, n° 2608113
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : GUEDDARI BEN AZIZA
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GUEDDARI BEN AZIZA Wiem

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2026, M. B... A..., représenté par Me Gueddari Ben Aziza, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 2 septembre 2026 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a statué sur ses droits aux conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer l'entier bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 2 septembre 2026, dans un délai de 7 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, à lui verser directement. Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - il n'a pas eu l'information préalable requise ; - la décision méconnaît les articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation de vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2026, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés et demande de procéder à une substitution de base légale et de motifs en demandant de substituer aux dispositions de la décision contestée celles de l'article D. 551-20 (3°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Laurent Boutot en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : le rapport de M. Laurent Boutot, magistrat désigné ; les observations de Me Gueddari Ben Aziza, qui conteste la substitution de base légale et de motifs sollicitée l'OFII en faisant valoir, d'une part, que la fraude n'est pas établie et d'autre part que l'article D. 551-20 ne fait pas partie des articles dont le requérant est réputé avoir pris connaissance lors de son acception des conditions matérielles d'accueil ; et les observations de M. A..., assisté de M. C..., interprète assermenté en langue arabe. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit

: Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Il ressort des termes de la décision contestée que pour limiter les conditions matérielles d'accueil accordées à M. A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'OFII a retenu que l'intéressé avait manqué à l'obligation de coopération avec les autorités en ayant dissimulé avoir déjà obtenu la protection internationale dans un autre Etat membre. Toutefois, ce motif ne figure pas parmi au nombre des motifs prévus par l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant une limitation des conditions matérielles d'accueil. Le requérant est dès lors fondé à soutenir que l'OFII a commis une erreur de droit. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Dans son mémoire en défense, l'OFII sollicite une substitution de base légale en demandant de substituer aux dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile celles de l'article D. 551-20 (3°) du même code, aux termes desquelles : « Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est refusé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, selon les modalités définies à l'article D. 551-17 : (...) 3° En cas de fraude ». L'OFII sollicite également une substitution de motifs en demandant que soit retenue la fraude qu'aurait commise M. A... en dissimulant l'existence d'une protection internationale. Toutefois, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le requérant aurait obtenu une protection internationale de sorte que le motif allégué de fraude n'est pas établi. S'il ressort des pièces du dossier que le requérant a déposé des demandes de protection internationale auprès, notamment, de l'Espagne et de l'Allemagne, il n'apparaît pas qu'il aurait cherché à dissimuler ces circonstances auprès de l'OFII qui peut d'ailleurs consulter les relevés Eurodac, où apparaissent ces informations, et qui sont d'ailleurs produits à l'instance. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la substitution de base légale et de motifs sollicitée. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision contestée doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint à l'OFII de réexaminer la situation de M. A..., dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : M. A... étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive à l'aide juridictionnelle de M. A... et que Me Gueddari Ben Aziza, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII le versement à son profit de la somme de 800 euros hors taxes.

D E C I D E :

Article 1er : M. A... est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision du 2 septembre 2026 du directeur territorial de l'OFII est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'OFII de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A... à l'aide juridictionnelle et que Me Gueddari Ben Aziza renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'OFII versera à Me Gueddari Ben Aziza une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., à Me Gueddari Ben Aziza et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2026. Le magistrat désigné, L. Boutot La greffière, C. Lamoot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot

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