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Tribunal judiciaire de Nice, 1 octobre 2026, 25/04616

Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Nice
1 octobre 2026
Commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes
12 août 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Nice
  • Numéro de pourvoi :
    25/04616
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    TJ Nice, 1 oct. 2026, n° 25/04616
  • Décision précédente :Commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, 12 août 2025
  • Identifiant Judilibre :6ac00b98c27382d099d583ba
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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Société MMA
Etablissement CAF DES ALPES MARITIMES
Personne physique anonymisée
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE JUGEMENT DU 01 OCTOBRE 2026 Service du surendettement [D], [O] c/ Société DIAC, Société MMA, Etablissement CAF DES ALPES MARITIMES, Société CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR, Société BPCE FINANCEMENT, [N] MINUTE N° DU 01 Octobre 2026 N° RG 25/04616 - N° Portalis DBWR-W-B7J-Q5AB Grosse délivrée à toutes les parties le DEMANDEURS: DEBITEURS : Madame [M] [D] épouse [O] Résidence Signature 17 Rue de Orestis 06000 NICE comparante en personne Monsieur [F] [O] Résidence Signature 17 Rue de Orestis 06000 NICE comparant en personne DEFENDEURS: CREANCIERS : Société DIAC CENTRE DE RECOUVREMENT TSA 83361 33612 CESTAS CEDEX non comparante, ni représentée Société MMA DIRECTION AIS 14 Bd M et A OYON 72030 LE MANS CÉDEX 09 non comparante, ni représentée Etablissement CAF DES ALPES MARITIMES 47 avenue de la Marne 06175 NICE CEDEX 2 non comparante, ni représentée Société CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR SERVICE SURENDETTEMENT BP 166 51873 REIMS CEDEX 3 non comparante, ni représentée Société BPCE FINANCEMENT AGENCE SURENDETTEMENT TSA 71930 59781 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée Monsieur [H] [N] 4 Rue Dr Barety 06300 NICE non comparant, ni représenté COMPOSITION DE LA JURIDICTION: Lors des débats et qui a délibéré : Président : Madame Caroline ATTAL,assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président DEBATS : A l'audience publique du 23 Juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 01 Octobre 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2026 EXPOSE DU LITIGE Par déclaration déposée le 2 juillet 2025, Madame [M] [D] et Monsieur [F] [O] ont sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes l'ouverture d'une procédure de surendettement. Suivant décision du 12 août 2025, la commission de surendettement a déclaré recevable cette demande et a proposé le 30/10/2025, des mesures imposées de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée maximum résiduelle de quatre-vingt-un mois au taux maximum de 0 % selon les modalités décrites dans un document joint et la précision que les mensualités d'assurance doivent être réglées en plus des mesures. Consécutivement à la notification des mesures imposées, Madame [M] [D] et Monsieur [F] [O] ont formé un recours en contestation, en faisant valoir que les mensualités de remboursement sont trop élevées. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 juin 2026. A l'audience du 23 juillet 2026, Madame [M] [D] et Monsieur [F] [O] ont sollicité la mise en place d'une mensualité de 150 euros par mois. Monsieur [H] [N] est présent et sollicite le maintien des préconisation de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes. Il n'est pas opposé à un éveuel allongement de la durée de remboursement dès lors qu'il est effectivement payé. Les sociétés BPCE FINANCEMENT et la CAF 06 ont par courrier, déclaré s'excuser ou adressé les caractéristiques de leurs créances, sans justifier du caractère contradictoire de leurs observations. Les autres créanciers n'ont pas comparu, ni n'ont fait d'observation. Madame [M] [D] et Monsieur [F] [O] ont été autorisés à produire les pièces d'actualisation de leur situation financière dans le cadre d'une note en délibéré.

MOTIFS

La présente décision sera rendue par le juge des contentieux de la protection, susceptible d'appel selon l'article R. 733-17 du code de la consommation, sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile en l'état de l'absence de comparution des créanciers défendeurs. Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l'article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l'article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception. Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n'en sont pas régulièrement informées. Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu'il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l'objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief. Sur la recevabilité formelle du recours Madame [M] [D] Monsieur [F] [O] ont reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes concernant les mesures imposées du 30 octobre 2025, le 12 novembre 2025. Le recours a été formé par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, postée le 4 décembre 2025, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification. Il convient donc de le déclarer recevable, en application des dispositions de l'article R. 733-6 du code de la consommation auquel renvoie l'article L. 733-10 du code de la consommation. Sur les mesures En vertu des articles L. 733-12 et suivants du code de la consommation applicables aux contestations de mesures imposées par la commission de surendettement, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1 du code de la consommation, c'est-à-dire de bonne foi et dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société. Il est précisé que le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 et que dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit à l'article L. 731-2 du code de la consommation par référence au montant forfaitaire mentionné par l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles intégrant le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacement professionnel, ainsi que les frais de santé. Il ressort du tableau des mesures, établi par la commission, que l'endettement de, Madame [M] [D] et Monsieur [F] [O] ont s'élève à 22461,83 euros dont 2800 euros auprès de [H] [N]. Les mesures imposées prévoient un remboursement d'une partie de la dette pendant une durée de soixante quatre-vingt et un mois ave une mensualité de 293 euros. Elles ont été proposées sur la base d'un revenu retenu de 2018 euros (salaire, prime d'activité et APL) et des charges de 1 725 euros (forfait de charges courantes pour deux personnes et logement). Aujourd'hui, Madame [M] [D] et Monsieur [F] [O] versent aux débats : L'avis d'imposition 2025 sur les revenus 2024, faisant état d'un revenu fiscal de référence de 12157 eurosUne attestation France Travail aux termes de laquelle il a perçu de janvier à juin 2026, une allocation de retour à l'emploi de 984,90,Une quittance de loyer de 519,20 eurosLes relevés bancaires Revolut des trois derniers mois. Ainsi, il en ressort que ses ressources peuvent être retenues pour un montant cumulé de 2149 euros, soit des revenus supérieurs à ceux retenus par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes. Les charges sont constituées par le loyer de 519 euros et le forfait charges courantes, tels que retenus par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, à hauteur de 1 270 euros. Il est rappelé que le forfait charges courantes pour un foyer de deux personnes est composé : d'un forfait de base de 913 euros pour les dépenses d'alimentation (60 %), de transport dont assurance voiture et responsabilité (10 %), d'habillement (10 %), de mutuelle ( 10 %), ainsi que des dépenses diverses ( 10 %),d'un forfait habitation de 190 euros pour les dépenses en eau, énergie hors chauffage, téléphone, internet, assurance habitation,d'un forfait chauffage de 167 euros. Au regard de ces éléments, la quotité saisissable selon le barème des saisies des rémunérations s'élève à 481 euros et la part à laisser à la disposition des débiteurs à 1668 euros. La capacité de remboursement (différence entre les ressources et charges) s'élève à 360 euros et il n'est donc pas démontré que la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a fait une mauvaise appréciation de la capacité de remboursement de Madame [M] [D] et Monsieur [F] [O]. En conséquence, il convient de débouter Madame [M] [D] et Monsieur [F] [O] de leur recours et de donner force exécutoire aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable en la forme le recours en contestation de Madame [M] [D] et Monsieur [F] [O] contre les mesures imposées en date du 30/10/2025, par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes à son égard ; REJETTE ledit recours ; DONNE FORCE EXECUTOIRE aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes le 30/10/2025, qui seront annexées à la présente décision ; DIT que ces mesures prendront effet le 15 du mois suivant la notification de la présente décision ; DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d'amortissement d'origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Madame [M] [D] et Monsieur [F] [O] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ; RAPPELLE qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après mise en demeure adressée à Madame [M] [D] et Monsieur [F] [O], d'avoir à exécuter leurs obligations, restée infructueuse ; RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; DIT qu'il appartient à Madame [M] [D] et Monsieur [F] [O] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ; ORDONNE à Madame [M] [D] et Monsieur [F] [O] de n'accomplir aucun acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : - d'avoir recours à un nouvel emprunt, - de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ; RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits des particuliers, géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; RAPPELLE qu'en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor. LE GREFFIER LE JUGE

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