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Tribunal administratif de Paris, 1ère Chambre, 9 juin 2026, 2431629

Mots clés
société • requête • sanction • amende • principal • rapport • rejet • requis • siège • subsidiaire • terme

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2431629
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction totale
  • Référence abrégée :
    TA Paris, 9 juin 2026, n° 2431629
  • Rapporteur : M. Marthinet
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : CABINET COMPRENDRE ET DEFENDRE (SARL)
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Résumé

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Partie requérante
Partie défenderesse
Direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 novembre 2024 et 10 avril 2026, la société ACFLAM, représentée par Me Penet, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de prononcer l'annulation de la décision du 5 septembre 2024 lui infligeant des amendes pour une somme de 9 000 euros pour des manquements à des dispositions réglementaires du code du travail, à titre subsidiaire, d'en réduire les montants à de plus justes proportions ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat un montant de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : la décision attaquée a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et plus particulièrement des articles R. 8115-5 et R. 8115-10 du code du travail, dès lors qu'elle n'a pas été rendue destinataire du courrier du 25 avril 2024 invoqué dans la décision de sanction ni de l'interpellation du 10 novembre 2023 ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 4228-12 du code du travail concernant l'aération des cabinets d'aisance alors qu'elle a informé en novembre 2023 être dans l'attente de l'intervention d'une société pour réaliser les travaux nécessaires, qui ont été réalisés le 11 janvier 2024, soit avant l'édiction de la décision en litige; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 4228-10 du code du travail concernant la séparation des cabinets d'aisance pour le personnel féminin et masculin, dès lors qu'elle n'a pas cherché à éluder ses obligations, mais au contraire, qu'elle a sollicité une dispense auprès de l'inspecteur du travail, motif pris de la configuration des lieux, qui a été refusée par une décision qui ne lui est pas opposable, faute d'avoir été prise après consultation du médecin du travail et qu'elle a sollicité l'inspecteur du travail au sujet de l'absence de faisabilité des travaux, qui ne lui a pas répondu ; elle est disproportionnée, compte tenu de son comportement et de la participation très limitée du site de l'avenue Kléber à son chiffre d'affaires, retenu dans la motivation de la décision attaquée. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grossholz, - les conclusions de M. Marthinet, rapporteur public, - et les observations de Me Penet, représentant la société ACFLAM.

Considérant ce qui suit

: 1. Par la présente requête, la société ACFLAM doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la décision du 5 septembre 2024 de la responsable du pôle politiques du travail de la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités lui infligeant, au terme d'un contrôle de l'établissement de restauration « La famille » qu'elle exploite au 41 avenue Kléber à Paris dans le seizième arrondissement, des amendes d'une somme de 9 000 euros pour des manquements à des dispositions réglementaires du code du travail. Sur les conclusions aux fins de décharge de l'amende en litige : 2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; 2° Infligent une sanction (…) ». Aux termes de l'article L. 8115-5 du code du travail : « Avant toute décision, l'autorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l'invitant à présenter, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, ses observations ». Aux termes de l'article R. 8115-2 du même code : « Lorsque le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités décide de prononcer une amende administrative, il indique à l'intéressé par l'intermédiaire du représentant de l'employeur mentionné au II de l'article L. 1262-2-1 ou, à défaut, directement à l'employeur, le montant de l'amende envisagée et l'invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours ». 3. Il résulte de l'instruction, et plus précisément des mentions figurant sur l'accusé de réception postal, que le courrier du 10 novembre 2023 par lequel l'inspectrice du travail informait la société ACFLAM de ce qu'il était envisagé de prononcer à son encontre la sanction en litige et l'invitait à présenter ses observations dans le délai d'un mois, n'a pas été adressé au siège social de la société, situé à Puteaux, mais uniquement à l'adresse de l'établissement exploité par la société avenue Kléber à Paris dans le 16ème arrondissement et a fait l'objet d'une mise en instance au bureau de poste puis renvoyé à l'expéditeur. Dans ces conditions, ce courrier ne peut être regardé comme ayant été régulièrement notifié à la société ACFLAM elle-même. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire, qui constitue une garantie pour l'administrée, est fondé et de nature à entacher la décision en litige d'illégalité. Il en résulte que celle-ci doit être annulée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par la société Air France et non compris dans les dépens.

D E C I D E:

Article 1er : La décision du 5 septembre 2024 de la responsable du pôle politiques du travail de la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités est annulée. Article 2 : L'Etat versera à la société ACFLAM une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société ACFLAM et au ministre chargé du travail. Copie en sera adressée au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, Mme Madé, première conseillère, Mme Grossholz, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026. La rapporteure, C. GROSSHOLZ La présidente, P. BAILLYLa greffière, S. VIGNES La République mande et ordonne au ministre chargé du travail, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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