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Tribunal judiciaire de Paris, 24 septembre 2024, 24/00161

Mots clés
surendettement • société • recours • remboursement • service • banque • assurance • vestiaire • ressort • caducité • emploi • étranger • handicapé • pouvoir • recevabilité

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par HSAINI Hatem
Personne physique anonymisée
défendu(e) par HSAINI Hatem
Parties défenderesses
TRESORERIE ETABLISEMENTS PUBLICS LOCAUX
FCT FEDINVEST
CAF DE PARIS
LA BANQUE POSTALE CF
FSL
BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE
ASSURANCE MALADIE DE PARIS
DIR REGION FINANCES PUB ILE DE FRANCE
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Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 24 SEPTEMBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : [email protected] Surendettement Références à rappeler N° RG 24/00161 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PXR N° MINUTE : 24/00384 DEMANDEUR : [U] [K] [E] [O] épouse [K] DEFENDEURS : Etablissement public TRESORERIE ETABLISEMENTS PUBLICS LOCAUX Société TRESORERIE PARIS AMENDES 1ERE DIVISION Société ICF HABITAT LA SABLIERE Société FCT FEDINVEST Société CAF DE PARIS S.A. LA BANQUE POSTALE CF Société FSL Société COFIDIS Association CENTRE MEDICAL EUROPE Société EOS FRANCE Société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE Etablissement public ASSURANCE MALADIE DE PARIS Etablissement public DIR REGION FINANCES PUB ILE DE FRANCE DEMANDEURS Monsieur [U] [K] 19 Rue d'Amsterdam 75008 PARIS comparant, assisté par Me Hatem HSAINI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #212 Madame [E] [O] épouse [K] 19 Rue d'Amsterdam 75008 PARIS comparante, assistée par Me Hatem HSAINI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #212 DÉFENDEURS Etablissement public TRESORERIE ETABLISEMENTS PUBLICS LOCAUX 26 Rue Bernard 75014 PARIS non comparante Société TRESORERIE PARIS AMENDES 1ERE DIVISION 15 Rue Maryse Hilsz 75979 PARIS CEDEX 20 non comparante Société ICF HABITAT LA SABLIERE DIRECTION TERRITORIALE PARIS 83 Boulevard Vincent Auriol 75013 PARIS non comparante Société FCT FEDINVEST CHEZ EOS FRANCE SECTEUR SURENDETTEMENT 19 All. Du Château Blanc CS 80215 59290 WASQUEHAL non comparante Société CAF DE PARIS 50 Rue du Docteur Finlay 75750 PARIS CEDEX 15 non comparante S.A. LA BANQUE POSTALE CF SERVICE SURENDETTEMENT 93812 BOBIGNY CEDEX 9 non comparante Société FSL 7 Rue des Minimes 75003 PARIS non comparante Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante Association CENTRE MEDICAL EUROPE SERVICE ORTHODONTIE 44 Rue d'Amsterdam 75009 PARIS non comparante Société EOS FRANCE SECTEUR SURENDETTEMNT 19 All. Du Château Blanc - CS 80215 59290 WASQUEHAL non comparante Société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 143 Rue Anatole France 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante Etablissement public ASSURANCE MALADIE DE PARIS SERVICE DE RECOUVREMENT DES CREANCES 75948 PARIS CEDEX 19 non comparante Etablissement public DIR REGION FINANCES PUB ILE DE FRANCE SERVICE RPD 94 Rue Reaumur 75104 PARIS CEDEX 02 non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Laura LABAT Greffière lors des débats : Selma BOUCHOUL Greffière lors du délibéré : Léna BOURDON DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe. EXPOSÉ Monsieur [U] [K] et Madame [E] [O] épouse [K] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de leur situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 7 décembre 2023. La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de leurs dettes sur 61 mois en retenant une mensualité de 1118 euros et en prévoyant un effacement du solde des dettes à l'issue du plan. Ces mesures ont été notifiées le 29 février 2024 à Monsieur [U] [K] et Madame [E] [O] épouse [K] qui les ont contestées le 4 mars 2024. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 juin 2024. A l'audience, Monsieur [U] [K] et Madame [E] [O] épouse [K], représentés, ont sollicité la réduction de la capacité de remboursement mise à leur charge après avoir exposé leur situation. Ils ont souligné qu'ils attendaient un cinquième enfant. Les créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024 par mise à disposition au

MOTIFS

S recevabilité du recours, Il résulte de l'article R. 733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers peuvent être contestées dans un délai de trente jours à compter de leur notification. En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 29 février 2024 de sorte que le recours en date du 4 mars 2024 a été formé dans le délai légal de trente jours. Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Monsieur [U] [K] et Madame [E] [O] épouse [K] à l'encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers. Sur le bien-fondé du recours, Selon les dispositions de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut suspendre l'exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l'article L. 731-2, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. En l'espèce, Monsieur [U] [K] et Madame [E] [O] épouse [K] ont quatre enfants à charge. Ils justifient toutefois attendre un cinquième enfant dont la naissance est prévue au mois de décembre 2024. Jusqu'en décembre, Monsieur [U] [K] et Madame [E] [O] épouse [K] ont des ressources, composées de leurs allocations chômage (1354,51 euros), leurs salaires (1712,85 euros), d'une aide au logement (141 euros) et des prestations familiales (870,91 euros) et de l'allocation adulte handicapé (453,09 euros), à hauteur de 4532,36 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 2321,65 euros. S'agissant des charges, Monsieur [U] [K] et Madame [E] [O] épouse [K] paient un loyer (579,36 euros) et des frais de restauration scolaire (43,33 euros). En effet, une des factures présentées porte sur un trimestre de sorte qu'il convient de réduire le montant invoqué à ce titre. En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges (charges courantes, charges d'habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 2381 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 3003,69 euros. Jusqu'à la naissance de leur cinquième enfant, Monsieur [U] [K] et Madame [E] [O] épouse [K] dégagent donc une capacité de remboursement de 1528,67 euros. A partir de la naissance de leur cinquième enfant, ils percevront, outre leurs ressources actuelles, la somme supplémentaire de 190,29 euros au titre des prestations familiales portant ainsi leurs ressources totales à la somme de 4722,65 euros et le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers à la somme de 2378,53 euros. S'agissant des charges, il convient d'ajouter un forfait pour ce cinquième enfant ce qui porte les forfaits à la somme totale de 2684 euros et la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes à la somme de 3306,69 euros. Monsieur [U] [K] et Madame [E] [O] épouse [K] soulignent que les droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi prendront fin le 31 décembre 2024. Toutefois, ni les débiteurs ni la juridiction ne disposent des éléments relatifs aux ressources ultérieures de Monsieur [U] [K] qui pourra soit prétendre à de nouvelles aides, soit retrouver un emploi. Dès lors, à partir du mois de décembre 2024, Monsieur [U] [K] et Madame [E] [O] épouse [K] dégageront une capacité de remboursement de 1415,96 euros. Ainsi, Monsieur [U] [K] et Madame [E] [O] épouse [K] ne justifient pas de la nécessité de réduire la mensualité mise à leur charge par la commission de surendettement des particuliers. Au contraire, Monsieur [U] [K] et Madame [E] [O] épouse [K] sont en capacité de régler davantage leurs créanciers. Monsieur [U] [K] et Madame [E] [O] épouse [K] ont déjà bénéficié de précédentes mesures de surendettement pendant 23 mois de sorte que la durée légale des nouvelles mesures ne peut pas excéder 61 mois. La situation de surendettement de Monsieur [U] [K] et Madame [E] [O] épouse [K] justifie que le taux d'intérêts de toutes les créances soit ramené à 0. Il convient en conséquence de rejeter les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers et de déterminer de nouvelles mesures selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [U] [K] et Madame [E] [O] épouse [K] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Paris à leur profit ; REJETTE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ; DÉTERMINE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [U] [K] et Madame [E] [O] épouse [K] selon le tableau annexé au présent jugement et déterminé par les modalités suivantes : - les dettes sont rééchelonnées, - le taux d'intérêt pour toutes les créances est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, - à l'issue du plan, les dettes non intégralement réglées seront effacées ; DIT que Monsieur [U] [K] et Madame [E] [O] épouse [K] devront commencer à exécuter ces mesures avant le 10 du mois suivant celui de la notification du présent jugement ; RAPPELLE à tous les créanciers, huissiers de justice et agents chargés de l'exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes voies d'exécution ; RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ; RAPPELLE qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [U] [K] et Madame [E] [O] épouse [K] d'avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ; RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ; DIT qu'il appartiendra à Monsieur [U] [K] et Madame [E] [O] épouse [K], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ; ORDONNE à Monsieur [U] [K] et Madame [E] [O] épouse [K], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : - d'avoir recours à un nouvel emprunt, - de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de leur patrimoine ; RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ; RAPPELLE qu'en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. LA GREFFIÈRE LA JUGE

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