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Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 9 juillet 2026, 26/00039

Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion • société • prescription • condamnation • contrat • référé

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
PRUDENCE CREOLE
défendu(e) par DE BOURQUENEY Marine du Cabinet NGO JUNG ET PARTNERSSIMON LEBON Isabelle
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SISTERON Murielle

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS MINUTE N° CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 26/00039 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HNU4 NAC : 30B ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ AUDIENCE DU 09 Juillet 2026 DEMANDEUR M. [I] [S] [Adresse 1] [Localité 1] Rep/assistant : Me Murielle SISTERON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DEFENDERESSES S.A. LA PRUDENCE CREOLE, société anonyme avec conseil d'administration enregistrée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 310 863 139, ayant son sièeg social [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Marine DE BOURQUENEY de la SCP NGO JUNG & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS Rep/assistant : Me Isabelle SIMON LEBON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Mme [R] [S] [Adresse 3] [Localité 4] COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS : Président : Stéphane DUCHEMIN Greffier : Juliana VELAIDOM Audience Publique du : 11 Juin 2026 LORS DU DÉLIBÉRÉ : Ordonnance prononcée le 09 Juillet 2026 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Juliana VELAIDOM, Greffier Copie exécutoire à Maître délivrée le : Copie certifiée conforme à Maître délivrée le : Maître Marine DE BOURQUENEY de la SCP NGO JUNG & PARTNERS Me Isabelle SIMON LEBON Me Murielle SISTERON EXPOSE DU LITIGE Le juge des référés près le Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a ordonné une mesure d'expertise et commis Monsieur [Q] [F] pour y procéder, à la demande de Madame [P] [S], qui avait assigné à cette fin Monsieur [I] [S]. La décision a été confirmée sur ce point par un arrêt de la Cour d'Appel en date du 24 mai 2024. L'expert a indiqué qu'il lui était nécessaire de mettre en cause les assureurs de chacune des parties. Par actes de commissaire de justice en date des 27 et 28 janvier 2026, Monsieur [I] [S] a fait assigner Madame [P] [S] et la société PRUDENCE CREOLE devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir déclarer commune à la société PRUDENCE CREOLE es qualité d'assureur de Monsieur [I] [S] les opérations d'expertises ordonnées. Madame [B] [S], son épouse, par conclusions en date du 8 avril 2026 est intervenue volontairement et a formulé à son tour la même demande en qualité de contractante de la police d'assurance auprès de la société PRUDENCE CREOLE. Aux termes de conclusions notifiées électroniquement le 27 avril 2026, la compagnie PRUDENCE CREOLE fait valoir en premier lieu que les demandes sont prescrites et que les garanties souscrites n'ont pas vocation à s'appliquer. Subsidiairement, elle formule ses plus expresses protestations et réserves sur les mesures d'instruction sollicitées. Elle sollicite enfin la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A l'issue de l'audience du 11 juin 2026, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu'elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la prescription L'assureur soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale des « toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance ». L'assignation en déclaration d'ordonnance commune ne pouvant être analysée comme une action dérivant d'un contrat d'assurance, la fin de non-recevoir sera écartée. Sur la mise hors de cause de l'assureur L'assureur sollicite en outre sa mise hors de cause en soulignant qu'aucune garantie n'est mobilisable. Il sera opposé que la mobilisation des garanties souscrites fait l'objet d'une discussion entre les parties sans apparaitre avec l'évidence requise devant le juge des référés. Les questions devant être tranchées par le juge du fond, la demande de mise hors de cause, qui apparait prématurée, sera rejetée. Sur la demande tendant à rendre les opérations d'expertise communes et opposables : Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ». Les époux [S] justifient d'un motif légitime pour obtenir la mesure d'extension réclamée dès lors qu'est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à leur assureur les résultats de l'expertise déjà ordonnée. Aussi, il y a lieu de faire droit à la demande et de déclarer communes et opposables à la compagnie PRUDENCE CREOLE les opérations d'expertises en cours. Sur les dépens Il convient de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés, REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande des époux [S], DISONS n'y avoir lieu à mise hors de cause de la compagnie PRUDENCE CREOLE, DECLARONS les opérations d'expertise confiées à Monsieur [Q] [F] communes et opposables à la compagnie PRUDENCE CREOLE qui participera de ce fait à l'expertise et sera en mesure d'y faire valoir ses droits le cas échéant, DISONS que les prochaines réunions d'expertise se dérouleront au contradictoire de la compagnie PRUDENCE CREOLE, RESERVONS les dépens, REJETONS toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ; RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l'exécution provisoire. LE GREFFIER LE PRESIDENT En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.

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