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Tribunal judiciaire de Lyon, 23 septembre 2024, 22/09814

Mots clés
désistement • siège • société • qualités

Synthèse

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Résumé

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Parties défenderesses
BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
défendu(e) par Cabinet AARPI MONTALESCOT & ASSOCIES
Compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE
défendu(e) par Cabinet C/M AVOCATS
Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.A.R.L. 2 E A
Compagnie d'assurance QBE EUROPE SA/NV
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 3 cab 03 D N° RG 22/09814 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XKXY Notifiée le : Expédition à : la SELARL C/M AVOCATS - 446 la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA - 709 Me Laurent PRUDON - 533 la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS - 812 la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU - 680 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT Le 23 Septembre 2024 ENTRE : DEMANDERESSES S.A.S. SOGEPROM LYON, venant aux droits de ALBIGNY AVORAUX, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 15] représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON S.A. ALLIANZ IARD, ès qualités d'assureur dommages ouvrage et d'assureur constructeur non réalisateur de la société ALBIGNY AVORAUX, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 14] représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON ET : DEFENDEURS S.A.R.L. B.E.T. PHILIPPE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 11] défaillante S.A.S.U. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 13] - [Localité 16] représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Marion PIERI de l'AARPI MONTALESCOT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant) Compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE, ès qualité d'assureur de la société CPMR et du BET PHILIPPE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 10] représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès qualités d'assureur de Monsieur [L] [U], prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 12] représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON Monsieur [L] [U], demeurant [Adresse 2] - [Localité 9] représenté par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON S.A.R.L. 2 E A, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 10] représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON Compagnie d'assurance QBE EUROPE SA/NV, ès qualités d'assureur de la SOCIETE 2EA, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 17] représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON Nous, François LE CLEC'H, Juge de la mise en état de la Chambre 3 cab 03 D du Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Anne BIZOT, Greffier, statuant publiquement,

Vu les articles

385, 394, 787 et 790 du Code de procédure civile, Vu les conclusions de désistement notifiées par Me BENOIT-REFFAY le 10/04/24, Vu les conclusions d'acceptation de désistement notifiées par Me PRUDON le 16/04/24, Vu les conclusions d'acceptation de désistement notifiées par Me TETREAU le 23/07/24, Vu les conclusions d'acceptation de désistement notifiées par Me DUCROT le 20/09/24,

Attendu que

les demanderesses ont déclaré se désister de l'instance et de l'action enrôlée sous le numéro N° RG 22/09814 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XKXY ; Attendu qu'aux termes de l'article 395 du Code de procédure civile le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, mais que celle-ci n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste ; Attendu que le désistement d'instance et d'action a été accepté par la S.A.S.U. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, M. [L] [U], la compagnie d'assurances MAF, la société 2EA et la société QBE EUROPE SA/NV ; que la compagnie L'AUXILIAIRE n'a pas conclu au fond et que la S.A.R.L. B.E.T. PHILIPPE n'a pas constitué avocat ; Attendu qu'il convient donc de constater l'extinction de l'instance ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement ; CONSTATONS le désistement d'instance et d'action des demanderesses ; CONSTATONS l'extinction de l'instance et par conséquent le dessaisissement du tribunal ; DISONS que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens. Fait à LYON, le 23 Septembre 2024 Le Greffier Le Juge de la Mise en Etat

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