Tribunal administratif d'Orléans, 14 février 2025, 2305308
Mots clés
statuer • requête • saisine • astreinte • condamnation • rejet • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif d'Orléans
14 février 2025
Tribunal administratif
14 août 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
- Numéro d'affaire :2305308
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Non-lieu
- Référence abrégée : TA Orléans, 14 févr. 2025, n° 2305308
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif, 14 août 2023
- Avocat(s) : CABINET ETRILLARD
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif d'Orléans
14 février 2025
Tribunal administratif
14 août 2023
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ETRILLARD Grégoire
Partie défenderesse
CENTRE HOSPITALIER DE CHARTRES
défendu(e) par Cabinet KOS AVOCATS
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 27 décembre 2023, Mme E C, représentée par Me Etrillard, demande au président du tribunal : 1°) d'annuler la décision explicite du 14 août 2023 et la décision implicite par lesquelles le centre hospitalier de Chartres (Les Hôpitaux de Chartres) a refusé de lui communiquer les dossiers médicaux de ses filles D, B et A ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Chartres de lui communiquer ces dossiers médicaux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Chartres la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions de refus attaquées sont entachées d'incompétence négative ; - elles présentent une insuffisance de motivation ; - elles portent atteinte à son droit d'accès aux dossiers médicaux de ses enfants, garanti par l'article L. 1111-7 du code de la santé publique ; - elles sont affectées d'une erreur de droit résultant d'une interprétation erronée de l'étendue de la compétence du centre hospitalier ; - elles méconnaissent l'intérêt supérieur de ses filles, protégé par l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, le centre hospitalier de Chartres, représenté par la Selarl Kos Avocats, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation et en injonction et au rejet du surplus des conclusions. Il fait valoir que : - les dossiers médicaux des enfants D et B ont été communiqués à Mme C à l'occasion de sa saisine de la commission d'accès aux documents administratifs ; - le dossier médical de sa fille A lui a été communiqué après que le procureur de la République a indiqué à l'hôpital chartrain, par courrier du 4 avril 2024, que Mme C s'était constituée partie civile dans le cadre de l'information judiciaire ouverte le 24 mars 2023 et avait donc accès aux pièces de la procédure pénale.Vu :
- les autres pièces du dossier ; - l'avis n°20235298 du 27 septembre 2023 de la commission d'accès aux documents administratifs. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Sur les conclusions en annulation et en injonction : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;/(). ". 2. Mme E C demande au président du tribunal d'annuler la décision explicite du 14 août 2023 et la décision implicite par lesquelles le centre hospitalier de Chartres a refusé de lui communiquer les dossiers médicaux de ses filles D, B et A, en raison de l'existence d'une procédure judiciaire. La requérante assortit ses conclusions en annulation de conclusions à fin d'injonction. 3. Il résulte de l'instruction que les dossiers médicaux des jeunes D et B ont été transmises à leur mère Mme C à l'occasion de la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs, ainsi que l'a mentionné l'avis n°20235298 du 27 septembre 2023 de cette commission. Ainsi, les conclusions en annulation et en injonction correspondantes ont perdu leur objet avant même l'introduction de la requête et sont donc irrecevables. 4. Le centre hospitalier défendeur soutient sans être contesté que le dossier médical de la jeune A a été communiqué à Mme C après que le procureur de la République a indiqué à l'hôpital chartrain, par courrier du 4 avril 2024, que l'intéressée s'était constituée partie civile dans le cadre de l'information judiciaire ouverte le 24 mars 2023 et pouvait donc avoir accès aux pièces de la procédure pénale. Dès lors, les conclusions en annulation et en injonction correspondantes ont perdu leur objet en cours d'instance. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les frais liés à l'instance : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Chartres la somme que Mme C demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction concernant le dossier médical de la fille A F C. Article 2 : Les conclusions en annulation et en injonction concernant les dossiers médicaux des filles D et B F Mme C sont rejetées, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C et au centre hospitalier de Chartres. Fait à Orléans, le 14 février 2025. Le président du tribunal, B. GUÉVEL La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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