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Tribunal administratif de Rennes, 4 septembre 2026, 2306821

Mots clés
désistement • requête • retrait • statuer • condamnation • maire • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
  • Numéro d'affaire :
    2306821
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Rennes, 4 sept. 2026, n° 2306821
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : VALLANTIN
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Résumé

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Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par VALLANTIN Bertrand
Personne physique anonymisée
défendu(e) par VALLANTIN Bertrand
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, M. F... et Mme E... B..., représentés par Me Vallantin, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Relecq Kerhuon a accordé à M. et Mme D... un « permis en vue d'une démolition et d'une construction d'une maison avec garage » sur un terrain situé 37 boulevard de la corniche ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Relecq Kerhuon le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2026, la commune de Relecq Kerhuon, représentée par la Selarl Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au non-lieu à statuer, au motif qu'elle a procédé au retrait de l'arrêté en litige. Par un mémoire enregistré le 4 mai 2026, M. et Mme B... doivent être regardés comme se désistant de leurs conclusions à fin d'annulation, mais déclarent maintenir celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, « dès lors que M. et Mme D... ont tardé à solliciter le retrait de la décision contestée ». M. et Mme D... n'ont pas produit à l'instance. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Le désistement de M. et Mme B... de leurs conclusions d'annulation est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Relecq Kerhuon la somme demandée par les requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte à M. et Mme B... du désistement de leurs conclusions en annulation. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F... et Mme E... B..., à la commune de Relecq Kerhuon et à M. C... et Mme A... D.... Fait à Rennes, le 4 septembre 2026. Le président de la 1ère chambre, signé L. Bouchardon La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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