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Tribunal judiciaire de Bobigny, 29 juillet 2024, 24/04844

Mots clés
sci • préjudice • vestiaire • ressort • redressement • réparation • syndic • technicien • trouble

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DE PERTHUIS Jules
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DE PERTHUIS Jules
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT DENIS [Adresse 3] [Localité 8] Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 10] REFERENCES : N° RG 24/04844 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMIN Minute : 24/00870 Monsieur [Y] [O] [D] Représentant : Me Jules DE PERTHUIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : Madame [F] [W] Représentant : Me Jules DE PERTHUIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C/ S.C.I. SAMREIT Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me DE PERTHUIS Jules Copie délivrée à : SCI SAMREIT Le JUGEMENT DU 29 Juillet 2024 Jugement rendu par décision Contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 29 Juillet 2024; par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ; Après débats à l'audience publique du 06 Juin 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ; ENTRE DEMANDEURS : Monsieur [Y] [O] [D] domicilié : chez Son conseil [Adresse 5] [Localité 7] représenté par Me Jules DE PERTHUIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : Madame [F] [W] domiciliée : chez Son conseil [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Me Jules DE PERTHUIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D'UNE PART ET DÉFENDEUR : S.C.I. SAMREIT [Adresse 6] [Localité 9] représentée par Me Nadia NOURDINE, avocat au barreau de la SEINE SAINT-DENIS D'AUTRE PART Le 22 mars 2024 [Y] [D] et [F] [W] ont fait assigner la SCI SAMREIT devant le juge des contentieux de la protection du tribunal. Ils exposaient dans la citation que cette dernière leur a donné à bail le 21 mai 2021 des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 4], locaux qu'ils ont été contraints de quitter « précipitamment afin de préserver leur santé et leur confort », la SCI SAMREIT ayant « refusé toute intervention ou mis un temps considérable » pour « rendre (le logement) conforme aux normes de sécurité et d'hygiène applicables » ; qu'en effet : - l'installation électrique était non seulement non conforme, mais dangereuse, état de fait qui leur a causé un préjudice de jouissance de deux mois de loyer, soit de 2.100 euros ; - « de nombreuses traces d'humidité et de moisissures étaient présentes dans l'appartement », « rendant (ce dernier) indécent » et « menaçant (leur) santé et leur sécurité », état de fait qui leur a causé un préjudice de jouissance de 2.100 euros également ; - la SCI SAMREIT « a mis plusieurs semaines » pour remplacer le « ballon d'eau chaude, qui avait cessé de fonctionner », état de fait qui les a contraints de vivre « dans un appartement sans eau chaude et non-conforme à l'état des lieux » et leur a causé un préjudice de jouissance d'un mois de loyer, soit de 1.050 euros. Ils exposaient par ailleurs : - que la SCI SAMREIT a « pris la liberté de se raccorder (à leur) compteur électrique afin de réaliser des travaux dans l'appartement mitoyen (...), laissant injustement la totalité de ces consommations à (leur) charge » ; - que « le redressement dont (ils) ont été contraints de s'acquitter en raison du branchement illicite du bailleur s'élève à 2.496,34 euros » ; - qu'ils ont dû exposer des « frais de déménagement en urgence » de 200 euros ; - qu'ils ont subi un préjudice moral de 2.000 euros. Ils demandaient dans ces conditions au juge des contentieux de la protection de condamner la SCI SAMREIT à leur payer la somme totale de 9.946,34 euros à titre de dommages-intérêts (2.100 euros x 2 + 1.050 euros + 2.496,34 euros + 200 euros + 2.000 euros). Ils sollicitaient par ailleurs la somme de 5.700 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. À l'audience [Y] [D] et [F] [W] ont porté à la somme de 6.500 euros leurs prétentions au titre des frais irrepétibles, et ont pour surplus demandé à la juridiction de leur adjuger le bénéfice de leur assignation. La SCI SAMREIT a pour sa part fait valoir : - que l'état des lieux d'entrée ne faisait état d'aucun désordre ; - que [Y] [D] et [F] [W] ont attendu le 7 septembre 2022, soit trois jours avant de quitter les lieux, pour faire constater les « prétendus désordres » dont ils se prévalent, ce qui est « plus que curieux », et plus de 9 mois après avoir libéré le logement pour lui adresser « une mise en demeure » ; - que ce n'est que le 12 janvier 2024 qu'ils lui ont « fait part de la surconsommation électrique (litigieuse » ; - que « les traces d'humidité et de moisissures visées résultent très probablement d'un défaut d'aération de la part des locataires » ; - qu'elle a « toujours répondu aux sollicitations (de ces derniers) » ; - que le « problème avec la ballon d'eau chaude », signalé le 13 juin 2022, a été réglé le lendemain ; - que [Y] [D] et [F] [W] n'ont jamais « fait état d'aucun élément contraignant et nécessitant un déménagement en urgence » ; - que les travaux dans l'appartement mitoyen ont été effectués « sans aucunement se raccorder au compteur électrique de [Y] [D] et [F] [W] », comme il résulte de l'attestation du syndic et d'un membre du conseil syndical ; - que s'agissant des lieux loués « les attestations de conformité (...) ont été dûment visées par CONSUEL ». La SCI SAMREIT a dans ces conditions demandé à la juridiction de débouter [Y] [D] et [F] [W] de leurs prétentions. Elle a par ailleurs sollicité la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour « procédure dilatoire » et celle de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure

SUR CE

: I résulte d'aucune des pièces versées aux débats que les lieux loués étaient affectés des divers désordres dont [Y] [D] et [F] [W] font état ; qu'en effet : - ils n'ont jamais, pendant toute la durée du bail, mis en demeure la SCI SAMREIT de remédier à quelque désordre que ce soit, et on ne peut demander réparation du préjudice causé par un trouble de jouissance dont on a rien fait pour obtenir la cessation ; - le constat d'huissier qu'ils ont fait effectuer, au demeurant trois jours seulement avant de quitter les lieux, ne prouve strictement rien, dès lors qu'il n'est pas contradictoire et que seul un homme de l'art, le cas échéant désigné par le tribunal, peut déterminer la cause de désordres, qui peuvent être imputables aussi bien au locataire qu'au bailleur. De même aucune pièce ne prouve que la SCI SAMREIT ait mis « plusieurs semaines » pour remplacer le « ballon d'eau chaude, qui avait cessé de fonctionner », état de fait qui aurait ainsi contraint [Y] [D] et [F] [W] à vivre « dans un appartement sans eau chaude ». Et pareillement rien n'établit que la surconsommation électrique de 2.496,34 euros dont ces derniers font état, sans justifier du reste de quels calculs elle résulte, soit imputable au branchement frauduleux qu'ils alléguent sans le prouver, et il ne fait aucun doute, si un technicien ENEDIS avait bien conclu à une fraude le 8 février 2022 comme on peut le lire dans leurs conclusions, qu'ils auraient aussitôt mis en demeure la SCI SAMREIT de faire cesser cet état de fait et de les indemniser de leur préjudice. [Y] [D] et [F] [W] seront par conséquent déboutés de leurs prétentions. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI SAMREIT les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle ne justifie pas en revanche du caractère « dilatoire » et préjudiciable de la procédure engagée à son encontre. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande en dommages-intérêts.

PAR CES MOTIFS

: Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe : - Déboute [Y] [D] et [F] [W] de leurs prétentions ; - Les condamne in solidum à payer à la SCI SAMREIT la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile capital - Déboute la SCI SAMREIT du surplus de ses demandes reconventionnelles ; - Condamnne in solidum [D] et [F] [W]. Ainsi jugé à Saint-Denis le 29 juillet 2024. Le greffier Le juge

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