Tribunal de grande instance de Paris, 9 avril 2015, 2013/15232
Mots clés
validité de la marque • marque communautaire • droit communautaire • caractère distinctif • caractère descriptif • langage professionnel • déchéance de la marque • dégénérescence • marque devenue usuelle • dépôt frauduleux • relations d'affaires • licence • contrefaçon de marque • dépassement des limites du contrat • contrat de licence • durée • usage • usage à titre promotionnel • usage à titre de marque • risque de confusion • lien économique entre les parties • concurrence déloyale • concurrence déloyale
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
- Numéro de pourvoi :2013/15232
- Référence abrégée : TGI Paris, 9 avr. 2015, n° 2013/15232
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : Moog ; Minimoog ; moog
- Classification pour les marques : CL09 ; CL15 ; CL25
- Numéros d'enregistrement : 3190972 ; 3190964 ; 11164498
- Parties : MOOG MUSIC Inc. (États-Unis) / ARTURIA
Résumé
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Partie demanderesse
Société MOOG Music Inc
défendu(e) par Cabinet DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES
Partie défenderesse
ARTURIA
défendu(e) par Cabinet DMS AVOCATS DESFORGES & SETTON
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Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
JUGEMENT rendu le 09 avril 2015
3ème chambre 4ème section
N° RG : 13/15232
DEMANDERESSE
Société MOOG MUSIC Inc.
[...]
28801 ASHEVILLE, CAROLINE DU N (ETATS-UNIS)
représentée par Maître Julien HORN de la SELAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0035
DEFENDERESSE
Société ARTURIA
[...]
38240 MEYLAN
représentée par Maître Isabelle SETTON BOUHANNA de la SCP DESFORGES & SETTON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0102
COMPOSITION DU TRIBUNAL
François T. Vice-Président
Laure A, Vice-Présidente
Laurence L, Vice-Présidente
assistés de Sarah B. Greffier.
DÉBATS
A l'audience du 04 février 2015
tenue en audience publique
JUGEMENT
Contradictoire
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. En premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Robert A. M, décédé en 2005, est une figure du monde de la musique électronique.
Il a mis au point des modèles de synthétiseurs, dont le «Minimoog Model D» en 1970, qui est devenu une référence dans le domaine de la musique électronique.
Il a créé successivement la société R.A Moog, devenue M Musonics puis M Music, qui a été liquidée en 1993, puis la société Big Briar en 1977 devenue en 2002 M music, cette dernière société étant demanderesse à la procédure.
La société MOOG Music Inc (ci-dessous, la société MOOG Music) déclare être titulaire de trois marques communautaires :
- verbale M déposée le 16 mai 2003, enregistrée sous le numéro 3190972, en classes 9,15 et 25, marque renouvelée le 6 octobre 2013, - verbale MINIMOOG, déposée le 16 mai 2003, enregistrée sous le numéro 3190964, en classes 9,15 et 25, marque renouvelée le 6 octobre 2013
- semi-figurative M déposée le 5 septembre 2012, enregistrée sous le numéro 11164498 en classes 9,15 et 25.
La société Arturia, créée en 1999, est une société d'informatique musicale spécialisée dans la conception, le développement, la commercialisation de logiciels pour la musique électronique.
Elle propose notamment des logiciels qui, une fois installés sur un ordinateur, permettent à leurs utilisateurs déjouer comme sur un vrai synthétiseur.
Cherchant à développer un projet de reproduction logicielle d'un synthétiseur Moog, la société ARTURIA s'est rapprochée en 2002 de monsieur M, afin d'obtenir son parrainage pour la commercialisation de ses produits, et a conclu deux contrats de licence avec la société MOOG Music, les 24 février 2003 et 15 janvier 2004.
Le contrat de licence non exclusive du 24 février 2003, d'une durée de cinq années, reconnaissait à la société ARTURIA le pouvoir :
- d'utiliser et de reproduire les marques et logo M de M Music, une photographie de Bob M et des citations expressément désignées en annexe, le nom et le logo M Modular V,
- d'afficher les marques de M Music, la photographie et la citation citée.
Le contrat de licence non exclusive du 15 janvier 2004 reconnaissait à la société ARTURIA le pouvoir:
- d'utiliser et de reproduire les marques et logo M et MINIMOOG de M Music ainsi qu'une icône, trois photographies de Bob M, une citation expressément désignée, le titre et logo Minimoogr V.
- d'afficher les marques de M Music, les photographies et la citation citée.
Par accord du 24 octobre 2007, le contrat de licence du 15 janvier 2004 a été renouvelé.
Le 27 décembre 2011, la société MOOG Music a annoncé à la société ARTURIA qu'elle mettait fin aux contrats de licence, et lui a demandé de retirer du marché les produits.
La société ARTURIA s'est engagée à changer le nom de ses produits avant le 1er juillet 2012.
Estimant que la société ARTURIA n'avait pas cessé d'utiliser les signes Moog et Minimoog, la société MOOG Music, après avoir fait procéder à une saisie-contrefaçon le 11 septembre 2013, a fait citer la
société ARTURIA devant le tribunal de grande instance de Paris par acte du 10 octobre 2013.
Par conclusion du 18 décembre 2014, la société MOOG Music demande au tribunal de :
- constater que la société ARTURIA s'est rendue coupable de contrefaçon des marques communautaires MOOG n° 3190972, MINIMOOG n° 3190964 et MOOG n° 11164498 de la société MOOG MUSIC,
- constater qu'en commercialisant des produits dont l'apparence est quasiment identique à celle notoirement utilisée par les synthétiseurs MINIMOOG et MINIMOOG VOYAGER, et en multipliant les références au fondateur de la société MOOG MUSIC pour promouvoir et commercialiser ses propres produits, la société ARTURIA a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société MOOG MUSIC,
En conséquence :
- interdire à la société ARTURIA d'utiliser les marques communautaires MOOG n° 3190972, MINIMOOG n° 3190964, et MOOG n° 11164498, à quelque titre que ce soit, et sur l'ensemble du territoire de l'Union Européenne, sous astreinte de 1.500 € par infraction constatée à compter de l'expiration d'un délai de 10 jours à compter de la signification du jugement,
- interdire à la société ARTURIA de reproduire ou imiter sur ses propres produits et dans ses outils publicitaires et promotionnels l'apparence des synthétiseurs MINIMOOG et MINIMOOG VOYAGER, et ce sous astreinte de 1.500 € par infraction constatée à compter de l'expiration d'un délai de 10 jours à compter de la signification du jugement,
- ordonner à la société ARTURIA le retrait des circuits commerciaux des produits reproduisant l'apparence des synthétiseurs MINIMOOG et MINIMOOG VOYAGER, et ce sous astreinte de 1.500 € par infraction constatée à compter de l'expiration d'un délai de 10 jours à compter de la signification du jugement,
- interdire à la société ARTURIA de faire référence au fondateur de la société MOOG MUSIC, le Dr. Robert M, et aux instruments qu'il a créés, et d'utiliser leur image dans le cadre de la promotion de ses propres produits, et ce sous astreinte de 1.500 € par infraction constatée à compter de l'expiration d'un délai de 10 jours à compter de la signification du jugement,
- condamner la société ARTURIA à payer à la société MOOG MUSIC la somme de 872.160 €, sauf à parfaire, au titre de la réparation du manque à gagner subi par M MUSIC du fait de ses agissements de contrefaçon et de concurrence déloyale et parasitaire,
- condamner la société ARTURIA à payer à la société MOOG MUSIC la somme de 200.000 € au titre de la réparation de l'atteinte portée à la valeur des marques communautaires MOOG n° 3190972, MINIMOOG n° 3190964, et n° 11164498,
- condamner la société ARTURIA à payer à la société MOOG MUSIC la somme de 200.000 € au titre de la réparation de son préjudice moral,
- débouter la société ARTURIA de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- ordonner la publication du jugement (par extrait ou dans son intégralité) dans trois journaux, revues ou magazines au choix de la société MOOG MUSIC et aux frais avancés de la société ARTURIA, le coût de chaque insertion ne pouvant excéder 4.000 €,
- ordonner la publication du communiqué suivant (en français et en anglais) en tête de la page d'accueil du site Internet www.arturia.com -et sur une surface égale à au moins 30% de celle-ci - ainsi que sur tous autres sites qui lui seraient substitués, aux frais avancés de la société ARTURIA et ce, pendant une durée de deux mois et sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 10 jours à compter de la signification du jugement :
« Par Jugement en date du___ , le Tribunal de grande instance de Paris a condamné la société ARTURIA pour contrefaçon des marques communautaires MOOG n° 3190972, MINIMOOG n° 3190964, et n° 11164498 du fait de l'usage de ces marques sans l'autorisation de la société MOOG MUSIC ; et pour actes de concurrence déloyale et parasitaire commis par la société ARTURIA au préjudice de la société MOOG MUSIC, du fait de la reprise de l'apparence du synthétiseur MINIMOOG et de l'emploi de références au Dr. Bob M, fondateur du synthétiseur MINIMOOG et de la société MOOG MUSIC, dans le cadre de la commercialisation de son application numérique "iMini" », - se réserver la liquidation des astreintes,
- condamner la société ARTURIA à verser à la société MOOG MUSIC la somme de 50.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- assortir le jugement de l'exécution provisoire,
- condamner la société ARTURIA aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Julien HORN, Avocat au barreau de Paris, sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 15 janvier 2015, la société ARTURIA demande au tribunal de :
- prononcer l'annulation des marques communautaires déposées par la société MOOG MUSIC et enregistrées sous les numéros 3190972, 3190964 et 11164498, portant respectivement sur les signes MOOG, MINIMOOG et moog,
- ordonner la communication du jugement à l'Office Communautaire des Marques (O.H.M.I.) et la radiation desdites marques,
- débouter la société MOOG MUSIC INC. de l'ensemble de ses prétentions, fins et moyens, tendant à faire juger que la société ARTURIA se serait rendue coupable d'un fait de contrefaçon desdites marques communautaires annulées, et de ses demandes indemnitaires y afférentes,
Subsidiairement,
-juger que la société ARTURIA n'a fait aucun usage illicite constitutif de contrefaçon des marques litigieuses,
- rejeter en conséquence les demandes de MOOG MUSIC INC relatives à la contrefaçon alléguée desdites marques communautaires, -juger qu'ARTURIA n'a commis aucun acte de concurrence déloyale et parasitaire
- débouter la société MOOG MUSIC INC. de l'ensemble de ses prétentions fins et moyens, tendant à faire juger que la société ARTURIA se serait rendue coupable de concurrence déloyale et parasitisme, et de ses demandes indemnitaires y afférentes,
- En tout état de cause, constater que le préjudice allégué n'est aucunement justifié,
- condamner la société MOOG MUSIC INC. à verser à la société ARTURIA la somme de 25.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société MOOG MUSIC INC. aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 janvier 2015.
MOTIVATION
Sur la nullité des marques en question
La société ARTURIA soutient que les marques invoquées par la société MOOG Music sont dépourvues de caractère distinctif, en raison de la notoriété des produits créés par Bob M, les termes moog et Minimoog étant devenus, avant le dépôt des marques, des termes habituels pour désigner les synthétiseurs ayant un aspect visuel particulier, qui produisent des sons semblables ou présentent des fonctionnalités/une interface similaires au minimoog. Elle fait état du caractère générique de ces marques, de l'assimilation du nom M à des synthétiseurs, et conteste avoir reconnu la validité des marques MOOG dans les contrats conclus avec la société MOOG Music.
Elle soutient, subsidiairement, que la déchéance des marques devrait être prononcée, ces marques étant devenues la désignation usuelles des produits pour lesquels elles ont été enregistrées.
La société MOOG Music relève pour sa part que dans sa présentation commerciale la société ARTURIA reconnaît que minimoog est une marque de commerce, comme elle l'a reconnu dans les contrats de licence.
Elle ajoute que la société ARTURIA a toujours utilisé le signe MOOG en tant que marque, et qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'absence de caractère distinctif de ces marques lors de leur dépôt.
Elle déclare que la société ARTURIA n'établit pas que M et MINIMOOG sont devenus synonymes de synthé
SUR CE
V articles 7 et 52 du règlement n°207/2009 sur la marque communautaire, Il ressort des pièces versées que les synthétiseurs de marque MOOG bénéficient d'une réputation certaine. Pour autant, il revient à la société ARTURIA d'établir qu'au jour de leur enregistrement, les marques MOOG et MÏNIMOOG étaient dépourvues de caractère distinctif. En l'occurrence, les pièces écrites versées par la société ARTURIA, dont les auteurs respectifs déclarent que le nom de M serait devenu synonyme de synthétiseurs, ne suffisent pas à établir que ce terme avait lors de l'enregistrement de la marque perdu son caractère distinctif, s'agissant d'affirmations pour certaines non datées et non étayées, et que le signe MOOG est alors utilisé pour désigner un produit dont l'origine est établie et non un synthétiseur de façon générique. Les pièces faisant référence au "son moog", à "des caractéristiques similaires à celles du minimoog" (pièces 7 et 8) ne sauraient montrer que les signes moog et minimoog avaient acquis un caractère descriptif au jour de l'enregistrement de ces marques, comme les pièces 32 et 33 faisant état d'une "réplique du minimoog original" ou d'un synthétiseur "ressemblant à un minimoog". Le fait de produire un son minimoog, ou de ressembler à un minimoog, fait bien référence au produit identifié moog offrant un son et une apparence particuliers, et non à un synthétiseur non déterminé. De la même façon, le fait qu'un album désigne un musicien comme jouant du "clavier, minimoog" ou que des sociétés de musique aient intégré le signe Moog dans leur dénomination sociale, révèle la réputation des produits fabriqués sous cette marque, mais ne sauraient établir pour autant que les marques ont perdu leur caractère distinctif. Enfin les pièces, postérieures à l'enregistrement de ces marques, ne peuvent être utilement évoquées pour faire état du caractère descriptif des signes en question, et l'usage par certains professionnels dans le milieu spécialisé de la musique électronique du terme M comme substantif ne démontre pas que ce terme a perdu sa fonction distinctive, ces professionnels ne désignant pas alors n'importe quel synthétiseur. Au vu de ce qui précède, il n'est pas établi par la société ARTURIA que les marques communautaires revêtent un caractère descriptif, et doivent être annulées pour cette raison. Par ailleurs, la société ARTURIA ne démontrant pas que M et Minimoog seraient devenus, par l'activité ou l'inactivité de la société MOOG Music, la désignation usuelle dans le commerce d'un produit ou d'un service pour lequel ces signes sont enregistrés, il ne sera pas fait droit à la demande en déchéance fondée sur l'article 51 1 B du règlement précité. Sur le caractère frauduleux du dépôt des marques de la société MOOG Music La société ARTURJA soutient que la société MOOG Music a déposé les marques communautaires frauduleusement, dès lors que ce dépôt a été opéré dans un but de détournement de la finalité du droit des marques, afin de priver ses concurrents ou les opérateurs du même secteur, d'un signe nécessaire à leur activité. Elle ajoute qu'en l'espèce la société MOOG Music, mise au courant des projets d'Arturia, lui a annoncé qu'elle était propriétaire de droits sur les «marques Moog» et a prétendu pouvoir les lui licencier, alors qu'il n'existait alors aucune marque Moog et minimoog déposée par M Music. La société MOOG Music s'oppose à cette demande et fait état d'une marque française antérieure M déposée en 1997 par Bob M, et dont elle avait un droit d'usage par son fondateur et dirigeant. Elle relève que l'une de ses marques communautaires vise l'ancienne marque déposée par Bob M en 1997, de sorte qu'il ne peut être soutenu qu'elle a été déposée frauduleusement. Elle ajoute que le fait d'avoir déposé en 2003 des marques communautaires correspondant au nom de son fondateur et dirigeant, à sa dénomination sociale et à la désignation des produits qu'elle exploitait dès sa création pour consolider des droits acquis au préalable par monsieur M n'est en rien frau SUR CE I rappelé que la société MOOG Music est titulaire de trois marques communautaires : la marque verbale MOOG déposée le 16 mai 2003, n°3190972, la marque verbale MINIMOOG, déposée le 16 mai 2003, n°3190964, et la marque semi-figurative MOOG déposée le 5 septembre 2012, n° l 1164498. Le premier contrat de licence entre les sociétés MOOG Music et ARTURJA a été conclu le 24 février 2003 et donnait à ARTURJA une licence non exclusive sur l'utilisation et la reproduction de la marque et du logo M. La société ARTURJA soutient qu'au moment de la conclusion de ce contrat la société MOOG Music ne disposait pas des droits visés par la licence, et que le dépôt des marques apparaît frauduleux en ce qu'il a tendu à la priver de la possibilité d'utiliser les signes en question, alors que la société MOOG Music savait qu'elle en faisait usage. Pour autant, il ressort des éléments versés et il n'est pas discuté que Bob M était le dirigeant de la société MOOG Music quand elle a procédé au dépôt des marques communautaires en question, et lors des négociations du contrat de licence avec la société ARTURJA. La société MOOG Music utilisait alors le nom M en tant que dénomination sociale, et proposait à la vente des produits sous les noms M et MINIMOOG. Par ailleurs, son dirigeant Bob M était lors du dépôt de ces marques communautaires titulaire de la marque française M, déposée le 17 janvier 1997 sous le numéro 97659520, visant en classe 15 les instruments de musique électronique. Cette marque était en vigueur lors de la conclusion du contrat de licence entre les deux sociétés, et les pièces versées établissent que la société MOOG Music utilisait alors la marque de son fondateur et dirigeant Bob M. Le fait que le dépôt des marques communautaires par la société MOOG Music soit intervenu postérieurement au contrat de licence ne saurait constituer une fraude et caractériser la volonté par cette société de priver ses concurrents de la possibilité d'utiliser les signes en question, dès lors qu'ils correspondent à sa dénomination sociale et au nom des produits qu'elle commercialisait déjà. Il sera de surcroît relevé que cette marque française M est revendiquée comme ancienneté de la marque communautaire verbale n°3190972 M déposée le 16 mai 2003 par la société MOOG Music, et que la fraude ne saurait valablement être soutenue que par monsieur M lui-même. Aussi apparaît-il que l'enregistrement de cette marque par la société MOOG Music n'a pas été fait de mauvaise foi, tout comme celui des deux autres marques communautaires de cette société. Par conséquent, la société ARTURIA sera déboutée de sa demande en ce sens. Sur la contrefaçon des marques de la société MOOG Music La société MOOG Music déclare n'avoir jamais accepté l'usage de ses signes distinctifs par la société ARTURIA. Elle avance que la société ARTURIA fait usage des marques MOOG et MINIMOOG non pour décrire les qualités des produits qu'elle propose, mais à des fins publicitaires en présentant ses produits comme une reproduction des produits d'origine M. Elle soutient que l'usage de ses marques sans autorisation constitue une contrefaçon, que la société ARTURIA ne peut prétendre ne vouloir désigner qu'un modèle de synthétiseur construit dans les années 1970 avant la création de la société MOOG Music. Elle ajoute être légitime à s'opposer à l'utilisation de ses marques pour des synthétiseurs. De son côté, la société ARTURIA déclare avoir informé en mai 2012 des changements de packaging de ses produits la société MOOG Music, laquelle a accepté et n'a pas contesté pendant près d'une année, avant de lui reprocher de procéder à des contrefaçons. Elle ajoute que la société MOOG Music avait connaissance de son utilisation sur ses catalogues des noms de synthétiseurs moog et minimoog en référence aux instruments des années 1970 sur lesquels la société MOOG Music n'a pas de droit. Elle précise reproduire les signes en question afin de montrer l'historique et les spécificités de son produit, qui est une adaptation pour tablettes du synthétiseur minimoog, et ne pas utiliser le terme minimoog en tant que marque, mais en référence au synthétiseur des années 1970. Elle avance que la société MOOG Music ne peut empêcher les autres sociétés de faire référence à un produit légendaire né avant son existence, et en déduit que l'usage qu'elle fait des signes en question ne constitue pas une contrefaçon des marques communautaires. Elle soutient faire un usage de produits spécifiques moog à des fins descriptives, se référer à un produit spécifique, et conteste utiliser les marques en question comme m SUR CE P du 27 décembre 2011, la société MOOG Music a indiqué à la société ARTURIA qu'elle n'entendait pas renouveler le contrat de licence du 15 janvier 2004, et lui demandait de retirer la marque minimoog d'ici le 15 janvier 2012. Elle ajoutait que le contrat de licence de 2003 étant parvenu à son terme, elle s'étonnait de voir encore le M Modular, objet du contrat, sur le site de la société ARTURIA. Le 20 avril 2012 la société ARTURIA indiquait à la société MOOG Music qu'elle allait lancer une nouvelle ligne de logiciels le 1er juillet 2012 et qu'elle modifierait à cette occasion les noms Minimoog V et M Modular V, et transmettait à la société MOOG Music un projet de communiqué de presse en ce sens, qui était approuvé par la société MOOG Music. Le 27 juillet 2012, la société MOOG Music reprochait à la société ARTURIA de poursuivre l'utilisation sur son site de son nom, et la société ARTURIA reconnaissait le 28 juillet notamment que les citations devaient être retirées (pièce 23 défendeur). A la suite d'un nouveau rappel de la société MOOG Music, la société ARTURIA indiquait par mail du 20 août 2012 qu'elle ne pouvait retirer l'image représentant Bob M avant le retour de son designer, et ce retrait n'était toujours pas effectué au 29 août 2012. Ce qui précède établit que la société MOOG Music n'a pas toléré l'utilisation par la société ARTURIA des signes en cause, et la société ARTURIA ne peut déduire de l'absence de réponse de la société MOOG Music à ses remarques quant au droit qu'elle aurait d'utiliser certaines représentations des synthétiseurs M que la société MOOG Music y aurait implicitement consenti. Si la marque a une fonction d'identification de l'origine du produit et qu'un signe ne peut porter atteinte à un droit de marque lorsque celui qui utilise ce signe indique que le produit provient de sa propre fabrication et n'utilise la marque qu'afin de décrire les propriétés spécifiques du produit qu'il propose, il en est différemment lorsqu'il est fait usage de la marque à des fins publicitaires. En l'espèce, le procès-verbal de constat du 29 juillet 2013 (pièce 13 du demandeur) établit que sur le site de la société ARTURIA figurent notamment les phrases : « iMini est une reproduction du Minimoog™ de 1971, l'un des synthétiseurs les plus emblématiques de tous les temps ». accompagné d'une photographie représentant le synthétiseur minimoog de 1971, porteur du signe tel que protégé par la marque numéro 11164498, devant lequel est positionné le produit "imini" commercialisé par la société ARTURIA. La phrase précitée figure aussi sur le site I-tunes d'Apple, qui indique également «La renaissance d'un classique : iMini apporte désormais cet instrument mythique à l'utilisateur de ViPad [...] », « /A/m/ vous apporte l'interface familière du Minimoog™ Model D classique de 1971 [...]». Surtout, le catalogue officiel 2013 de la société ARTURIA indique que le produit "Imini" de la société ARTURIA est "l'interface familière du Minimoog™", fait état de la reproduction de "toutes les caractéristiques du "moog Modular original", ou incite les consommateurs à faire parler le M!" avec l'application "Imini", laquelle offrirait "le son inimitable Minimoog™". Il ressort de cette liste non exhaustive que par la répétition de ces références aux produits MOOG qu'elle présente comme mythiques, des termes M et Minimoog sans expressément indiquer qu'elle se réfère seulement à un instrument déterminé, la société ARTURIA utilise alors les termes "moog" et "minimoog" à titre de marques à des fins publicitaires pour mettre en avant et vanter les qualités de ses propres produits qui reproduiraient leurs fonctionnalités. L'utilisation par la société ARTURIA de ces références aux produits MOOG est de nature à créer la confusion dans l'esprit du public, en ce qu'elle présente l'application "Imini" comme une version pour tablette des produits Moog et Minimoog, et laisse à penser qu'elle est en lien avec la société MOOG Music titulaire de ces marques. La société ARTURIA ne peut utilement avancer que d'autres sociétés ont aussi fait référence au synthétiseur M pour la promotion de leurs instruments afin de légitimer son utilisation des signes MOOG et MINIMOOG, et la présence d'une mention indiquant qu'elle est sans lien avec les titulaires du nom Minimoog ne saurait écarter tout risque de confusion. Enfin, le fait pour la société MOOG Music d'être titulaire de la marque semi-figurative n° 1164498 correspondant au logo M lui permet de s'opposer à l'utilisation de ce signe, même apposé sur des synthétiseurs créés dans les années 1970 dont elle n'est pas à l'origine, mais qui ont été créés par son fondateur et président Bob M. En conséquence, l'utilisation par la société ARTURIA des signes Moog et Minimoog telle qu'établie constitue une contrefaçon des marques communautaires en question. Sur la concurrence déloyale et parasitaire La société MOOG Music reproche à la société ARTURIA la reprise de l'apparence visuelle des synthétiseurs Minimoog de 1971 et Minimoog Vogayeur, et ses nombreuses références à Bob M son créateur, ainsi que d'entretenir l'équivoque sur ses liens avec celui-ci et de détourner la réputation des instruments M. Elle allègue que la société ARTURIA a cherché dès le début de leurs relations à profiter de l'image des synthétiseurs et du nom M et Minimoog, ce qui a amené la conclusion des contrats de licence par lesquels la société ARTURIA reconnaissait les droits de M Music sur les marques et éléments visuels. La société ARTURIA, après avoir relevé que l'utilisation des signes MOOG ne constitue pas un fait distinct de celui invoqué au titre de la contrefaçon, soutient que la société MOOG Music entretient la confusion en lui reprochant de reproduire certains instruments M dont le minimoog model D de 1971, alors que celui-ci était produit et commercialisé par la précédente société MOOG MUSIC liquidée en 1993. Elle indique que, depuis la rupture des contrats de licence avec la société MOOG Music, sa communication ne contient plus que des références à Bob M et aux produits qu'il a inventés, et qu'il ne peut lui être reproché l'usage d'une photographie de Bob M ou des références aux instruments Minimoog de 1970 et M Modular. Elle ajoute que la société MOOG Music ne peut lui reprocher la reprise de la physionomie du minimoog de 1970, sur lequel elle n'a aucun SUR CE Lrrence déloyale et le parasitisme sont certes pareillement fondés sur l'article 1382 du code civil mais sont caractérisés par application de critères distincts, la concurrence déloyale l'étant au regard du risque de confusion, considération étrangère au parasitisme qui requiert la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique copie une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements. En effet, la concurrence déloyale et le parasitisme présentent la caractéristique commune d'être appréciés à l'aune du principe de la liberté du commerce qui implique qu'un produit qui ne fait pas ou ne fait plus l'objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit ou par l'existence d'une captation parasitaire, circonstances attentatoires à l'exercice paisible et loyal du commerce. L'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment, le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'originalité, la notoriété du produit copié. Le contrat de licence conclu le 15 janvier 2004 entre les deux sociétés permettait à la société ARTURIA d'utiliser, contre paiement d'une redevance, les marques et logo des marques MOOG et MINIMOOG, les logos MOOG et MINIMOOG tels qu'ils apparaissent dans le logo "R. A M" et le logo "MINIMOOG V", l'icône figurant dans le logo R.A M, trois images de Bob M, une citation identifiée de Bob M, une représentation du minimoog V. Ce contrat contenait deux clauses 7-5 selon lesquelles : "7.5 Arturia reconnaît qu'elle n'est pas autorisée à offrir le Produit Concerné avec une reproduction ou représentation du panneau de contrôle Minimoog ou Minimoog Voyager telle que toute personne familière avec les produits pourrait clairement les identifier en tant que tels. 7.6 Si Arturia décide qu'elle souhaiterait offrir une plate-forme hardware similaire à Minimoog ou Minimoog Voyager, elle le fera avec M Music". Si la société ARTURIA soutient qu'elle ne s'était pas interdit de commercialiser des produits software reprenant l'image du minimoog, et que l'interdiction ne portait que sur la vente de produit avec un panneau de contrôle de type hardware, une telle interprétation ne ressort pas explicitement de la lecture des termes même des articles 7.5 et 7.6 de ce contrat de licence. Pour autant, cette clause ne saurait permettre à la société MOOG Music d'invoquer des droits sur le design du synthétiseur minimoog de 1970-1971. Or, si la société MOOG Music soutient que la société ARTURIA a repris le design des modèles de synthétiseurs qu'elle propose à la vente -comme le Minimoog Voyager old School de 2008 ou le Minimoog Voyager Performer de 2013-, il ressort des éléments produits (pièce 15-5 demandeur) que le Imini de la société ARTURIA présente une plus grande proximité avec le synthétiseur minimoog modèle D de 1971 qu'avec les autres synthétiseurs produits postérieurement par la société MOOG Music. La société MOOG Music reconnaît du reste dans ses conclusions cette grande proximité de l'application Imini avec le synthétiseur Minimoog modèle D. Ainsi, sur le minimoog de 1971 et le Imini, les mollettes sur le côté sont argentées, la disposition et le nombre des leviers de contrôle apparaissent très proches, comme l'emplacement et l'alternance des boutons de couleur rouge et bleu. Or, la société MOOG Music ne justifie pas disposer de droits sur le minimoog modèle D de 1971, développé par la précédente société de Bob M, et ne peut soutenir avoir mis au point les caractéristiques et la physionomie du minimoog de 1971. Si les synthétiseurs suivants développés par Bob M dans sa nouvelle société ayant en 2002 repris le nom M Music se sont inspirés et ont repris certaines spécificités du minimoog D de 1971 - comme le cadre en bois, le clavier surmonté d'un panneau de contrôle relevable noir, la présence de deux mollettes de commande côté gauche -, cette société ne peut reprocher à la société ARTURIA la proximité visuelle existant entre son application inspirée du Minimoog de 1971 et les nouveaux synthétiseurs M Music. A titre surabondant, les attestations versées par la société ARTURIA (19 et 20) relèvent que de nombreuses sociétés se seraient inspirées de la présentation du Minimoog de 1971, et la société MOOG Music ne justifie pas avoir une priorité d'exploitation de ce design. Aussi, la société MOOG Music ne peut soutenir que la reprise par l'application Imini de la société ARTURIA d'éléments du synthétiseur Minimoog de 1971 est constitutive de concurrence déloyale. S'agissant des références de la société ARTURIA à Bob M, qui participeraient selon la société MOOG Music à une captation de sa notoriété en vue de créer la confusion dans l'esprit du public, il ressort du contrat de licence en date des 12, 13 et 14 février 2013 entre la fondation Bob M et la société ARTURIA que celle-ci a été autorisée à utiliser une photographie déterminée de Bob M, ainsi que le logo de cette fondation. Aussi, la société MOOG Music ne saurait prétendre que l'utilisation par la société ARTURIA de cette photographie et de ce logo, sur lesquels elle ne dispose pas de droits ni n'en revendique, caractériserait un acte de concurrence déloyale. De même, l'utilisation de citations de Bob M par la société ARTURIA, dès lors que la société MOOG Music ne dispose pas de droits sur celles-ci, ne saurait en soi constituer une faute au sens de l'article 1382 du code civil, de sorte que le grief de concurrence déloyale ne saurait être établi. Par ailleurs, le fait pour la société ARTURIA d'évoquer le personnage de Bob M, qui aurait eu selon la société MOOG Music un rôle fondamental dans le développement des synthétiseurs et de la musique électronique, ne saurait en soi caractériser la volonté de la société ARTURIA d'entretenir l'équivoque sur les relations avec Bob M. Il résulte de ce qui précède que la société MOOG Music n'établit pas que la société ARTURIA a cherché à entretenir une confusion dans l'esprit du public constitutive de concurrence déloyale. Enfin, la société MOOG Music ne justifiant pas de ses investissements, sa demande tendant à voir la société ARTURIA reconnue auteur d'agissements parasitaires sera rejetée. Sur les mesures de réparation sollicitées Il sera ordonné à la société ARTURIA de cesser, dans les deux mois suivant le prononcé de la présente décision, tout usage des marques de la société MOOG Music. L'application Imini a été commercialisée à compter du mois de février 2013, et il ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 11 septembre 2013 qu'avaient alors été vendus 23742 applications par le site I-tunes, les chiffres montrant une baisse constante du volume des ventes après le 2ème mois de mise en vente. Selon les données chiffrées relevées par l'huissier, la société ARTURIA aurait perçu à ce titre de la société Apple la somme de 229 230 euros. Au vu des données recueillies par l'huissier, le chiffre d'affaires de la société ARTURIA peut être estimé à 107 738 euros, et sa marge brute à 50636 euros Si la société MOOG Music soutient que la sortie de l'application Imini lui a causé un préjudice important, et verse une attestation de son expert-comptable en ce sens (sa pièce 19), il convient cependant de prendre en considération la différence de prix pratiqués, l'application Imini étant proposée au prix de 8,99 euros alors que celle de la société ARTURIA l'est à 26,99 euros, cette différence étant de nature à affecter le taux de report des clients. Par ailleurs, il ressort d'une enquête (pièce 29 défendeur) que 84% des clients de la société ARTURIA possédant l'application Imini auraient également l'application pour tablettes développée par la société MOOG Music. Au vu de ce qui précède, le préjudice résultant du manque à gagner de la société MOOG Music du fait des ventes de l'application fînini sera estimé à la somme de 20000 euros, que la société ARTURIA devra verser à la société MOOG Music. Par ailleurs, il sera fait une juste appréciation de l'atteinte aux marques de la société MOOG Music en condamnant la société ARTURIA à verser à la société MOOG Music la somme de 2000 euros pour chacune des marques invoquées, soit 6000 euros. Il ne sera pas fait droit à la demande de la société MOOG Music de dommages et intérêts fondée sur la banalisation de ses produits et l'atteinte à son héritage commercial rejetée, pour les raisons précédemment invoquées. Sur les autres demandes La mesure de publication n'apparaissant pas justifiée, il n'y sera pas fait droit. La société ARTURIA succombant au principal, elle sera condamnée au paiement des dépens. Il apparaît équitable, au vu de la teneur de la décision, de condamner la société ARTURIA au versement à la société MOOG Music de la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire étant compatible avec la nature de l'affaire, elle sera ordonnée.PAR CES MOTIFS
, le tribunal, Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe au jour du délibéré, Déboute la société ARTURIA de sa demande de nullité et de déchéance des marques communautaires MOOG n°3190972, MINIMOOG n°3190964, et semi-figurative M n°l 1164498, Déboute la société ARTURIA de sa demande relative au caractère frauduleux du dépôt des marques de la société MOOG Music, Dit que la société ARTURIA s'est rendue auteur de contrefaçon des marques détenues par la société MOOG Music, Interdit à la société ARTURIA d'utiliser les marques communautaires MOOG n° 3190972, MINIMOOG n° 3190964, et n° 11164498, à quelque titre que ce soit, et sur l'ensemble du territoire de l'Union Européenne, sous astreinte provisoire de 200 € par infraction constatée à compter de l'expiration d'un délai de 60 jours à compter de la signification du jugement, pendant une durée de 100 jours, Déboute la société MOOG Music de sa demande de concurrence déloyale et parasitaire. Condamne la société ARTURIA à verser à la société MOOG Music la somme de 20000 euros au titre de la réparation du manque à gagner subi. Condamne la société ARTURIA à verser à la société MOOG Music la somme de 6000 euros au titre de l'atteinte à ses marques, Rejette les autres demandes. Condamne la société ARTURIA au paiement à la société MOOG Music de la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société ARTURIA au paiement des dépens, dont distraction au profit de Maître Julien HORN, avocat au barreau de Paris. Ordonne l'exécution provisoire de la décision.Commentaires sur cette affaire
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