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Tribunal administratif de la Guadeloupe, 11 avril 2024, 2400293

Mots clés
requête • saisie • production • remise • requis • solidarité

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de la Guadeloupe
  • Numéro d'affaire :
    2400293
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA La guadeloupe, 11 avr. 2024, n° 2400293
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête non signée, enregistrée le 6 mars 2024, Mme A conteste une décision par laquelle le conseil départemental de la Guadeloupe a rejeté sa demande de remise d'une dette afférente à un revenu de solidarité active. Elle soutient que : - sa situation financière ne lui permet pas de régler cette somme, qu'elle s'est absentée du territoire pour des soins médicaux qui ont duré plus que prévu, ce qui a causé des contraintes administratives. Par courrier du 6 mars 2024, le tribunal a informé Mme A que sa requête n'était pas signée et a fixé un délai de 15 jours pour qu'elle la régularise. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du Code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de son article R. 411-1 : " La juridiction est saisie par requête () ". Aux termes de son article R. 431-4 : " () Les requêtes doivent être signées par leur auteur ". 2. La requérante a saisi le tribunal d'une requête non signée. Il lui a été demandé, par lettre du 6 mars 2024, de la régulariser dans un délai de 15 jours. Faute de production par l'intéressée d'une requête signée dans ce délai, celle-ci doit être rejetée comme manifestement irrecevable.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Basse-Terre, le 11 avril 2024. La Vice-présidente, Signé N. MAHE La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef, Signé M-L Corneille N°2400293

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