Cour d'appel de Paris, 14 mars 2023, 21/09018
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Négociation collective • Demande en exécution d'un accord de conciliation, d'un accord sur une recommandation de médiateur, d'une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
14 mars 2023
Tribunal arbitral ad'hoc
26 janvier 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :21/09018
- Dispositif : Autre décision avant dire droit
- Référence abrégée : CA Paris, 14 mars 2023, n° 21/09018
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal arbitral ad'hoc, 26 janvier 2021
- Identifiant Judilibre :6411704ef6c989fb02435492
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
14 mars 2023
Tribunal arbitral ad'hoc
26 janvier 2021
Résumé
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Partie appelante
S.A. EURAFRIQUE
Partie intimée
SENALIA UNION
défendu(e) par GUYONNET Arnaud du Cabinet SCP AFG
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
POLE 5 - CHAMBRE 16
ARRET
DU 14 MARS 2023 (n° 25/2023 , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09018 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDU3W Décision déférée à la Cour : sentence arbitrale rendue à Paris le 26 janvier 2021 par un tribunal arbitral ad'hoc Demanderesse à l'inscription de faux et au recours : S.A. EURAFRIQUE société anonyme monégasque ayant son siège social : [Adresse 2], 98000 MONACO prise en la personne de ses représentants légaux, Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : D2090 Assistée par Me Laure VALLET et me Gabrielle NAEPELS, du cabinet ADVIS, avocats plaidants du barreau de PARIS, toque : P432 Défenderesse à l'inscription de faux et au recours : SENALIA UNION union de coopératives agricoles à capital variable ayant son siège social : [Adresse 6] prise en la personne de ses représentants légaux, Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0044 Assistée par Me Philippe FORTUIT de la SELARL PHILIPPE FORTUIT, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : A0176 PARTIE INTERVENANTE : Monsieur LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL [Adresse 3] L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis le 21 novembre 2022. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Daniel BARLOW, Président de chambre Mme Fabienne SCHALLER, Présidente de chambre Mme Laure ALDEBERT, Conseillère qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience par Mme Fabienne SCHALLER, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * I/ FAITS ET PROCÉDURE 1. La cour est saisie par la société Eurafrique, société anonyme de droit monégasque, d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale rendue à Paris le 26 janvier 2021 par un tribunal arbitral ad'hoc, dans une affaire l'opposant à l'Union de coopératives agricoles SENALIA Union, recours enregistré au greffe le 7 mai 2021 sous le numéro RG 21/09018. 2. Dans le cadre de cette procédure, la cour a été saisie d'une déclaration d'inscription de faux incidente remise au greffe le 9 mai 2022, par laquelle la société Eurafrique demande à la cour de : - La déclarer recevable et bien fondée en son inscription de faux incidente, - Constater que les signatures attribuées à Monsieur [V] [N] qui figurent sur les originaux de la sentence partielle finale du 26 janvier 2021 sont des imitations, qui n'ont pas été tracées par Monsieur [V] [N]. En conséquence : - Déclarer faux les originaux de la sentence partielle finale rendue le 26 janvier 2021 par le Tribunal arbitral composé de Monsieur [V] [N], Monsieur le Professeur [G] [L] et Monsieur [Z] [K]. - A titre subsidiaire, ordonner toutes mesures d'instruction notamment la réalisation d'une expertise, utiles à l'authentification des signatures. 3. Aux termes d'un avis rendu le 21 novembre 2022, le procureur général a indiqué qu'il était d'avis que la cour déclare au principal l'incident pour inscription de faux irrecevable et, à titre subsidiaire, qu'elle le juge non-fondé. 4. Une audience de plaidoiries réservée à l'incident de faux a été fixée au 10 janvier 2023, l'instance se poursuivant au fond. II/ PRETENTIONS DES PARTIES 5. Dans ses dernières conclusions sur la déclaration d'inscription de faux incidente, communiquées par voie électronique le 14 décembre 2022, la société Eurafrique demande à la cour, au visa des articles 286, 305 à 310 du code de procédure civile et de l'article 1987 du code civil, de bien vouloir : - DÉCLARER EURAFRIQUE recevable et bien fondée en son inscription de faux incidente ; - CONSTATER que les signatures attribuées à Monsieur [V] [N] qui figurent sur les originaux de la sentence partielle finale du 26 janvier 2021 sont des imitations, qui n'ont pas été tracées par Monsieur [V] [N] ; En conséquence : - DÉCLARER FAUX les originaux de la sentence partielle finale rendue le 26 janvier 2021 par le Tribunal arbitral composé de Monsieur [V] [N], Monsieur le Professeur [G] [L] et Monsieur [Z] [K]. - A TITRE SUBSIDIAIRE, ORDONNER toutes mesures d'instruction, notamment la réalisation d'une expertise, utiles à l'authentification des signatures attribuées à Monsieur [V] [N] sur les originaux de la sentence partielle finale du 26 janvier 2021 ; - REJETER la demande de condamnation d'EURAFRIQUE à une amende civile ; - A titre subsidiaire, LIMITER l'amende civile à laquelle serait condamnée EURAFRIQUE à un montant symbolique ; - REJETER la demande de condamnation d'EURAFRIQUE à verser à SENALIA UNION la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts ; - REJETER la demande de condamnation d'EURAFRIQUE à verser à SENALIA UNION la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure ; - DEBOUTER SENALIA UNION de ses plus amples demandes. - CONDAMNER SENALIA UNION aux entiers dépens de la procédure. 6. Dans ses conclusions en réponse n°3 sur la déclaration d'inscription de faux incidente, communiquées par la voie électronique le 13 décembre 2022, Senalia Union demande à la cour, au visa des articles 305 à 310 et 1466 du code de procédure civile, de bien vouloir : - DECLARER SENALIA UNION recevable et bien fondée. - PRONONCER l'irrecevabilité de la déclaration d'inscription de faux incidente déposée par EURAFRIQUE. - FAIRE application du caractère authentique de la sentence partielle et finale en date du 26 janvier 2021. - DEBOUTER EURAFRIQUE de sa demande d'inscription de faux incidente. - REJETER la demande d'EURAFRIQUE afin que soient déclarés faux les originaux de la sentence partielle finale rendue le 26 janvier 2021 par le Tribunal arbitral composé de Monsieur [V] [N], Monsieur le Professeur [G] [L], et Monsieur [Z] [K]. - REJETER la demande subsidiaire d'EURAFRIQUE afin qu'il soit ordonné par la Cour une mesure d'instruction. - CONDAMNER EURAFRIQUE à une amende civile de 10 000 euros. - CONDAMNER EUFRAFRIQUE à rembourser à SENALIA UNION les frais d'expertise de Madame [B] d'un montant de 6180 euros TTC. - CONDAMNER EURAFRIQUE à verser à SENALIA UNION une somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts. - CONDAMNER EURAFRIQUE à verser à SENALIA UNION une somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure. 7. Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour le rappel des prétentions et moyens des parties, par application de l'article 455 du code de procédure civile. III/MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la déclaration d'inscription de faux incidente 8. La société Senalia Union soutient qu'en application de l'article 306 du code de procédure civile, la déclaration d'inscription de faux incidente est irrecevable faute de pouvoir spécial du mandataire. Elle indique qu'Eurafrique s'est limitée à fournir un pouvoir signé par M. [P], simple directeur des opérations commerciales, dont il n'est pas prouvé qu'il disposerait d'un pouvoir de représentation générale d'Eurafrique, ni d'une habilitation spéciale de représentation d'Eurafrique. Elle ajoute que le nouveau pouvoir signé par Mme [J] [H], présidente d'Eurafrique, au profit de M. [P], aurait dû être produit au moment du dépôt de l'inscription de faux, cette omission ne pouvant être régularisée a posteriori. Elle ajoute qu'au surplus, il n'est pas justifié de l'habilitation du président d'Eurafrique d'engager cette entité au regard du droit international privé, et que le pouvoir est rédigé en des termes généraux sans préciser l'existence d'un pouvoir spécial afin de déposer une inscription de faux. Elle fait valoir que les conditions de forme et de fond de validité des pouvoirs n'étaient pas réunies à la date de la déclaration d'inscription de faux. 9. La société Senalia soutient à titre subsidiaire qu'à supposer que la régularisation a posteriori soit admise, il y a un doute sur les dates portées sur les pouvoirs produits. Elle relève que les dates des pouvoirs ne sont pas crédibles (notamment le pouvoir donné par [J] [H] à [O] [P] n'est étonnement pas rédigé de la même façon que celui donné par [O] [P] à Maître [X] alors qu'ils sont tous deux datés du 15 avril 2022), que l'efficacité juridique des pouvoirs n'est pas établie et les délégations de pouvoirs présentées par Eurafrique s'avèrent contraires au principe nemo plus juris selon lequel nul ne peut transmettre plus de droit qu'il n'en a. Elle conclut que la délégation donnée par [J] [H] à [O] [P] doit être déclarée nulle et de nul effet. 10. La société Senalia Union soutient enfin qu'il y a lieu de rejeter la demande d'inscription de faux incidente d'Eurafrique au titre de l'article 307 du code de procédure civile, l'instance se poursuivant au fond. 11. La société Eurafrique indique en réponse que la déclaration d'inscription de faux remise au greffe de la cour d'appel de Paris le 9 mai 2022 par Me [X], Avocat, était accompagnée d'un pouvoir spécial de former l'inscription de faux et ne souffre dès lors d'aucune irrégularité de forme. Elle fait valoir qu'il n'existe aucune obligation pour le mandataire d'y joindre tout autre document que le pouvoir spécial dont il bénéficie, ce dernier pouvant en tout état de cause faire l'objet d'une justification ultérieure en cas de contestation par une partie à la procédure. 12. Elle ajoute que le pouvoir spécial donné par M. [O] [P] (directeur des opérations commerciales d'Eurafrique) au mandataire, Me [X], a lui-même été accordé par Mme [J] [H], Présidente du Conseil d'administration d'Eurafrique aux fins d'autoriser ce dernier à intenter la procédure d'inscription de faux, conformément à l'article 16 des statuts d'Eurafrique donnant au conseil d'administration les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société. Enfin, Eurafrique indique que M. [P] étant salarié de la société Eurafrique ne devait dès lors pas être lui-même titulaire d'un pouvoir spécial, un pouvoir général suffisant, n'étant pas mandataire extérieur de la société. En tout état de cause, elle indique qu'il bénéficiait d'un pouvoir spécial au sens de l'article 1987 du code civil, visant spécifiquement et expressément l'inscription de faux et signé le 15 avril 2022 postérieurement à la sentence finale et au recours en annulation. 13. Le ministère public ayant rendu son avis le 21 novembre 2022 a indiqué qu'il n'y avait pas de pouvoir spécial annexé à la déclaration d'inscription de faux, justifiant de la déclarer irrecevable. Il a précisé que si la cour jugeait que la sentence arbitrale était un acte sous seing privé elle devrait déclarer irrecevable la déclaration d'inscription de faux. Sur ce, 14. En vertu de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. 15. L'affaire soumise à la cour comporte en l'espèce des éléments d'extranéité, du fait de la mise en cause par la société Senalia de la validité d'un pouvoir donné par une société monégasque à un avocat français. 16. Le juge saisi doit dès lors s'interroger sur la loi applicable au rapport de droit considéré, sauf à appliquer dans un premier temps les règles du for pour trancher les questions de procédure, avant d'appliquer, pour les questions de fond, la loi résultant de la règle de conflit. 17. S'agissant d'une procédure d'inscription de faux devant une juridiction française, l'article 306 du code de procédure civile dispose que l'inscription de faux est formée par acte remis au greffe par la partie ou son mandataire, muni d'un pouvoir spécial. L'acte, établi en double exemplaire, doit, à peine d'irrecevabilité, articuler avec précision les moyens que la partie invoque pour établir le faux. 18. Il est constant que, sur le plan formel, le pouvoir exigé à l'article 306 rappelé ci-dessus doit accompagner la déclaration d'inscription de faux à peine d'une irrecevabilité qui ne peut être couverte. 19. En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure et notamment de la déclaration d'inscription de faux incidente déposée en original au greffe le 9 mai 2022 par Maître [X], Avocat à la cour, qu'était annexé audit acte un pouvoir spécial donné « à Maître [X], avocat au barreau de Paris, de former une inscription de faux incidente auprès de la cour d'appel de Paris contre la sentence arbitrale rendue le 26 janvier 2021 (') », ledit pouvoir étant daté du 15 avril 2022 et établi par la société Eurafrique, signé par M. [O] [P], sa signature étant précédée de la mention manuscrite « Bon pour pouvoir », et le pouvoir mentionnant qu'il était lui-même « dûment autorisé et agissant en qualité de Directeur des opérations commerciales de la société anonyme monégasque Eurafrique au capital de 3.328.000 euros immatriculée au RCI de Monaco (') », préposé de ladite société. 20. Le pouvoir ainsi annexé à la déclaration était accompagné d'une copie recto-verso de la pièce d'identité de M. [P], et les mentions contenues dans ledit pouvoir précisaient expressément son caractère spécial et son objet. 21. Il en résulte que la condition formelle prévue par l'article 306 relative à la production par le déclarant d'un pouvoir spécial au moment de l'inscription de faux est remplie, M. [P] ayant spécialement mandaté Maitre [X] pour former l'inscription de faux en cause, et Maître [X] ayant annexé ledit pouvoir à la déclaration remise au greffe, aucune exigence formelle supplémentaire ne pouvant être imposée en application de ce texte. 22. Le moyen tiré de ce que ce pouvoir n'était accompagné d'aucune habilitation donnée par la présidente de la société Eurafrique est inopérant, l'article 306 du code de procédure civile n'imposant pas une telle exigence. 23. La production postérieure à la déclaration de cette habilitation, aux fins de contrôle de la validité du pouvoir ainsi donné, n'est dès lors pas un motif d'irrecevabilité de celle-ci. 24. S'agissant de la validité au fond de ce pouvoir, il y a lieu de rechercher la loi applicable au rapport de droit litigieux, à savoir la loi applicable au pouvoir donné par une personne morale de droit monégasque à son dirigeant ou à son préposé, eux-mêmes monégasques, pour mandater un avocat français afin d'enregistrer une inscription de faux devant une juridiction française. 25. La société Sénalia fait valoir que c'est la lex societatis, à savoir la loi monégasque, qui s'applique, mais qu'en l'absence de certificat de coutume produit par Eurafrique, cette dernière ne justifie pas de la validité de ses pouvoirs. 26. Or, la société Eurafrique produit une copie de ses statuts relevant du droit monégasque, régissant les modalités de délégation de pouvoir applicables à la société et un extrait de l'équivalent monégasque du Kbis, désignant Madame [H] comme présidente, pour justifier de la validité des pouvoirs donnés. 27. Le seul fait pour la société Sénalia de soutenir que les statuts et le Kbis ne sont versés qu'en copie et non certifiés, ne suffit pas à en déduire qu'ils n'auraient aucune valeur probante et que les règles applicables à la délégation de pouvoirs contenues dans les statuts seraient contraires au droit monégasque, ou permettraient de considérer comme nuls lesdits pouvoirs. 28. Il y a lieu par conséquent de faire application desdites règles statutaires, dont il n'est pas allégué qu'elles ne seraient pas conformes à la lex societatis de la société Eurafrique ainsi qu'aux procès-verbaux et pouvoirs versés aux débats pour apprécier la validité des pouvoirs donnés : - Il résulte de l'article 16.1 des statuts de la société Eurafrique que « le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et pour faire toutes les opérations relatives à son objet. En outre et de manière générale, le Conseil peut déléguer les pouvoirs qu'il jugera convenables à un ou plusieurs de ses membres ou à un ou plusieurs directeurs, associés ou non, pour l'administration courante et pour l'exécution des décisions du Conseil d'Administration. Le Conseil peut en outre autoriser les personnes auxquelles il a conféré des pouvoirs à consentir eux-mêmes des substitutions ou des délégations de pouvoirs. » - Selon l'extrait E Bis de la principauté de Monaco (équivalent à l'extrait KBis) en date du 2 juillet 2021 versé aux débats, Madame [J] [H] est présidente du conseil d'administration de la société Eurafrique. - Selon le procès-verbal du conseil d'administration de la société Eurafrique en date du 11 avril 2022, le conseil d'administration a rappelé qu'il avait « déjà donné pouvoir à sa Présidente, Madame [J] [H], d'intenter un recours en annulation contre la sentence arbitrale rendue le 26 janvier 2021, avec la possibilité de déléguer cette compétence à un tiers, en l'occurrence Monsieur [O] [P] », - Le Conseil d'administration a par cette même résolution du 11 avril 2022 indiqué qu'« il a été porté à l'attention du Conseil que la contestation de l'authenticité de la signature du Président du Tribunal arbitral sur cette sentence nécessitait le recours à une procédure spéciale selon le droit français (« inscription de faux »). - Il a « donné pouvoir à Madame [J] [H] d'intenter cette action judiciaire devant la juridiction française compétente avec faculté de déléguer ce pouvoir à Monsieur [O] [P], qui pourra mandater le Conseiller juridique de son choix pour représenter la Société ». - Madame [J] [H] a donné pouvoir à Monsieur [P] le 15 avril 2022, en lui rappelant les termes du pouvoir donné pour intenter un recours en annulation contre la sentence. 29. Il résulte de ces éléments que le pouvoir dont était porteur Maître [X] qui a été annexé à la déclaration d'inscription de faux remise au greffe le 9 mai 2022 émanait de M. [P] qui était lui-même dûment habilité par la société Eurafrique, par l'effet des délégations de pouvoir susrappelées, établies conformément aux règles sociales issues des statuts de la société Eurafrique. Il résulte notamment du procès-verbal du conseil d'administration du 11 avril 2022 que celui-ci a donné pouvoir à Mme [H] et à M. [P] qu'elle pouvait subdéléguer pour intenter une procédure permettant de contester l'authenticité de la signature du Président du Tribunal arbitral sur la sentence rendue le 26 janvier 2021. 30. Il y a lieu par conséquent de dire la déclaration d'inscription de faux recevable au regard des conditions de fond et de forme fixées par l'article 306 du code de procédure civile. 31. La demande de rejet par Senalia de l'inscription de faux au visa de l'article 307 du code de procédure civile ne porte pas sur la recevabilité de l'inscription de faux, mais relève de l'appréciation au fond. Sur l'allégation de faux 32. La société Eurafrique soutient que les signatures attribuées à M. [V] [N], président du tribunal arbitral, sur les originaux de la sentence partielle finale sont des imitations constitutives de faux. 33. Elle se fonde notamment sur les courriels confus envoyés par le Président du tribunal arbitral lors de la procédure arbitrale. Elle indique que l'hospitalisation de M. [N] le 22 janvier 2021 rend matériellement impossible l'authenticité de sa signature sur la sentence datée du 26 janvier 2021. 34. Elle produit les deux rapports de comparaison d'écriture établis par Mme [R] [A], experte près la cour d'appel de Paris, qui a comparé les copies et les originaux des signatures et a conclu que les signatures litigieuses trahissent une volonté d'imitation maladroite et que l'hypothèse d'une difficulté motrice à signer due à l'altération de l'état de santé doit être écartée en raison de la souplesse d'exécution du soulignement. 35. Elle sollicite, à titre subsidiaire et malgré l'opposition de Senalia, que la cour ordonne toutes mesures d'instruction utiles à l'authentification de ces signatures et notamment la nomination d'un expert si elle ne se considérait pas suffisamment informée pour constater que les signatures de M. [N] sont des imitations constitutives de faux. 36. La société Senalia Union fait tout d'abord valoir que la société Eurafrique a renoncé à se prévaloir de tout grief lié à l'atteinte aux capacités physiques et intellectuelles du président puisqu'elle s'est délibérément abstenue de saisir le juge d'appui pour solliciter son remplacement, se privant ainsi de la possibilité de soulever ce grief devant la cour d'appel en application de l'article 1466 du code de procédure civile. 37. Elle fait ensuite valoir que le grief tiré de l'imitation de signature du Président [V] [N] doit être rejeté dès lors que la date du 26 janvier 2021 qui figure sur la sentence ne correspond en rien aux dates des signatures apposées par les arbitres avant cette date et que les rapports de Mme [A], qui ne concluent pas de manière fiable à l'imitation hypothétique de la signature du Président, sont affectés de multiples imprécisions, omissions et incohérences de sorte qu'ils ne peuvent être considérés comme probants. En tout état de cause, Senalia Union soutient que les rapports et complément de rapport de Mme [B], experte près la cour d'appel et agréée par la Cour de cassation, sont fondés sur l'examen des originaux et non pas sur des copies et qu'ils apportent la preuve de la véracité de la signature du Président [N] considérant que les signatures sont cohérentes entre elles et ne présentent aucune différence significative. 38. Elle s'oppose à toute expertise judiciaire au motif que les pièces versées au débat permettent de conclure sans doute possible à l'authenticité de la signature du Président du tribunal arbitral, sur la base du rapport sérieux déposé par l'expert [B]. 39. Le Ministère Public, se fondant sur le premier rapport de Madame [A], a noté qu'il n'était pas affirmatif dans ses conclusions et que celui de Madame [B] l'était plus, en faveur de la véracité des signatures. Il a toutefois précisé que son avis n'était établi que sur la base des pièces en sa possession, le second rapport de Madame [A] ayant été établi postérieurement à son avis. Sur ce, 40. Il appartient à celui qui s'est inscrit en faux contre un acte authentique d'établir l'inexactitude des énonciations litigieuses qu'il comporte. 41. En l'espèce, la sentence arbitrale du 26 janvier 2021 est signée par le Président [N] et par M. [G] [L], et mentionne que « M. TM. [Z] [K] a, selon les dispositions de l'article 1480 du Cpc, refusé de signer la présente sentence, ce dont il est ainsi fait mention ». Les parties ont également pris connaissance d'une opinion dissidente de Monsieur [Z] [K] datée du 26 janvier 2021 jointe à la sentence arbitrale qui, notamment, décrit le délibéré des arbitres qui s'est réalisé sous la forme d'échanges de notes et de courriels. 42. Les documents comportant les signatures originales ont été remises au greffe. 43. Il résulte des conclusions des parties auxquelles il est renvoyé, des pièces versées aux débats et notamment des pièces de la procédure signées par Monsieur [N] tout au long de l'arbitrage, de l'hospitalisation du Président le 22 janvier 2021 alors que la sentence signée est datée du 26 janvier 2021, des contradictions entre les rapports de Mesdames [B] et [A], toutes deux expertes auprès de la cour d'appel et désignées chacune par l'une des parties, et notamment du deuxième rapport de Madame [A] en date du 25 novembre 2022 beaucoup plus affirmatif, auquel Madame [B] n'a pas répondu, mais laissant néanmoins ouverte les deux options « soit une volonté d'imitation servile, soit une difficulté motrice à signer en raison d'une altération de l'état de santé », des différentes méthodes utilisées et d'un travail fait en partie sur des signatures originales et en partie sur des copies, et des différences manifestes de signature des exemplaires originaux de la sentence datée du 26 janvier 2021 avec les autres actes de la procédure très proches dans le temps, qu'il y a suffisamment de doutes pour ordonner une expertise judiciaire dans les termes figurant au dispositif ci-après afin d'opérer une vérification d'écriture portant sur la signature apposée sur les originaux de la sentence datée du 26 janvier 2021, 44. Il y a lieu de surseoir à statuer sur l'ensemble des autres demandes.PAR CES MOTIFS
Statuant sur l'incident d'inscription de faux, 1) Dit recevable la déclaration d'inscription de faux incidente remise au greffe le 9 mai 2022, Avant dire droit au fond, 2) Ordonne une expertise judiciaire graphologique aux fins de vérification d'écriture de la signature apposée sous le nom de Monsieur [V] [N], président du tribunal arbitral, sur les originaux de la sentence partielle finale rendue le 26 janvier 2021 par le Tribunal arbitral composé de Monsieur [V] [N], président, Monsieur le Professeur [G] [L] et Monsieur [Z] [K]. 3) Dit que le contrôle de la mesure d'instruction sera assuré par Madame Fabienne Schaller, présidente de chambre, magistrat en charge de la mise en état à la chambre 5-16 de la cour d'appel de Paris, ou par le président de la chambre 5-16 en cas d'empêchement. 4) Commet pour y procéder, Mme [W] [S], expert en écriture manuscrite et documents, expert près la cour d'appel de Lyon, (adresse : [Adresse 4], téléphone : [XXXXXXXX01], mail : [Courriel 5] ), avec mission, en s'entourant de tous documents et renseignements utiles, en se faisant remettre au greffe de la cour (ou en les recevant en recommandé avec AR à son bureau) les originaux de la sentence dont la signature est contestée ainsi que les originaux des documents dont les signatures sont utilisées à titre de comparaison, les parties et leurs conseils étant convoqués par ses soins : - donner son avis sur l'authenticité de la signature de Monsieur [V] [N] apposée sur les originaux de la sentence partielle finale en date du 26 janvier 2021, - entendre les parties, - entendre toute personne susceptible de l'éclairer dans le cadre de sa mission, y compris entendre Monsieur [V] [N], - dire si à son avis Monsieur [V] [N] est ou non, et selon quelle probabilité, l'auteur de la signature apposée à la dernière page des originaux de la sentence partielle finale datée du 26 janvier 2021, 5) Dit que l'expert pourra recueillir l'avis de tout technicien/sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, après en avoir informé préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises en sollicitant, au besoin, un complément de provision, 6) Dit que Eurafrique devra consigner au greffe de la cour à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, une provision de 3.000 euros (trois mille euros), dans un délai d'un mois à compter de ce jour, 7) Dit qu'à défaut de consignation du montant total, dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle des expertises, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité, 8) Dit que s'il estime insuffisante la provision initiale ainsi fixée, l'expert devra lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, dresser un programme de ses investigations et évaluer d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, 9) Dit qu'en cours d'expertise, l'expert pourra conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle des expertises la consignation d'une provision complémentaire dès lors qu'il établira que la provision allouée s'avère insuffisante, 10) Dit que l'expert déposera son rapport dans un délai de quatre mois à compter du jour où il aura été avisé par le greffe de la consignation de la somme à valoir sur ses honoraires, après avoir soumis un pré-rapport de ses opérations aux observations des parties auxquelles il répondra, 11) Dit qu'il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des expertises, une prorogation de ce délai si celui-ci s'avère insuffisant, 12) Dit que le magistrat chargé du contrôle des expertises pourra inviter l'expert à compléter, préciser ou expliquer par écrit, ses constatations ou ses conclusions, 13) Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, 14) Dit que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties ou à leur conseil, en mentionnant cette remise sur l'original, 15) Dit que copie de la présente décision, valant saisine de l'expert, sera transmise par le greffe par lettre simple et par courriel à l'adresse sus indiquée. 16) Sursoit à statuer sur les autres chefs de demande, 17) Réserve les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. 18) Renvoie l'affaire à la mise en état du 19 septembre 2023 à 13h00. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,Commentaires sur cette affaire
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