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Cour d'appel d'Amiens, 7 février 2025, 23/03780

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Risques professionnels • A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Chronologie de l'affaire

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

ARRET

N° Société SAS [6] C/ CARSAT RHONE-ALPES Copie certifiée conforme délivrée à : - SAS [6] - CARSAT RHONE-ALPES - Me Olivier POUEY Copie exécutoire : - CARSAT RHONE-ALPES COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 07 FEVRIER 2025 ************************************************************* N° RG 23/03780 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3RY PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE Société SAS [6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 1] Représentée par Me Olivier POUEY de la SELARL POUEY AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marion MANDONNET, avocat au barreau d'AMIENS ET : DÉFENDERESSE CARSAT RHONE-ALPES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par M. [T] [M], muni d'un pouvoir régulier DÉBATS : A l'audience publique du 15 novembre 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de M. Marc DROY et M. Louis-Noël GUERRA, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 07 février 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : PRONONCÉ : Le 07 février 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier. * * * DECISION Le 9 février 2023, M. [L] [D] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une « épicondylite du coude droite », pathologie relevant du tableau n°57 B des maladies professionnelles, sur la base d'un certificat médical initial du même jour. La maladie professionnelle de M. [L] [D] a été prise en charge par sa caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) et les incidences financières de la pathologie ont été imputées sur le compte employeur de la société [6]. Par courrier du 21 juin 2023, la société [6] a sollicité l'inscription au compte spécial de la pathologie susvisée auprès de la commission de recours amiable de la CARSAT Rhône-Alpes. Le 19 juillet 2023, la CRAMIF a rejeté la demande de la société [6] et a maintenu sur son compte employeur les incidences financières de la maladie professionnelle déclarée par M [D]. Par acte d'huissier délivré le 1er septembre 2023 à la CARSAT Rhône-Alpes pour l'audience du 19 avril 2024, la société [6] demande à la cour de : Infirmer la décision de rejet de la CARSAT du 19 juillet 2023, Constater qu'il est impossible de déterminer dans quelle société M. [D] a contracté sa maladie professionnelle, Dire qu'il y a lieu d'exclure de la valeur du risque retenue pour le calcul du taux brut individuel des cotisations d'AT/MP, la maladie professionnelle du 16 septembre 2022, Condamner la CARSAT Rhône-Alpes aux dépens. Elle fait essentiellement valoir que M. [D] a été exposé au risque de sa pathologie chez ses précédents employeurs, notamment au sein de la société [7] en tant que préparateur de commande de 2004 à 2019 et pour les sociétés [8] et [5] lors de missions d'intérim, ainsi qu'il en ressort du curriculum vitae du salarié. Elle précise que M. [D] travaillait pour la société [6] depuis un an et demi lorsqu'il a été placé en arrêt de travail et effectuait alors les mouvements litigieux 2 heures par jour au plus et que, s'il est acquis que le métier de cariste/préparateur de commandes nécessite la réalise de travaux comportant des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination, le salarié a été exposé au risque de sa pathologie pendant 17 ans au cours de l'ensemble de sa carrière. À l'audience du 19 avril 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 15 novembre 2024. Par de nouvelles écritures visées par le greffe le 14 novembre 2024, la société [6] réitère ses demandes et précise que la fiche métier de préparateur de commande, établie par Pôle Emploi, fait état de mouvements correspondant à ceux prévus par le tableau 57 des maladies professionnelles et que le site interne de la société « [4] », anciennement [8], fait état de photographies illustrant les conditions concrètes de travail des salariés ainsi que des mouvements de nature à exposer au risque de la pathologie litigieuse. Elle ajoute que le salarié a cumulé 55 jours d'absences au sein de la société [6] avant la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle de sorte qu'elle a très peu exposé au risque M. [D]. Par conclusions en réplique visées par le greffe le 15 novembre 2024, et soutenues oralement à l'audience, la CARSAT Rhône-Alpes demande à la cour de : Dire que les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies ; Rejeter les recours et les demandes de la société [6]. Elle expose que le curriculum vitae de M. [D], la fiche métier de préparateur de commande ainsi que les photos de salariées en activité au sein d'une société prétendant être le repreneur de la société [8], sur lesquels se fonde la société [6] au soutien de sa demande d'inscription au compte spécial de la pathologie litigieuse ne permettent pas de démontrer les conditions concrètes de travail du salarié auprès de ses précédents employeurs ni d'établir une multi-exposition au risque au sein d'établissements d'entreprises différentes. Elle indique ensuite que le tableau 57 ne pose pas de condition de durée d'exposition ni que les travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination soient réalisés plus de deux heures par jour pour que l'origine professionnelle de la maladie soit reconnue et qu'en outre, la société demanderesse a reconnu avoir exposé M. [D] au sein du questionnaire employeur.

Motifs

Il résulte de l'article 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale sauf à cet employeur à rapporter la preuve dans les conditions prévues à l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995, que la victime a également été exposée au risque chez d'autres employeurs ( 2e Civ., 22 novembre 2005, pourvoi n° 04-11.447, Bull. Civ., II, no 302 ; 2e Civ., 23 octobre 2008, pourvoi n° 07-18.986; Civ.2ème, 8 octobre 2009, pourvoi n°08-19.273 Civ. 2ème, 21 juin 2012, pourvoi no 11-17.824; 2e Civ. 3 juin 2021, pourvoi n° 19-24.864; 2e Civ, 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724 ; 2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi no 20-13.690, publié/ et très récemment les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 ). Il résulte de ces textes et de l'article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale qu'un employeur autre que le dernier employeur exposant peut également se voir imputer la présomption précitée et mettre à sa charge les coûts correspondant s'il est le successeur de ce dernier au sens tarifaire lorsqu'il exerce une activité similaire avec les mêmes moyens de production et a repris au moins la moitié du personnel du précédent établissement (dans le sens que l'établissement exposant et son successeur au sens tarifaire du terme ne sont pas des établissements différents Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 14-17.154 et, dans le même sens, 2e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 15-14.156 et dans le sens que lorsqu'une ou à fortiori plusieurs des trois conditions cumulatives liée à la reprise de l'activité, des moyens de production et de la moitié au moins du personnel ne sont pas remplies l'établissement ne peut être considéré comme successeur de celui à l'origine du risque 2e Civ., 24 janvier 2013, pourvoi n° 11-27.389, Bull. 2013, II, n° 13 ). C'est sur le fondement de cette présomption d'imputabilité au dernier employeur exposant ou à son successeur au sens tarifaire prévue par les textes précités et sous le contrôle du juge de la tarification que les CARSAT et la CRAMIF inscrivent les coûts des maladies professionnelles aux comptes des employeurs. Il convient de bien distinguer les deux problématiques tout à fait distinctes des conditions d'application de la présomption, qui suppose que l'employeur soit le dernier employeur ayant exposé le salarié au risque avant la constatation médicale de la maladie ou qu'il soit le successeur de ce dernier employeur , de la preuve contraire à cette dernière, qui suppose lorsqu'est invoqué le 4° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 que la multi-exposition du salarié soit établie et qu'il soit impossible de déterminer dans quelle entreprise l'affection a été contractée ( posant très clairement cette distinction les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 indiquant que « sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service »). L'employeur peut contester devant le juge l'application même qui lui est faite de la présomption légale en contestant que ses conditions d'application soient remplies. Il peut également, comme c'est le cas en l'espèce, sans contester que la présomption lui soit applicable, tenter d'en renverser les effets en établissant qu'il est fondé à obtenir l'inscription des coûts litigieux au compte spécial. Il peut également à la fois, contester l'application qui lui est faite de la présomption et s'attacher à y apporter la preuve contraire. Par ailleurs, les règles de droit substantiel concernant les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 doivent s'articuler avec les charges processuelles résultant des articles 6 et 9 du Code de procédure civile dont il résulte qu'il appartient à l'auteur d'une prétention d'alléguer les faits concluants propres à la fonder puis de les prouver ( sur la charge de l'allégation et de la preuve qui constituent les charges processuelles et qui, selon ces auteurs « déterminent le plaideur qui perdra le procès si l'édifice de fait apparaît comme insuffisant » Messieurs [R] et [W] [U] au Dalloz Action droit et pratique de la procédure civile n° 321-101 et 321-82 et suivants édition 2021-2022), sauf à réserver l'hypothèse où la loi fait supporter tout ou partie de la preuve au défendeur à l'action. Ainsi, s'il résulte des article 6 et 9 du Code de procédure civile et 1315 devenu 1356 du Code Civil qu'en matière de tarification la charge de l'allégation et de la preuve incombe en principe au demandeur, il résulte par exception de ces textes qu'il appartient à l'organisme tarificateur, lorsque l'employeur conteste que la présomption d'imputabilité au dernier employeur ayant exposé le salarié au risque lui soit applicable, de prouver l'existence de cette exposition fondant l'imputation des coûts litigieux au compte de l'employeur ( en ce sens les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 décidant que « sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci ») tandis que l'employeur doit pour sa part, si la caisse rapporte la preuve de l'exposition, alléguer et prouver les faits autres que l'absence d'exposition de nature à faire obstacle à l'application qui lui est faite de la présomption d'imputabilité ( notamment l'absence de statut de dernier exposant de l'employeur impacté et, en cas d'imputation des coûts à l'employeur en sa qualité de successeur de l'établissement exposant, le caractère d'établissement nouveau de l'établissement impacté ) et que lorsque l'employeur prétend apporter la preuve contraire à la présomption d'imputabilité en sollicitant l'inscription des coûts litigieux au compte spécial, il appartient également à la caisse d'établir l'exposition du salarié chez l'employeur demandeur lorsque l'absence d'une telle exposition constitue une des conditions d'application de la règle ( en ce sens l'arrêt du 1er décembre 2022 sur pourvoi 20-22.760 publié indiquant que lorsque l'employeur demande l'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à une maladie professionnelle, en application de l'article 2, 3°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, qui a inscrit ces dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque de la maladie dans l'un de ses établissements et que dans le cas où cette preuve n'a pas été rapportée, il incombe à l'employeur de prouver que la maladie a été contractée soit dans une autre entreprise qui a disparu, soit dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de sécurité sociale), à charge pour l'employeur, sous peine de rejet de sa demande, d'alléguer et de prouver les autres conditions posées à l'inscription du ou des coûts au compte spécial. S'agissant de faits juridiques dans les rapports entre l'employeur en cause et la CARSAT, la preuve impartie à chacune des parties peut être apportée par tous moyens. Les déclarations du salarié peuvent être retenues à titre d'éléments de preuve mais à condition d'être corroborées par d'autres éléments du débat et notamment des présomptions graves précises et concordantes en application de l'article 1383 du Code Civil ( en ce sens s'agissant d'accidents du travail 2e Civ., 16 septembre 2010, pourvoi n° 09-15.672 2e Civ., 18 novembre 2010, pourvoi n° 09-17.276; 2e Civ., 28 novembre 2013, pourvoi n° 12-26.372 ;2e Civ., 28 mai 2014, pourvoi n° 13-16.968 et en ce sens s'agissant d'une maladie professionnelle 2e Civ., 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724). Dans sa rédaction applicable le tableau 57 des maladies professionnelles s'établit comme suit s'agissant de la pathologie en cause : Désignation de la maladie Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies Tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial. 14 jours Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination. En l'espèce, il résulte des conclusions de la société qu'elle sollicite le retrait du coût litigieux pour défaut d'exposition au risque et son inscription au compte spécial pour multi-exposition. S'agissant de la demande de retrait du coût pour défaut d'exposition au risque la société se contredit à plusieurs reprises puisqu'elle conteste à plusieurs reprises dans les différentes parties de ses écritures que la CARSAT établirait la preuve de cette exposition tout en reconnaissant l'existence de cette dernière lorsqu'elle indique que le salarié « a été très peu exposé au risque ». En l'espèce, le salarié a indiqué dans le questionnaire qu'il a retourné à sa caisse qu'il effectuait des travaux comportant des mouvements de rotations du poignet, des travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d'objets ainsi que des travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet pendant 2 heures par jour pendant 5 jours, lors de la préparation de pièces et du moule ainsi que pour les opérations de coulage de béton. L'employeur a quant à lui indiqué dans le questionnaire établi le 20 mars 2023, que les travaux comportant des mouvements de rotations du poignet, des saisies manuelles et/ou manipulations d'objets ainsi que ceux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet étaient réalisés 1 heure par jour pendant 5 jours. Ces déclarations sont parfaitement claires quant à l'exposition du salarié et constituent un élément extrinsèque confirmant en grande partie les déclarations de ce dernier et permettant de retenir l'existence de l'exposition du salarié au risque dans les conditions du travail dans son activité au service de la demanderesse. La société [6] soutient ensuite que M. [D] a été exposé au risque de sa pathologie auprès de ses anciens employeurs et fonde notamment sa demande sur un curriculum vitae, une fiche métier du poste de préparateur de commande établie par Pôle Emploi ainsi que sur des photographies issues du site internet de la société « [4] ». Or, la société demanderesse ne saurait se prévaloir d'une publication de portée générale de Pôle Emploi ni d'un curriculum vitae pour justifier de conditions de travail rencontrées par son salarié chez de précédents employeurs. En sus, la capture d'écran du site [4], pour laquelle il n'est pas démontrée qu'elle serait le repreneur de la société [8], réalisée en octobre 2024 et versée par la société [6] en pièce 13, est insuffisante à démontrer une exposition de M. [D] au risque de sa pathologie ni ne permet d'apprécier les conditions de travail réelles du salarié au sein de cette société. La société [6] échoue dès lors à rapporter la preuve qui lui incombe de la réunion des conditions d'application de l'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté susvisé. Il convient dans ces conditions de débouter la société [6] de sa demande d'inscription au compte spécial pour multi-exposition. La société [6] succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Déboute la société [6] de sa demande de retrait du coût litigieux du compte de son établissement pour défaut d'exposition et de sa demande d'inscription au compte spécial de ce coût. Condamne la société [6] aux dépens. Le greffier, Le président,

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