Tribunal judiciaire de Bordeaux, 13 février 2024, 23/10106
Mots clés
Autres demandes relatives à une mesure conservatoire Ex : suspension d'exécution d'opérations portant sur des sommes suspectées d'origine illicite. • tiers • recouvrement • saisie • condamnation
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Numéro de pourvoi :23/10106
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Bordeaux, 13 févr. 2024, n° 23/10106
- Identifiant Judilibre :65cbbd4c8ddbf41d3f4158f7
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bordeaux
13 février 2024
Résumé
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Partie demanderesse
Le Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Gironde
défendu(e) par WICKERS Thierry du Cabinet ELIGE BORDEAUX
Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 13 Février 2024
DOSSIER N° RG 23/10106 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQEC
Minute n° 24/ 46
DEMANDEUR
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
S.A.S. ARP (AQUITAINE RENOVATION PEINTURE), immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 799 184 015, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L'EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l'audience publique tenue le 09 Janvier 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d'Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l'affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 13 février 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Suivant lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 février 2022, le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde a fait notifier à Monsieur [J] [C] un avis de saisie administrative à tiers détenteur pratiquée entre les mains de la SAS AQUITAINE RENOVATION PEINTURE (ci-après ARP) pour obtenir recouvrement de la somme de 135.720,36 euros.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 1er décembre 2023, le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde a assigné la SAS ARP devant le Juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de Bordeaux.
A l'audience du 9 janvier 2024, il sollicite, au visa de l'article L262 du Livre des procédures fiscales, de condamner la SAS ARP au paiement de la somme de 131.990,92 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ainsi qu'aux dépens et à la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS ARP, citée par acte remis à personne habilitée n'a pas comparu et ne s'est pas constituée.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » Il sera donc statué sur le fond par jugement réputé contradictoire. Sur la demande principale Aux termes de l'article L262 1° du Livre des procédures fiscales, « les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables ». L'alinéa 6 de l'article L 262 1° du Livre des procédures fiscales dispose que « la saisie administrative à tiers détenteur s'applique également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les sommes dues par celles-ci. » Il résulte par ailleurs des dispositions de ce même article en son 3° que le tiers détenteur est soumis à une obligation de renseignements. Il doit, depuis le 1er janvier 2019, déclarer immédiatement et par tous moyens l'étendue de ses obligations à l'égard du redevable ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisie antérieures. S'il s'abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère, il peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d'une condamnation éventuelle à des dommages et intérêts. Enfin, il est constant que le tiers détenteur, poursuivi sur le fondement de l'article L. 262 du Livre des procédures fiscales, n'est tenu à l'égard du Trésor public au paiement de l'impôt dû par le redevable que dans la limite de ses propres dettes envers ce dernier et non à concurrence des causes de la saisie en raison de l'inapplication de l'article 60 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 (Cass. com., 7 janv. 2004, n° 00-16.358 : JurisData n° 2004-021693 ; JCP E 2004, 330 ; BOFIP, 27 nov. 2019, n° 1 - 10-20-30). L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que Monsieur [C] est gérant de la société, tiers saisi. Il est établi qu'il perçoit des revenus de cette activité de la part de la société, tiers saisi. En outre, l'avis à tiers détenteur a été notifié au débiteur principal et au tiers saisi, lequel a également fait l'objet d'une relance par courrier recommandé en date du 2 mai 2022. La SAS ARP aurait donc dû opérer des retenues sur les sommes revenant à Monsieur [C]. De plus, elle ne fait valoir aucun motif légitime pour s'y opposer et ne comparaît pas pour expliciter sa position. En conséquence, il y a lieu de condamner la SAS ARP, tiers saisi, au paiement de la somme de 131.990,92 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Sur les autres demandes Il résulte des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En outre l'article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. La SAS ARP, partie perdante, subira les dépens. Elle sera par ailleurs condamnée au paiement d'une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la SAS AQUITAINE RENOVATION PEINTURE à verser au comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde la somme de 131.990,92 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; CONDAMNE la SAS AQUITAINE RENOVATION PEINTURE à verser au comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS AQUITAINE RENOVATION PEINTURE aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution. La présente décision a été signée par le Juge de l'exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition. LE GREFFIER, LE JUGE DE L'EXECUTION,Commentaires sur cette affaire
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