Tribunal judiciaire de Strasbourg, 7 avril 2026, 24/04487
Mots clés
Contrats • Vente • Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente • contrat • sci • prêt • vente • signature • résolution • caducité • banque • immobilier • vestiaire • préjudice • procès • remboursement
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Numéro de pourvoi :24/04487
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Strasbourg, 7 avr. 2026, n° 24/04487
- Identifiant Judilibre :69d6d512cdc6046d4792db8e
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Strasbourg
7 avril 2026
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DOTT Hélène
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DOTT Hélène
Partie défenderesse
SCI LES ORCHIDEES
défendu(e) par ALTEIRAC Nicolas
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Texte intégral
N° RG 24/04487 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MWI6
3ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 24/04487 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MWI6
Minute n°
Copie exec. à :
Me Nicolas ALTEIRAC
Me Hélène DOTT
Le
Le greffier
Me Nicolas ALTEIRAC
Me Hélène DOTT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 7 AVRIL 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [G]
Né le 6 octobre 1984 à [Localité 2] (67)
Demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Hélène DOTT, avocate au barreau de STRASBOURG, vestiaire 296
Monsieur [F] [B]
Né le 25 octobre 1984 à [Localité 3] (67)
Demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Hélène DOTT, avocate au barreau de STRASBOURG, vestiaire 296
DEFENDERESSE :
SCI LES ORCHIDEES, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° 487.516.619. prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Nicolas ALTEIRAC, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 52
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jean-Baptiste SAUTY, vice-président, président,
Assisté de Aude MULLER, greffier
OBJET : Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 février 2026 à l'issue de laquelle le président, Jean-Baptiste SAUTY, vice-président, statuant en formation de juge unique, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 7 avril 2026.
JUGEMENT :
Contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Jean-Baptiste SAUTY, vice-président, et par Aude MULLER, greffier
N° RG 24/04487 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MWI6
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SCI Les Orchidées est propriétaire d'un terrain situé [Adresse 4] à 67500 Haguenau sur lequel elle a piloté la construction d'un bâtiment à usage d'activité artisanale et tertiaire.
Selon contrat de réservation signé le 27 juin 2019, la SCI Les Orchidées s'est engagée à permettre l'acquisition au sein de cet immeuble, par M. [W] [G] et M. [F] [B], d'un plateau de bureaux situé au rez-de-chaussée et au 1er étage, livré clefs en main, d'une surface utile approximative de 185 m², soit 35 m² au rez-de-chaussée et 150 m² à l'étage, ainsi que de sept places de stationnement, pour un prix total de 336.000 € TTC, afin d'y installer les locaux de leur entreprise.
La livraison, compte tenu du délai d'achèvement des biens immobiliers, était envisagée au plus tard à la fin du premier trimestre 2021.
Par ailleurs, les parties convenaient du versement d'un dépôt de garantie d'un montant de 6.000 € par les réservataires.
Les travaux n'ont jamais été achevés.
La SCI Les Orchidées a proposé à M. [W] [G] et M. [F] [B] de signer un nouveau contrat de réservation à des conditions réévaluées.
La SCI Les Orchidées a finalement restitué le dépôt de garantie à M. [W] [G] et M. [F] [B] le 6 mars 2023.
Par assignation délivrée le 2 mai 2024, M. [W] [G] et M. [F] [B] ont attrait la SCI Les Orchidées devant le Tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de la voir condamner à les indemniser de leurs préjudices.
La clôture a été prononcée le 9 décembre 2025, et l'affaire a été renvoyée pour être évoquée à l'audience du 10 février 2026 et à l'issue mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 octobre 2025, M. [W] [G] et M. [F] [B] demandent au Tribunal de : - débouter la SCI Les Orchidées de l'ensemble de ses demandes ; - constater la résolution du contrat de réservation du 27 juin 2019 intervenu entre les parties et fixer la date d'effet de la résolution dudit contrat au 1er avril 2021, subsidiairement à la date qu'il plaira au Tribunal et au plus tard au 27 novembre 2022 ; - condamner la SCI Les Orchidées à leur payer : ✓ la somme globale de 72.107,23 € à titre de dommages et intérêts pour les préjudices économiques subis du fait de l'inexécution du contrat de réservation du 27 juin 2019, à savoir : ✗ 6.707,23 € au titre du préjudice économique lié aux frais engagés en vue de l'opération immobilière, ✗ 65.400 € au titre du préjudice économique lié à la perte de chance d'avoir acquis un bien immobilier à des conditions favorables, ✓ la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; - rappeler le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir. Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir, au fondement des articles 1103, 1104 et 1127 du Code civil, que la SCI Les Orchidées n'a pas exécuté ses obligations dans les conditions et délais convenus, n'ayant pas livré le bien dans le délai imparti, et ayant ensuite, en août et septembre 2022, tenté d'imposer des modifications substantielles du projet initial, de façon unilatérale, tardive et injustifiée, bouleversant l'économie du contrat à leur détriment, manifestant sa mauvaise foi. Ils soutiennent que les motifs avancés par la SCI Les Orchidées pour justifier les retards dans l'exécution des travaux ne peuvent constituer un cas de force majeure au sens de l'article 1218 du Code civil et qu'il lui appartenait de prendre les dispositions nécessaires pour réaliser les travaux dans les délais convenus. Ils sollicitent la résolution du contrat aux torts exclusifs de la SCI Les Orchidées compte tenu de ces graves manquements à ses obligations contractuelles et s'opposent à ce que la caducité du contrat soit constatée, soutenant avoir dûment justifié en temps voulu des propositions de financement obtenues de plusieurs banques, et faute pour la SCI Les Orchidées d'avoir respecté la procédure contractuellement prévue pour ce faire. Ils sollicitent en définitive l'indemnisation de leurs préjudices tenant aux frais engagés en prévision de l'acquisition de l'immeuble réservé au titre du contrat -frais de création d'une SCI, de comptabilité de cette société, de frais bancaires et de liquidation de cette même société-, à la perte de chance d'acquérir des locaux professionnels à un prix plus favorable, celle de contracter un prêt immobilier à un taux plus favorable, et au temps passé sur le projet d'acquisition. * * * Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 novembre 2025, la SCI Les Orchidées demande au Tribunal de : - à titre principal, déclarer le contrat de réservation signé le 27 juin 2019 caduc à la date du 15 novembre 2019, subsidiairement au 31 mars 2021 ; - à titre subsidiaire, prononcer la résolution du contrat de réservation signé le 27 juin 2019 à la date du 1er avril 2019 ; - en tout état de cause, dire que la responsabilité civile ou délictuelle de la SCI Les Orchidées ne saurait être engagée ; - débouter les demandeurs de toutes leurs fins et prétentions ; - les condamner à lui verser la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; - dire n'y avoir pas lieu à exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, au fondement de l'article 1186 du Code civil, que le contrat de réservation est devenu caduc du fait de l'absence de réalisation de la condition suspensive d'obtention d'un prêt et d'achèvement des travaux et de réalisation de la vente dans les délais convenus. Elle précise qu'en août et septembre 2022 elle avait adressé une nouvelle offre de réservation aux demandeurs, lesquels l'avaient toutefois finalement déclinée. Elle conclut, au fondement des articles 1103 et 1231-1 du Code civil, et L261-15 et R261-31 du Code de la construction et de l'habitation, à l'impossibilité pour les demandeurs d'engager sa responsabilité contractuelle dès lors que la vente projetée n'était qu'éventuelle, et qu'en réalité la SCI Les Orchidées ne s'était pas engagée à leur livrer un bien immobilier au plus tard le 31 mars 2021, ne s'agissant pas d'une vente ni d'une promesse de vente, et qu'il est de jurisprudence constante que le réservant n'engage pas sa responsabilité du seul fait de la non-réalisation de la vente. Elle soutient qu'il n'est rapporté la preuve d'aucune faute qui lui serait imputable, ajoutant avoir rencontré d'importantes difficultés dans la réalisation des travaux tenant à la crise sanitaire, à la guerre en Ukraine et à la crise énergétique qui s'en est suivie, ainsi que l'augmentation importante du coût des matériaux de construction, outre des problèmes de santé du gérant, tel constituant par ailleurs un cas de force majeure au sens de l'article 1218 du Code civil. Elle expose que les conséquences d'un défaut de réalisation de la vente dans les délais sont prévues au contrat de réservation, en l'occurrence la seule restitution du dépôt de garantie, tel que déjà exécuté dans le cas présent. Elle affirme que la création de la SCI par les demandeurs est intervenue alors qu'ils n'avaient aucunement justifié de l'obtention de leur prêt et qu'ils n'avaient fait aucune diligence pour relancer la défenderesse au sujet de la passation de la vente, qu'il n'est pas établi que sa création aurait été en lien avec l'opération immobilière projetée, que rien ne les empêchait d'acquérir un autre local et qu'en tout état de cause, ils ne justifient d'aucun élément probant de nature à étayer leurs demandes, lesquelles ne peuvent par ailleurs s'analyser qu'en une perte de chance. * * * Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.MOTIVATION
1. Sur la demande principale Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l'article 1304 du même Code, l'obligation est conditionnelle lorsqu'elle dépend d'un événement futur et incertain. La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l'obligation pure et simple. Elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l'anéantissement de l'obligation. L'article 1304-6 du même Code précise que l'obligation devient pure et simple à compter de l'accomplissement de la condition suspensive. Toutefois, les parties peuvent prévoir que l'accomplissement de la condition rétroagira au jour du contrat. La chose, objet de l'obligation, n'en demeure pas moins aux risques du débiteur qui en conserve l'administration et a droit aux fruits jusqu'à l'accomplissement de la condition. En cas de défaillance de la condition suspensive, l'obligation est réputée n'avoir jamais existé. L'article 1186 du même Code dispose qu'un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement. Il résulte de l'article 1224 du même Code que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Aux termes de l'article 1227 du même Code, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. En l'espèce, le contrat de réservation signé par les parties le 27 juin 2019 a été conclu sous plusieurs conditions suspensives, listées à l'article 5 du contrat, dont l'obtention par les réservataires d'un prêt bancaire d'un montant maximum de 310.000 €, remboursable sur une durée maximale de quinze ans au taux d'intérêt maximal de 1,25 %. N° RG 24/04487 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MWI6 L'article 8 du contrat stipule : «ARTICLE 8 - OBTENTION D'UNE OU PLUSIEURS OFFRES DEFINITIVES DE PRETS Il est convenu au titre des caractéristiques financières des offres de prêts devant être obtenues par l'acquéreur : - Montant maximum de la somme empruntée : 310.000,00 € - Durée de remboursement : 15 ans - Taux nominal d'intérêt maximum : 1,25 % - Garantie : que ce ou ces prêts soient garantis par une sûreté réelle portant sur le BIEN ou le cautionnement d'un établissement financier, à l'exclusion de toute garantie personnelle devant émaner de personnes physiques (sauf le cas de garanties personnelles devant être consenties par les associés et gérant de la société qui se rendrait acquéreur). La condition suspensive sera réalisée en cas d'obtention d'une ou plusieurs offres définitives de prêts au plus tard le 15 novembre 2019 et de l'agrément définitif de l'emprunteur par une compagnie d'assurance aux conditions exigées par la banque. Cette obtention devra être portée à la connaissance du Réservant par le BENEFICIAIRE. Le BENEFICIAIRE déclare à ce sujet qu'à sa connaissance : - Il n'existe pas d'empêchement à l'octroi de ces prêts qui seront sollicités. - Il n'existe pas d'obstacle à la mise en place de l'assurance décès-invalidité. - Il déclare avoir connaissance des dispositions de l'alinéa premier de l'article 1304-3 du Code civil qui dispose que : ''La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement'.' Pour pouvoir bénéficier de la protection de la condition suspensive, le Réservataire devra : - justifier du dépôt de sa ou ses demandes de prêts et du respect de ses obligations aux termes de la condition suspensive, - et se prévaloir, au plus tard à la date ci-dessus, par télécopie ou courrier électronique confirmés par courrier recommandé avec avis de réception adressé au PROMETTANT à son domicile élu, du refus de ce ou ces prêts. A défaut de réception de cette lettre dans le délai fixé, le Réservant aura la faculté de mettre le [Etablissement 1] en demeure de lui justifier sous huitaine de la réalisation ou la défaillance de la condition. Cette demande devra être faite par lettre recommandée avec avis de réception au domicile ci-après élu. Passé ce délai de huit jours sans que le Réservataire ait apporté les justificatifs, la condition sera censée défaillie et les présentes seront donc caduques de plein droit, sans autre formalité, et ainsi le Réservant retrouvera son entière liberté mais le BENEFICIAIRE ne pourra recouvrer l'indemnité d'immobilisation qu'il aura, le cas échéant, versée qu'après justification qu'il a accompli les démarches nécessaires pour l'obtention du prêt, et que la condition n'est pas défaillie de son fait ; à défaut, l'indemnité d'immobilisation restera acquise au Réservant. Jusqu'à l'expiration du délai sus-visé, le Réservataire pourra renoncer au bénéfice de la condition suspensive légale de l'article L. 313-41 du Code de la consommation, soit en acceptant des offres de prêts à des conditions moins favorables que celles ci-dessus exprimées, et en notifiant ces offre et acceptation au Réservant, soit en exprimant une intention contraire à celle ci-dessus exprimée, c'est-à-dire de ne plus faire appel à un emprunt et en doublant cette volonté nouvelle de la mention manuscrite voulue par l'article L313-42 de ce code ; cette volonté nouvelle et la mention feraient, dans cette hypothèse, l'objet d'un écrit notifié au Réservant. A défaut de réalisation de l'une quelconque des conditions suspensives visées ci-dessus, le présent contrat sera considéré comme nul et non avenu, sans indemnité d'aucune sorte de part et d'autre». En l'occurrence, M. [W] [G] et M. [F] [B] justifient avoir obtenu plusieurs propositions de financement, à savoir d'une part deux propositions en date du 10 juillet 2018 émanant du Crédit Agricole Alsace Vosges, l'une d'un montant de 300.000 € remboursable sur 180 mois au taux de 1,35 %, et l'autre d'un montant de 250.000 € remboursable sur 144 mois au taux de 1,15 %, ces deux propositions ayant été transmises à la SCI Les Orchidées par courriel du même jour, tel que cette dernière le reconnaît dans ses conclusions, d'autre part, une proposition en date du 30 août 2018 émanant de la banque CIC Est d'un montant de 300.000 € remboursable sur 180 mois au taux de 1,5 %, transmise à la SCI Les Orchidées par courriel du 31 août 2018, dont cette dernière a accusé réception par courriel du 6 septembre 2018. Enfin, les demandeurs versent aux débats un courriel en date du 11 avril 2019 émanant de la Caisse d'Epargne faisant état d'un accord de financement pour 293.000 €, sans plus de précisions notamment quant aux modalités de remboursement, notamment quant à sa durée de validité. Ils produisent enfin un tableau d'amortissement pour un crédit Caisse d'Epargne d'un montant de 290.000 €, lequel ne comporte aucune date. Il n'est pas contesté que, suite à la signature du contrat de réservation entre les parties le 27 juin 2019, M. [W] [G] et M. [F] [B] n'ont adressé aucune proposition de financement à la SCI Les Orchidées, tel que confirmé par le notaire de cette dernière par courriel du 28 mars 2023. Il n'est d'ailleurs pas plus justifié du dépôt, dans les délais convenus, d'une demande de prêt conforme aux termes de la condition suspensive. Or, suite à la signature de ce contrat, il appartenait aux réservataires, au titre des obligations expressément mises à leur charge par la convention, de justifier auprès de la SCI Les Orchidées de l'obtention d'accords de prêts selon les conditions listées au contrat de réservation. Plus généralement, aucun élément ne permet de constater que les offres de financement ci-avant évoquées auraient été encore valables postérieurement à la signature du contrat de réservation. A cet égard, il ne peut être considéré que le réservant dût tenir pour maintenues celles communiquées précédemment en juillet et août 2018, puisque antérieures de près d'un an à la signature du contrat de réservation, étant par ailleurs observé que le courriel d'avril 2019 -lequel est au demeurant dépourvu de toute information autre que le capital accordé- ne lui avait pas été communiqué par les réservataires. De plus, s'agissant de cette dernière offre, dans leurs conclusions, les demandeurs soutiennent que la première offre de prêt aurait expiré compte tenu du retard de la construction et qu'ils auraient ainsi été contraints de solliciter un autre prêt, cette fois auprès de la Caisse d'Epargne, visant à cet égard leur annexe 9, soit en l'occurrence le courriel d'acceptation du 11 avril 2019 ; toutefois, force est de constater que la proposition de financement émise par cette banque le 11 avril 2019 est en réalité antérieure à la signature du contrat de réservation le 27 juin 2019, de sorte que lors de l'émission de cette offre, aucun retard ne pouvait encore être déploré. Surtout, en tout état de cause, ce faisant, les demandeurs admettent que les premières offres de juillet et août 2018 n'étaient plus valables, de sorte qu'il leur appartenait de plus fort de communiquer au réservant, dans les délais convenus, de nouveaux accords de prêts. Encore, le fait pour les parties d'avoir stipulé une clause suspensive d'obtention de prêt manifeste leur volonté de ne pas tenir pour acquises les propositions de financement antérieurement communiquées par les réservataires, qui plus est compte tenu du temps du futur employé dans la rédaction de cette clause (le bénéficiaire déclare qu'à sa connaissance, il n'existe pas d'empêchement à l'octroi de ces prêts «qui seront sollicités»). Ainsi, faute pour M. [W] [G] et M. [F] [B] de justifier de l'obtention d'un accord de prêt postérieurement à la signature du contrat de réservation du 27 juin 2019, et au plus tard le 15 novembre 2019, la condition suspensive n'a jamais été levée. Les stipulations selon lesquelles, passée la date du 15 novembre 2019, le réservant disposait de la faculté de mettre en demeure le bénéficiaire de justifier sous huitaine la réalisation ou la défaillance de la condition, et qu'à défaut de réponse dans ce délai le contrat serait caduc, s'analysent comme une faculté laissée au réservant d'accorder un ultime délai au bénéficiaire, postérieurement à la date limite, pour justifier de la levée de la condition suspensive, pour lui permettre encore de justifier de la réalisation de la clause suspensive et ainsi de nouer le contrat. Cette interprétation s'impose, afin de donner à cette clause tout son sens, ainsi qu'à celle selon laquelle «A défaut de réalisation de l'une quelconque des conditions suspensives visées ci-dessus, le présent contrat sera considéré comme nul et non avenu, sans indemnité d'aucune sorte de part et d'autre» dont les termes clairs et précis ne peuvent être dénaturés, cette imbrication des dispositions contractuelles permettant ainsi de donner à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier, conformément aux dispositions des articles 1188 et suivants du Code civil. En l'absence d'exercice d'une telle faculté par le réservant, il y a lieu d'appliquer les stipulations claires, précises, non ambiguës et expresses du contrat de réservation, aux termes desquelles, faute de réalisation de la condition suspensive, le contrat doit être considéré comme nul et non avenu, justifiant dès lors de faire droit à la demande de la SCI Les Orchidées tendant à constater la caducité du contrat. Il en résulte que la SCI Les Orchidées n'a jamais été débitrice des obligations mises à sa charge dans le contrat de réservation, faute pour celui-ci d'avoir jamais pu prendre effet, et qu'il ne peut ainsi lui être reproché d'avoir manqué à son obligation d'achever les biens immobiliers dans le délai convenu, n'ayant en réalité jamais été tenue d'une telle obligation. D'ailleurs, force est de constater que par courrier adressé à la SCI Les Orchidées le 27 novembre 2022, M. [W] [G] et M. [F] [B] ont eux-mêmes fait état de la caducité du contrat de réservation initial, et indiqué ne pas donner de suite favorable à la proposition de nouvelle réservation que celle-ci leur avait adressée. De même, le dépôt de garantie leur a été restitué le 6 mars 2023. Le contrat de réservation étant devenu caduc en raison de l'inaction de M. [W] [G] et M. [F] [B], ceux-ci sont mal fondés à reprocher une quelconque mauvaise foi à l'endroit de la SCI Les Orchidées. Par ailleurs, aucun nouveau contrat n'a été conclu entre les parties malgré les propositions en ce sens adressées par la SCI Les Orchidées à M. [W] [G] et M. [F] [B], de sorte qu'il n'est justifié d'aucune nouvelle obligation mise à la charge de la SCI Les Orchidées. En définitive, M. [W] [G] et M. [F] [B] ne justifient de l'existence d'aucune obligation à la charge de la SCI Les Orchidées, que celle-ci n'aurait pas exécutée, de sorte que leurs demandes indemnitaires, fondées sur la responsabilité contractuelle de la SCI Les Orchidées, seront rejetées. 2. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire 2.1. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. En l'espèce, M. [W] [G] et M. [F] [B], succombant à l'instance, seront condamnés aux dépens. Cette condamnation emporte nécessairement rejet de leurs propres demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. 2.2. Sur les frais non compris dans les dépens au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État, majorée de 50 %. En l'espèce, condamnés aux dépens, M. [W] [G] et M. [F] [B] seront condamnés à verser, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, une somme qu'il est équitable de fixer à 1.800 € au profit de la SCI Les Orchidées. 2.3. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, en l'absence de moyens utilement développés par la SCI Les Orchidées pour s'opposer à cette modalité, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
, Le Tribunal, CONSTATE la caducité du contrat de réservation signé entre les parties le 27 juin 2019 ; DÉBOUTE M. [W] [G] et M. [F] [B] de l'intégralité de leurs demandes ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ; MET les dépens à la charge de M. [W] [G] et M. [F] [B] ; CONDAMNE M. [W] [G] et M. [F] [B] à verser à la SCI Les Orchidées une indemnité de 1.800 € (mille huit cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DÉBOUTE M. [W] [G] et M. [F] [B] de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit. Le greffier, Le président, Aude MULLER Jean-Baptiste SAUTYCommentaires sur cette affaire
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