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Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mars 2021, 20-85.344

Mots clés
pourvoi • rapport • recevabilité • recours

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
17 mars 2021
Cour d'appel de Basse-Terre
16 juin 2020

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    20-85.344
  • Référence abrégée :
    Cass. crim., 17 mars 2021, n° 20-85.344
  • Rapporteur : M. Turbeaux
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Cour d'appel de Basse-Terre, 16 juin 2020
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2021:CR50438
  • Identifiant Judilibre :6054b984edb23a1219fcdb6f
  • Avocat général : Mme Zientara-Logeay
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Résumé

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Texte intégral

N° D 20-85.344 F-N N° 50438 ECF 17 MARS 2021 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 MARS 2021 M. D... P... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, chambre correctionnelle, en date du 16 juin 2020, qui, pour atteintes sexuelles, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement et a rejeté sa demande de confusion de peines. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article

567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un.

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