Logo pappers Justice

Tribunal de grande instance de Paris, 24 juin 2016, 2013/17439

Mots clés
société • contrefaçon • qualités • produits • préjudice • publication • vestiaire • propriété • ressort • astreinte • procès-verbal • risque • signification • assurance • bourse

Chronologie de l'affaire

Tribunal de grande instance de Paris
24 juin 2016
Tribunal de commerce de Nevers
7 juillet 2015
Tribunal de commerce de Nevers
1 octobre 2014

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2013/17439
  • Référence abrégée :
    TGI Paris, 24 juin 2016, n° 2013/17439
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : NF
  • Classification pour les marques : CL01 \ CL02 \ CL03 \ CL04 \ CL05 \ CL06 \ CL07 \ CL08 \ CL09 \ CL10 \ CL11 \ CL12 \ CL13 \ CL14 \ CL15 \ CL16 \ CL17 \ CL18 \ CL19 \ CL20 \ CL21 \ CL22 \ CL23 \ CL24 \ CL25 \ CL26 \ CL27 \ CL28 \ CL29 \ CL30 \ CL31 \ CL32 \ CL33 \ CL34 \ CL35 \ CL36 \ CL37 \ CL38 \ CL39 \ CL40 \ CL41 \ CL42 \ CL43 \ CL44 \ CL45
  • Numéros d'enregistrement : 1588821
  • Parties : ASSOCIATION FRANCAISE DE NORMALISATION c. PAVILLON BAIN SAS ; AURÉLIE LECAUDEY SELARL
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Nevers, 1 octobre 2014
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties défenderesses
PAVILLON BAIN
défendu(e) par BAKI Arezki
Personne physique anonymisée
Voir plus

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 24 juin 2016 3ème chambre 3ème section N° RG : 13/17439 Assignation du 28 novembre 2013 DEMANDERESSE ASSOCIATION FRANÇAISE DE NORMALISATION représentée par son Président en exercice Monsieur Claude S [...] 93571 SAINT DENIS DE LA REUNION représentée par Me Pierre GREFFE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0617 DÉFENDERESSES Société PAVILLON BAIN, SAS 7 Square Gambon 58200 COSNE COURS SUR LOIRE représentée par Maître Arezki BAKI de la SELEURL ARTHEMIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0110 S.E.L.A.R.L AURELIE LECAUDEY [...] - BP 529 58000 NEVERS représentée par Maître Arezki BAKI de la SELEURL ARTHEMIS, avocats au barreau de PARIS. vestiaire #B0110 COMPOSITION DU TRIBUNAL Arnaud D, Vice-Président Carine G. Vice-Président Florence BUTIN. Vice-Président assisté de Marie-Aline P. Greffier DEBATS À l'audience du 31 mai 2016, tenue publiquement, devant Arnaud D. Florence BUTIN, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du code de procédure civile JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort Fondée en 1926, l'Association Française de Normalisation (ci-après "AFNOR") est une association reconnue d'utilité publique qui a pour principale activité l'élaboration, l'homologation et la promotion des normes en France. L'AFNOR est titulaire de la marque collective NF n° 1 588 821 déposée le 16 janvier 1990 dans les classes 1 à 45 et régulièrement renouvelée depuis cette date, qui désigne notamment les constructions d'édifices, constructions et réparations, machines et machines-outils, outils et instruments à mains, enclumes, matériaux à bâtir laminés et fondus, autres produits en métal non compris dans d'autres classes, traitement de matériaux . Les règles générales de la marque NF précisent en leur article 4 que l'usage de la marque n'est autorisé que dans les conditions prévues par les règles générales et les référentiels de certification. Les règles de certification prévoient les conditions dans lesquelles les produits et services peuvent bénéficier de la marque NF, qui garantit non seulement la conformité aux normes françaises en vigueur mais également la qualité, performance et sécurité, au regard de critères supplémentaires. Après avoir constaté au mois de septembre 2013 que la société Pavillon Bain faisait figurer la marque NF sur sa plaquette commerciale, pour désigner ses produits, à savoir des maisons individuelles qu'elle construit, alors que celle-ci n'était plus autorisée à faire usage de cette marque, sa certification lui ayant été retirée le 24 juillet 2013 et indiquait sur sa plaquette commerciale et sur son site internet www.pavillon-bain.net, bénéficier de la certification NF, I'AFNOR a assigné, par acte d'huissier du 28 novembre 2013, la société Pavillon Bain en contrefaçon de la marque NF ainsi qu'en concurrence déloyale par pratique commerciale trompeuse. La société Pavillon Bain a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Nevers du 1er octobre 2014, avec désignation de Me Aurélie Lecaudey, ès qualités de liquidateur judiciaire. L'AFNOR a régularise la procédure à l'égard du liquidateur par acte du 04 mai 2015 et déclaré sa créance entre les mains de celui-ci, à hauteur de la somme de 91.000 euros. L'AFNOR forme dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 06 novembre 2015, auxquelles il est fait référence conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les demandes suivantes :

Vu les articles

L713-1, L716-1, L.713-2, L.713-3 et L716-15 du code de la propriété intellectuelle. Vu les articles L121-1 et Ll21-1-1 du code la consommation. Vu l'article 1382 du code civil. Vu les pièces versées aux débats, et Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nevers du 07 juillet 2015. Vu la déclaration de créance du 13 avril 2015. Vu l'article L.622-22 du code de commerce, -constater que l'AFNOR a déclaré sa créance pour un montant total de 91.000 euros à Me LECAUDEY, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire représentant des créanciers de la société PAVILLON BAIN, -constater l'existence de cette créance. -la fixer en conséquence à la somme de 91.000 euros, dans les termes des présentes conclusions. -dire et juger que la créance du montant de 91.000 euros sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société PAVILLON BAIN. En conséquence. -faire interdiction à la société PAVILLON BAIN d'utiliser la marque NF sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, et ce sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir. -condamner la société PAVILLON BAIN, représentée par Me Aurélie LECAUDEY, es qualités de liquidateur judiciaire, à verser à l'AFNOR la somme de 30.000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice résultant des actes de contrefaçon de la marque NF, -condamner la société PAVILLON BAIN, représentée par Me Aurélie LECAUDAY, ès qualités de liquidateur judiciaire, à verser à l'AFNOR la somme de 30.000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice résultant des actes de concurrence déloyale par pratique commerciale trompeuse. -ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou revues au choix de l'AFNOR, et aux frais avancés de la société PAVILLON BAIN, sans que le coût de chaque publication ne soit supérieur à la somme de 5.000 euros HT, -ordonner qu'à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement, le texte suivant soit affiché sur le site internet « www.pavillon-bain.net » en accès direct et en partie haute de la page d'accueil, pendant une durée d'un mois, et ce sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard : « Par jugement du le tribunal de grande instance de Paris a condamné la société PAVILLON BAIN qui exploite le site internet www.pavillon- bain, net pour avoir commis des actes de contrefaçon de la marque NF n° 1 588 821 appartenant à l'AFNOR, ainsi que des actes de concurrence déloyale par pratique commerciale trompeuse. Le tribunal l'a condamné à verser à l'AFNOR la somme globale de .... euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé du fait des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, ainsi qu'aux présentes mesures de publication. » -condamner la société PAVILLON BAIN, représentée par Me Amélie LECAUDLY, es qualités de liquidateur judiciaire, au paiement de la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris notamment les frais d'huissiers relatifs au procès-verbal de constat précité. -ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie. La société Pavillon Bain prise en la personne de son liquidateur, forme dans ses dernières conclusions, notifiées le 25 juin 2015 par voie électronique, les demandes suivantes : Vu les procès-verbaux de constat des 28 novembre 2013 et 5 novembre 2013. Vu le jugement du tribunal de commerce de Nevers du I er octobre 2014. -recevoir Maître Aurélie LECAUDEY ès qualités de mandataire liquidateur de la société PAVILLON BAIN en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée -constater que la société PAVILLON BAIN a supprimé toute référence résiduelle à la certification NF de son site internet. -constater que l'AFNOR a elle-même présenté la société PAVILLON BAIN comme titulaire de la certification NF maison individuelle à travers divers liens ayant pour URL http://www.afnor.org postérieurement à l'exploit introductif d'instance, -constater que l'AFNOR ne saurait dès lors se prévaloir d'un quelconque préjudice. En conséquence. -débouter l'AFNOR de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. -condamner l'AFNOR à payer la somme de 5.000 euros à Me Aurélie LECAUDEY ès qualités de mandataire liquidateur de la société PAVILLON BAIN au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner l'AFNOR aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Arezki B, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée le 24 novembre 2015 et plaidée le 31 mai 2016.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la contrefaçon: L'article 1.713-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a/La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : "formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement, b/ La suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée. » Aux termes de l'article L 713-3 a/du code de la propriété intellectuelle que : "Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement". La société Pavillon Bain indique qu'elle est elle-même à l'origine du renoncement à l'usage de la marque de certification, que son activité a cessé avec la liquidation, que l'Afnor elle-même désigne la défenderesse comme bénéficiant de la norme NF, que la demanderesse n'invoque aucun acte distinct de concurrence déloyale et serait donc irrecevable à ce titre. L'Afnor expose que le procès-verbal auquel la défenderesse a fait procéder, porte sur des articles anciens archivés et que la société Pavillon Bain ne peut s'en prévaloir; que les faits de contrefaçon par reproduction et par imitation sont constitués. Sur ce. L'Afnor est titulaire de la marque collective française semi-figurative enregistrée le 24 janvier 1980, sous le n° 1588821 et régulièrement renouvelée, notamment pour désigner des services de "constructions et réparations; constructions d'édifices". L'argumentation relative à la désignation de la société défenderesse comme bénéficiaire de la certification NF sur le site de l'Afnor, est inopérante, dès lors qu'il s'agit d'un site d'archives. La société Pavillon Bain, bénéficiant antérieurement d'une certification Afnor, a mis fin à celle-ci par lettre recommandée parvenue le 23 juillet 2013. La plaquette commerciale de la société Pavillon Bain (pièce n°10) reproduit page 3 et sur la dernière de couverture, la marque NF. Toutefois, quand bien même il est établi que la défenderesse a participé au salon Habitat Meubles et déco d'Orléans qui s'est déroulé du 20 au 23 septembre 2013, il ne ressort d'aucune autre pièce que la brochure commerciale précitée y a été distribuée, à une date où la société Pavillon Bain ne pouvait plus se prévaloir de la marque collective. L'Afnor par ailleurs ne se prévaut d'aucun autre acte de contrefaçon. Dès lors, la matérialité des actes de contrefaçon alléguée n'est pas établie et les prétentions à ce titre de l'Afnor seront rejetées. Sur la concurrence déloyale Sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, les comportements distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon, fautifs car contraires aux usages dans la vie des affaires, tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, ou ceux, parasitaires, qui tirent profit sans bourse délier d'une valeur économique d'autrui procurant à leur auteur, un avantage concurrentiel injustifié, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements. La plaquette commerciale de la société Pavillon Bain présente également page 3, les avantages de la certification NF en mentionnant de manière apparente le texte suivant: "La certification NF : Voire assurance sérénité La Cequami, organisme public, contrôle régulièrement Pavillon Bain sur : -la rigueur de son organisation, ses bilans financiers. -la qualité de l'accompagnement client tout au long de la construction. -la qualité technique des maisons. "Pavillon Bain est certifié NF, depuis décembre 2003". Toutefois, comme précédemment, à défaut d'établir, la date à laquelle cette plaquette a été diffusée, (et notamment postérieurement au retrait de la certification et de l'interdiction subséquente de s'en prévaloir), les actes allégués de concurrence déloyale ne sont pas établis. Les prétentions de l'Afnor à ce titre seront rejetées. Sur les mesures accessoires Ces demandes indemnitaires, d'interdiction d'usage et de publication de la décision à intervenir sont sans objet. Sur les autres demandes L'Afnor qui succombe supportera les dépens et ses propres frais. Sa demande pour frais irrépétibles sera rejetée. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. La somme de 2000 euros sera allouée à la défenderesse à ce titre. Aucune circonstance particulière ne justifie le prononcé de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

. Le tribunal, statuant par jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort. Déboute l'Afnor de ses prétentions au titre de la contrefaçon de marque collective et de la concurrence déloyale. Condamne l'Afnor à payer à la société Pavillon Bain, prise en la personne de Me Aurélie Lecaudey, son liquidateur judiciaire, la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne l'Afnor aux dépens. Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Autorise Maître Arezki B, avocat, à recouvrer directement contre l'Afnor, ceux des dépens, dont il aurait l'ait l'avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...