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Cour d'appel de Colmar, 24 juillet 2025, 25/01358

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail • caducité • prud'hommes

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Colmar
24 juillet 2025
Conseil de Prud'hommes de Mulhouse
25 février 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par REINS Raphaël

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 4 A Tél N° RG 25/01358 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IQE7 Minute n° 25/572 APPELANTE S.A.S. CHOPIN HEITZ, prise en la personne de son représentant légal, Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR INTIMÉ M. [U] [L] Représenté par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR ORDONNANCE DE CADUCITE DE LA DÉCLARATION D'APPEL Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la mise en état, Vu l'appel interjeté le 27 Mars 2025 à l'encontre de la décision rendue le 25 Février 2025 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MULHOUSE,

Vu les articles

908 et 911 alinéa 3 du code de procédure civile,

Attendu que

la partie appelante n'a pas déposé au greffe ses conclusions dans le délai légal de 3 mois à compter de la déclaration d'appel, Attendu que les observations écrites des parties ont été sollicitées le 1er juillet 2025 en vertu de l'article 911 alinéa 3 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la caducité de la déclaration d'appel ; Condamnons l'appelante aux dépens. COLMAR, le 24 Juillet 2025. Le Conseiller de la mise en état, Copie aux avocats par RPVA et aux parties par LS le 25 Juillet 2025 Le greffier,

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