Tribunal administratif de Nîmes, 1ère Chambre, 16 avril 2024, 2200725
Mots clés
maire • société • syndic • requête • énergie • substitution • immeuble • rejet • requis • soutenir • rapport • remise • ressort
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nîmes
16 avril 2024
Maire d'Avignon
8 février 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nîmes
- Numéro d'affaire :2200725
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Nîmes, 16 avr. 2024, n° 2200725
- Rapporteur : Mme Bourjade
- Nature : Décision
- Décision précédente :Maire d'Avignon, 8 février 2022
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nîmes
16 avril 2024
Maire d'Avignon
8 février 2022
Résumé
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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
Commune d'Avignon
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 9 mars 2022 sous le n° 2200725, Mme A B, en sa qualité de présidente du syndic de la copropriété du 20 boulevard Emile Desfons, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 février 2022 par lequel la maire d'Avignon a fait opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Foncia Fabre Gibert en vue du ravalement de la façade de l'immeuble situé au 20 boulevard Emile Desfons ;
Elle soutient que :
- l'accord de l'architecte des bâtiments de France n'était pas obligatoire et seul l'avis de l'architecte conseil de la commune a été pris en compte par le maire ;
- le motif tiré de ce que le traitement des encadrements du rez-de-chaussée demanderait à être reconduit similairement à l'origine, intégrant la pose de volets en métal à persiennes n'est ni écologique, ni économique en énergie et n'est pas justifié dès lors qu'une seule des ouvertures existantes comprend encore ce type de volets qui n'est pas harmonieux avec le reste de la façade ;
- les travaux relatifs à l'encadrement des trois autres fenêtres du rez-de-chaussée de cet immeuble, à la suite d'un changement de destination d'un ancien local commercial, ont été réalisés dans les années 2000 et ne peuvent être remis en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, la commune d'Avignon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la décision d'opposition à déclaration préalable n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme qui la fondent ;
- la décision est également fondée sur un motif de substitution tiré de ce que la pose de volets roulant en lieu et place des persiennes en métal d'origine a été réalisée sans autorisation d'urbanisme.
La commune d'Avignon a produit une pièce complémentaire le 2 avril 2024 qui n'a pas été communiquée.
II. Par une requête enregistrée le 11 mars 2022 sous le n° 2200729, la société Foncia Fabre Gibert, en sa qualité de gestionnaire du syndic de la copropriété 20 boulevard Emile Desfons, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 février 2022 par lequel la maire d'Avignon a fait opposition à sa déclaration préalable de travaux déposée en vue du ravalement de la façade de l'immeuble situé au 20 boulevard Emile Desfons ;
Elle soutient que :
- la consultation de l'architecte des bâtiments de France n'était pas obligatoire et seul l'avis de l'architecte conseil de la commune doit être pris en compte par le maire ;
- le motif tiré de ce que le traitement des encadrements du rez-de-chaussée demanderait à être reconduit similairement à l'origine, intégrant la pose de volets en métal à persiennes n'est ni écologique, ni économique en énergie et n'est pas justifié dès lors qu'une seule des ouvertures existantes comprend encore ce type de volets qui n'est pas harmonieux avec le reste de la façade ;
- les travaux relatifs à l'encadrement des trois autres fenêtres du rez-de-chaussée de cet immeuble, à la suite d'un changement de destination d'un ancien local commercial, ont été réalisés dans les années 2000 et ne peuvent être remis en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, la commune d'Avignon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la décision d'opposition à déclaration préalable n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme qui la fondent ;
- la décision est également fondé sur un motif de substitution tiré de ce que la pose de volets roulant en lieu et place des persiennes en métal d'origine a été réalisée sans autorisation d'urbanisme.
La commune d'Avignon a produit une pièce complémentaire le 2 avril 2024 qui n'a pas été communiquée.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Roux, - et les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique.Considérant ce qui suit
: 1. La société Foncia Fabre Gibert, en sa qualité de gestionnaire du syndic de la copropriété du 20 boulevard Emile Desfons, a déposé auprès du maire d'Avignon, le 28 octobre 2021, une déclaration préalable de travaux relative au ravalement de la façade de l'immeuble appartenant à cette copropriété. Par arrêté en date du 8 février 2022, le maire d'Avignon s'est opposé à cette déclaration préalable. Par deux requêtes distinctes, enregistrées sous les nos 2200725 et 2200729, Mme B, en qualité de présidente de ce syndic de copropriété et la société Foncia Fabre Gibert, en qualité de gestionnaire de ce syndic, demandent au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige ni d'aucune pièce des dossiers que la maire d'Avignon se serait cru liée par l'avis émis le 6 décembre 2021 par l'architecte des bâtiments de France, lequel s'est borné à indiquer que son accord n'était pas requis dès lors que l'immeuble n'était pas situé dans le champ de visibilité d'un monument historique et à laisser à l'autorité administrative compétente en matière d'urbanisme le soin d'instruire le dossier. Les requérants ne sauraient donc utilement soutenir que cet accord n'était pas obligatoire. 3. En second lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". 4. L'arrêté d'opposition en litige est fondé sur le motif unique, opposé en application des dispositions précitées, tiré de ce que l'encadrement des fenêtres de la façade objet des travaux doit être rétabli dans son état d'origine composé de volets en métal à persiennes. En se bornant à soutenir qu'une telle reprise des encadrements des ouvertures ne serait ni écologique, ni économe en énergie, contrairement aux volets roulants existants, et que la pose de ces volets roulants sur trois des fenêtres du rez-de-chaussée aurait été réalisée dans les années 2000 et ne pourrait être remise en cause, sans autre précision ou fondement juridique, les requérants n'établissent pas que le maire aurait entaché l'arrêté contesté d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la demande de substitution de motifs présentée par la commune d'Avignon, Mme B et la société Foncia Fabre Gibert ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêté du 8 février 2022. Leurs requêtes respectives ne peuvent donc, en tout état de cause, qu'être rejetées.D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2200725 de Mme B et n° 2200729 de la société Foncia Fabre Gibert sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, à la société Foncia Fabre Gibert et à la commune d'Avignon. Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Roux, président, M. Mouret, premier conseiller, Mme Hoenen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024. Le président rapporteur, G. ROUX L'assesseur le plus ancien, R. MOURETLa greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2200725, 2200729Commentaires sur cette affaire
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