Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Paris, 13 juin 2024, 24/52999

Mots clés
référé • preuve • procès • provision • rapport • requête • ressort • tiers

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
13 juin 2024
Tribunal judiciaire de Paris
26 avril 2023

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties défenderesses
S.A.R.L. JANA
S.A.S. AVENIR BATIMENT
S.A.S. BRANCA ECHAFAUDAGES
défendu(e) par SIMONIAN Georges
Voir plus

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/52999 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4Q6P N° :/MM Assignation du : 18,19 Avril 2024 N° Init : 23/51884 [1] [1] 2 Copies exécutoires +1 expert délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 13 juin 2024 par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier, DEMANDERESSE S.A.S. MGBR, nom commercial GF RENOVATION MAISONEUVE [Adresse 10] [Localité 9] représentée par Maître Valérie-ann LAFOY de la SELASU DABBENE-LAFOY Avocats, avocats au barreau de PARIS - #E0269 DEFENDERESSES S.A.R.L. JANA [Adresse 1] [Localité 7] non constituée S.A.S. URETEK France [Adresse 2] [Localité 6] non constituée S.A.S. AVENIR BATIMENT [Adresse 3] [Localité 5] non constituée S.A.S. BRANCA ECHAFAUDAGES [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Me Georges SIMONIAN, avocat au barreau de PARIS - #B0581 DÉBATS A l'audience du 16 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Célia HADBOUN, Greffière, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparants, Vu l'assignation en référé en date du 18,19 avril 2024 et les motifs y énoncés ; Vu notre ordonnance du 26 Avril 2023 par laquelle Monsieur [B] [F] a été commis en qualité d'expert ; Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le

fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s'il existe un motif légitime qu'ils soient appelés aux opérations d'expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l'éventualité a justifié le prononcé de la mesure d'instruction. En l'espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l'existence d'un motif légitime de rendre les opérations d'expertise communes aux parties défenderesses. La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves pour la S.A.S. BRANCA ECHAFAUDAGES ; RENDONS COMMUNE à : - la S.A.R.L. JANA - la S.A.S. URETEK France - la S.A.S. AVENIR BATIMENT - la S.A.S. BRANCA ECHAFAUDAGES notre ordonnance de référé du 26 Avril 2023 ayant commis Monsieur [B] [F] en qualité d'expert ; Disons que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A PARIS, le 13 juin 2024 Le Greffier,Le Président, Minas MAKRISMaïté GRISON-PASCAIL

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...