Tribunal judiciaire de Bobigny, 31 juillet 2025, 25/04354
Mots clés
société • commandement • contrat • vestiaire • redevance • résidence • résiliation • signification • condamnation • restitution • préjudice • principal • provision • recevabilité • ressort
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
- Numéro de pourvoi :25/04354
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Bobigny, 31 juill. 2025, n° 25/04354
- Identifiant Judilibre :6890f5347f819a118aa23a02
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bobigny
31 juillet 2025
Résumé
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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 6]
[Localité 12]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX010]
@ : [Courriel 15]
@ : [Courriel 13]
REFERENCES : N° RG 25/04354 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3AOQ
Minute : 25/00340
S.A.S. RESIDENCES SERVICES GESTION
Représentant : Me Anne HAUPTMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1651
Société SELAFA MJA
Représentant : Me Anne HAUPTMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1651 - Représentant : Me [P] [X] (Mandataire)
S.E.L.A.R.L. AXYME
Représentant : Me Anne HAUPTMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1651 - Représentant : Me [V] [O] (Mandataire)
Société BTSG
Représentant : Me Anne HAUPTMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1651 - Représentant : Me [W] [J] (Mandataire)
C/
Madame [N] [U]
Copie exécutoire :
Me Anne HAUPTMAN
Copie certifiée conforme :
Madame [N] [U]
Le 04 Août 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 31 Juillet 2025;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Isabelle GRAPPILLA RD, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 20 Mai 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.A.S. RESIDENCES SERVICES GESTION
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Anne HAUPTMAN, avocat au barreau de PARIS
Société SELAFA MJA
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Anne HAUPTMAN, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. AXYME, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Anne HAUPTMAN, avocat au barreau de PARIS
Société BTSG
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Anne HAUPTMAN, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR(S) :
Madame [N] [U]
Résidence "[14]"
[Adresse 5]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 18 septembre 2024, la société RESIDENCES SERVICES GESTION, société par actions simplifiée placée sous sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Paris du 4 décembre 2023, a donné à bail à Madame [N] [U] un appartement à usage d'habitation meublé au sein d'une résidence pour étudiants située au [Adresse 5], pour une redevance mensuelle de 860 € toutes taxes comprises. Des redevances étant demeurées impayées, la société RESIDENCES SERVICES GESTION a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 27 janvier 2025. La société RESIDENCES SERVICES GESTION d'une part et les sociétés SELAFA MJA, SARL AXYME et BTSG prises en leur qualité de mandataire judiciaire de la société RESIDENCES SERVICES GESTION d'autre part ont ensuite fait assigner Madame [N] [U] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen par un acte du 2 avril 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement. A l'audience du 20 mai 2025, les sociétés RESIDENCES SERVICES GESTION, MJA, AXYME et BTSG - représentées par Maître Anne HAUPTMAN - reprennent les termes de leur assignation pour demander de constater l'acquisition de la clause résolutoire ; d'ordonner l'expulsion de Madame [N] [U] ; et de condamner cette dernière au paiement de l'arriéré locatif actualisé à la somme de 8.620,06 € avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant de la redevance, outre une somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Elles s'opposent à l'octroi d'un quelconque délai au bénéfice de la défenderesse. A l'appui de leurs prétentions, elles font valoir, sur le fondement des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, que les causes du commandement de payer n'ont pas été payées dans le délai de deux mois, de sorte qu'il convient de constater l'acquisition des effets de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail. Elles ajoutent que l'arriéré locatif s'élève à 8.620,06 €. Bien que convoquée par un acte signifié à l'étude du commissaire de justice le 2 avril 2025, Madame [N] [U] n'est ni présente ni représentée. Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2025.MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de civil, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I. SUR LA RESILIATION : - sur la recevabilité de l'action : Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 3 avril 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite. Par ailleurs, la société RESIDENCES SERVICES GESTION justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 28 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 2 avril 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L'action est donc recevable. - sur l'acquisition des effets la clause résolutoire : L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite prévoit que "tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux." Le bail conclu le 18 septembre 2024 contient une clause résolutoire (article 7 des conditions générales). Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 27 janvier 2025, pour la somme en principal de 4.915 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 11 mars 2025. L'expulsion de Madame [N] [U] sera ordonnée, en conséquence. II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT : La société RESIDENCES SERVICES GESTION produit un décompte démontrant que Madame [N] [U] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 8.355 € à la date du 1er mai 2025. La défenderesse, non comparante, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 8.355 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4.915 € à compter du commandement de payer (27 janvier 2025) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil. Elle sera également condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du 1er juin 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant de la redevance, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour la société RESIDENCES SERVICES GESTION de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Madame [N] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l'assignation et de sa notification à la préfecture. Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la société RESIDENCES SERVICES GESTION, Madame [N] [U] sera condamnée à lui verser la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.PAR CES MOTIFS
, Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 septembre 2024 entre la société RESIDENCES SERVICES GESTION et Madame [N] [U] concernant l'appartement à usage d'habitation meublé au sein de la résidence pour étudiants située au [Adresse 5] sont réunies à la date du 11 mars 2025 ; ORDONNE en conséquence à Madame [N] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ; DIT qu'à défaut pour Madame [N] [U] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dès la signification du jugement, la société RESIDENCES SERVICES GESTION pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; CONDAMNE Madame [N] [U] à verser à la société RESIDENCES SERVICES GESTION la somme de 8.355 € (décompte arrêté au 1er mai 2025, incluant mai 2025), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4.915 € à compter du 27 janvier 2025 et à compter du présent jugement pour le surplus ; CONDAMNE Madame [N] [U] à verser à la société RESIDENCES SERVICES GESTION une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui de la redevance, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er juin 2025 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, la reprise ou l'expulsion ; CONDAMNE Madame [N] [U] à verser à la société RESIDENCES SERVICES GESTION une somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [N] [U] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l'assignation et de sa notification à la préfecture ; RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ; DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Seine-Saint-Denis en application de l'article R.412-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 31 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière. La greffière, La juge,Commentaires sur cette affaire
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