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Cour d'appel de Douai, 30 septembre 2022, 20/00012

Mots clés
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution • mandat • nullité • statut • salaire • emploi • contrat • préjudice • procès-verbal • statuer • immobilier

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
26 juin 2024
Cour d'appel de Douai
30 septembre 2022
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS
5 décembre 2019

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par VINCHANT Fabrice du Cabinet ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU D'ARRAS

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Texte intégral

ARRÊT

DU 30 Septembre 2022 N° 1616/22 N° RG 20/00012 - N° Portalis DBVT-V-B7E-SYZ4 MLBR/ GD Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS en date du 05 Décembre 2019 (RG 19/00108 -section ) GROSSE : aux avocats le 30 Septembre 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Mutuelle MUTUELLE JUST [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Julie VALLEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES INTIMÉ : M. [D] [Z] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Fabrice VINCHANT, avocat au barreau d'ARRAS DÉBATS : à l'audience publique du 02 Juin 2022 Tenue par Marie LE BRAS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Séverine STIEVENARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022,les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 mai 2022 EXPOSÉ DU LITIGE : M. [D] [Z] a été embauché par la société mutualiste 'Mutuelle en Famille' le 2 septembre 2003 en qualité de responsable comptabilité statut cadre suivant un contrat à durée indéterminée. A compter du 15 septembre 2005, il a été promu à la fonction de directeur général salarié. A la suite de la fusion entre la Mutuelle en Famille et la 'Mutuelle Just' Ensemble', le 14 décembre 2010, M. [Z] a reçu délégation de pouvoir en tant que directeur général de la nouvelle entité issue de cette fusion dénommée 'Mutuelle Just'En Famille' et désormais 'La Mutuelle Just''. Suivant avenant à son contrat en date du 1er janvier 2016, il s'est vu attribuer le poste de directeur général-Cadre Dirigeants Effectifs. M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement par courrier remis en main propre le 3 janvier 2017 et s'est vu notifier le même jour sa mise à pied à titre conservatoire. Par délibération du 17 janvier 2017, le conseil d'administration de la Mutuelle Just' a adopté la résolution suivante : 'Après avoir pris connaissance des faits qui lui sont reprochés et des arguments qu'il a présentés lors de son entretien préalable, le Conseil d'Administration, après l'avoir entendu, décide de rompre le contrat de travail de Monsieur [D] [Z], Dirigeant Effectif de la Mutuelle, et de procéder à son licenciement pour faute grave.' Suivant courrier recommandé du 19 janvier 2017, la Mutuelle Just' a notifié à M. [Z] son licenciement pour faute grave, au vu de 4 principaux griefs : '- Absence de suivi de l'activité de la Mutuelle, de compte-rendu régulier au Conseil d'Administration sur la situation financière et, par conséquent, absence de proposition de réajustement de la stratégie ; - Non pilotage de la mise en place des fonctions clés au sein de la Mutuelle, et des politiques écrites, - Absence de pilotage de vos équipes, - Conduite inadmissible sur le parking de la Mutuelle.' Par requête du 22 juin 2017, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras afin de contester son licenciement, arguant notamment de la violation de son statut protecteur d'administrateur de mutuelle, et d'obtenir le paiement de diverses indemnités. Par jugement contradictoire, rendu le 5 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Arras a notamment : - dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue réservée à la plainte pénale déposée par la Mutuelle Just' à l'encontre de M. [Z], - dit et jugé que M. [Z] bénéficiait du statut protecteur tel que prévu par l'article L. 114-24 alinéa 5 du code de la mutualité, - déclaré le licenciement de M. [Z] nul et de nul effet, - condamné la Mutuelle à payer à M. [Z] les sommes suivantes : * 339 780,90 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur dont M. [Z] bénéficiait, * 130 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la nullité du licenciement dont M. [Z] a fait l'objet, * 75 657,88 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, * 67.956,18 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 6 795,62 euros au titre des congés payés sur préavis, * 6 429,31 euros à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire, * 642,93 euros au titre des congés payés sur mise à pied, * 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [Z] de sa demande d'indemnisation au titre du respect de la clause de non-concurrence, - débouté la Mutuelle Just'de ses demandes reconventionnelles, - ordonné la remise par la Mutuelle Just' à M. [Z] des documents suivants : * Un certificat de travail précisant les emplois successivement occupés par M. [Z] et les périodes correspondantes, * l'attestation Pôle emploi rectifiée et conforme à la décision dans les 15 jours suivants la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document dans un délai d'un mois, - dit se réserver la faculté de liquider l'astreinte, - précisé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la demande de réception de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation, soit le 28 juin 2018, pour toutes les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour tout autre somme, - dit la décision exécutoire dans la limite de 9 mois de salaire pour les sommes visées à l'article R. 1454-15 du code du travail calculées sur la base d'un salaire moyen des trois derniers mois, soit 11 326,03 euros bruts, - ordonné le remboursement par la Mutuelle Just' aux organismes concernés des indemnités de chômages payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois d'indemnité de chômage conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, - condamné la Mutuelle Just' au dépens de l'instance. Par déclaration reçue au greffe le 3 janvier 2020, la Mutuelle a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celles déboutant M. [Z] de sa demande au titre de sa clause de non-concurrence. Dans ses dernières conclusions déposées le 6 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la Mutuelle Just' demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées, Statuant à nouveau : - ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue réservée à la plainte pénale déposée à l'encontre de M. [Z], - déclarer M. [Z] mal fondé en sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement pour violation du statut protecteur, En conséquence, - débouter purement et simplement M. [Z] de ses demandes d'indemnités pour violation du statut protecteur et nullité du licenciement ainsi que de ses diverses demandes d'indemnités de rupture, - subsidiairement, réduire à de plus justes proportions et dans la limite de 30 mois de salaires les sommes sollicitées au titre de la violation du statut protecteur, - dire et juger justifié le licenciement pour faute grave notifié à M. [Z] le 19 janvier 2017, - débouter purement et simplement M. [Z] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires, - condamner reconventionnellement M. [Z] à lui payer une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - apprécier l'opportunité de la condamnation de M. [Z] à une amende civile, - condamner M. [Z] à lui payer une somme de 5 000 euros à titre d'indemnité procédurale sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [Z] aux entiers frais et dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions déposées le 2 septembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [Z] demande à la cour de : - confirmer le jugement sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité pour nullité du licenciement et sa demande indemnitaire en réparation du préjudice lié au respect d'une clause de non-concurrence nulle, Statuant à nouveau, - condamner la Mutuelle Just' à lui payer à titre d'indemnité pour nullité du licenciement la somme de 209 843,19 euros nets, à titre subsidiaire, sur le licenciement et dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement sur la violation de son statut protecteur et ses conséquences : - dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, - en conséquence, condamner la Mutuelle à lui payer : *au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement :75 657,88 euros nets, *au titre de l'indemnité compensatrice de préavis : 67 956,18 euros bruts, *au titre des congés payés y afférents : 6 795,62 euros bruts, * au titre du rappel de salaire pendant la mise à pied à titre conservatoire : 6 429,31 euros bruts, outre au titre des congés payés y afférents : 642,93 bruts, *au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse : 209 843,19 nets, - confirmer en tout hypothèse le jugement en ce qu'il a condamné la Mutuelle Just' à rembourser à Pôle Emploi les allocations chômages qui lui ont été versées dans la limite de 6 mois d'allocations, - confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la Mutuelle Just' de lui remettre les documents de fin de contrat, le tout dans les quinze jours suivant la notification du jugement sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard et par document pendant le délai d'un mois, la juridiction se réservant le droit de liquider l'astreinte ordonnée, - condamner la Mutuelle Just' à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au respect d'une clause de non-concurrence nulle, - condamner la Mutuelle Just' à lui payer la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2022.

MOTIFS

DE LA DÉCISION : La Mutuelle Just' reprend en cause d'appel sa demande aux fins de sursis à statuer dans l'attente de l'issue réservée à sa plainte pénale déposée le 22 novembre 2018 à l'encontre de M. [Z] pour vol, l'appelante soupçonnant ce dernier d'avoir frauduleusement obtenu les pièces 68, 70, 89 et 92 qu'il a versées aux débats devant les premiers juges et cette cour au soutien de ses prétentions. Les pièces litigieuses étant relatives au conseil d'administration de la Mutuelle Just'et postérieures au licenciement, elles sont sans incidence sur la solution à apporter à la question de la nullité du licencicement pour violation du statut protecteur d'un salarié, administrateur de mutuelle. L'opportunité d'un éventuel sursis à statuer sera donc examiné ultérieurement dans l'hypothèse où ce moyen de nullité du licenciement n'est pas retenu. - sur la nullité du licenciement pour non-respect du statut protecteur du salarié, administrateur de mutuelle : L'article L. 114-24 du code de la mutualité dispose que le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant le mandat d'administrateur ou ayant cessé son mandat depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue aux articles L. 2411-3 et L. 2421-9 du code du travail. Il en est de même du licenciement des candidats aux mandats d'administrateur pendant une durée de trois mois à compter de la date de l'envoi de la liste des candidatures adressée par la mutuelle, union ou fédération à ses membres. Il résulte de la combinaison de ces différentes dispositions que le licenciement de l'administrateur d'une mutuelle ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. Un salarié ne peut toutefois se prévaloir de cette protection que si, au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement, ou, s'il s'agit d'une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l'acte de rupture, il a informé l'employeur de l'existence de ce mandat extérieur ou s'il rapporte la preuve que l'employeur en avait alors connaissance. En l'espèce, la Mutuelle Just' fait grief aux premiers juges d'avoir prononcé la nullité du licenciement sur le fondement de ces dispositions, soutenant que l'intimé ne rapporte pas la preuve que d'une part, la Mutuelle Services Opéra dont il se prétend administrateur, existait réellement au jour de son licenciement, que d'autre part, il a valablement été élu administrateur au sein du conseil d'administration de celle-ci, et qu'enfin, il avait informé son employeur de ce mandat au sein d'une autre mutuelle. Elle fait en substance valoir que : - la pièce adverse n°30 n'est qu'un projet de statuts de la future Mutuelle Services Opéra dont il n'est pas prouvé qu'ils aient été définitivement adoptés, - la fiche de présentation de cette mutuelle montre d'ailleurs qu'elle n'avait alors aucun salarié, - M. [Z] ne justifie pas de l'origine du prétendu mandat d'administrateur qu'il invoque, à défaut de produire son acte écrit de candidature et le procès-verbal de l'assemblée générale constatant son élection, - l'intéressé n'a jamais informé son employeur de ce supposé mandat au sein de la Mutuelle Services Opéra, le courrier de l'ancienne DRH, Mme [G], du 22 février 2017, évoquant son mandat au sein de 'Livre III de la FNIM' ne démontrant pas qu'il s'agit de cette mutuelle, - M. [Z] ne prouve pas que M. [C] [I], son président, bénéficiait également de la qualité d'administrateur et président de la Mutuelle Services Opéra. Il sera cependant relevé que pour justifier de son mandat d'administrateur de la Mutuelle Services Opéra, M. [Z] verse aux débats : - le procès-verbal de l'assemblée constitutive du 16 juin 2016, dont l'appelante ne prétend pas qu'elle ne s'est pas tenue, et à l'issue de laquelle M. [C] [I] a reçu tous les pouvoirs de ses membres, en ce inclus M. [Z], pour effectuer les dépôts et formalités prévues par la loi, un conseil d'administration étant annoncé pour le dernier semestre 2016, (pièce 29) - la convocation manuscritement signée par M. [C] [I], au nom de la Mutuelle Services Opéra, en vue de l'assemblée générale du 21 décembre 2016 ayant pour ordre du jour d'adopter les statuts de la mutuelle et élire son conseil d'administration (pièce 33), - les statuts de la Mutuelle Services Opéra daté paraphé et signé par M. [C] [I] le 28 décembre 2016, la signature étant strictement identique à celle figurant sur la convocation susvisée (pièce 43), - l'immatriculation de la Mutuelle Services Opéra au répertoire SIRENE depuis le 17 juin 2016 (Pièce 31), - un courriel du 29 août 2017 émanant de la Mutuelle Services Opéra confirmant à M. [Z] qu'il fait partie des administrateurs. Dans un courriel du 23 décembre 2016, Mme [W] [V], directrice de la FNIM a en outre informé les membre de la Mutuelle Services Opéra que l'assemblée générale 'a validé les statuts sous certaines réserves' et leur a transmis en pièce jointe les statuts modifiés ainsi que la composition du conseil d'administration et du bureau, ce dont il se déduit que les statuts ont bien été adoptés et que les administrateurs ont aussi été désignés à l'issue de l'assemblée générale du 21 décembre 2016. (Pièce 37 de l'intimé) Il résulte d'ailleurs de l'analyse des statuts signés le 28 décembre 2016 par M. [I] que ceux-ci tiennent effectivement compte des réserves et modifications suggérées par Mme [W] [V] dans son courriel, notamment de la suppression des articles 48 et 49 initialement prévus dans le projet de statuts. Il s'agit donc bien de la copie des statuts définitifs de la Mutuelle Services Opéra adoptés par ses membres à la suite de l'assemblée générale du 21 décembre 2016 et signés après la levée des réserves, par M. [I] le 28 décembre 2016, soit quelques jours plus tard. Ce document et l'immatriculation de la Mutuelle Services Opéra au répertoire SIRENE dès juin 2016 constituent ainsi les preuves suffisantes de son existence juridique, et ce peu importe qu'elle n'ait déclaré aucun salarié. Par le courriel du 29 août 2017 émanant de la Mutuelle Services Opéra, M. [Z] justifie de son mandat d'administrateur à la suite de cette assemblée générale dont son interlocuteur lui précise que le procès-verbal n'est pas en sa possession. Ceci est également confirmé par sa pièce 97 qui comprend la convocation envoyée le 7 décembre 2018 par M. [I], en sa qualité de président de la Mutuelle Services Opéra, à tous ses membres en vue de l'assemblée générale du 23 janvier 2019 devant approuver ledit procès-verbal, et également renouveler un tiers du conseil d'administration élu 2 ans plus tôt, soit en 2016. Or, à cette convocation, sont joints la composition du conseil d'administration où figure bien M. [Z] ainsi que le projet de procès-verbal de l'assemblée générale du 21 décembre 2016 devant être approuvé qui évoque aussi en son point 2, l'intégration de l'intimé au conseil d'administration. Au vu de ces différents éléments, M. [Z] justifie de la réalité de son mandat d'administrateur de la Mutuelle Services Opéra au jour où la Mutuelle Just' a initié la procédure de licenciement, peu importe qu'il ne produise pas son acte de candidature, la question de la régularité de son élection étant sans incidence dès lors qu'il exerçait ce mandat de manière effective au jour de son licenciement, étant observé que la Mutuelle Just' ne prétend pas que ledit mandat ait fait l'objet d'une quelconque procédure aux fins de contestation. Enfin, à travers les pièces susvisées, il est établi que M. [I] a exercé jusqu'en décembre 2016 les pouvoirs de représentation de la Mutuelle Services Opéra dans l'attente de l'election du conseil d'administration et de son bureau, avant d'être élu président ainsi que cela ressort de la pièce 97 précitée de l'intimé. A ce titre, il avait nécessairement connaissance de l'élection de M. [Z] comme administrateur à l'issue de l'assemblée générale du 21 décembre 2016 qu'il a lui-même présidée. Or, M. [I] était en parallèle le président de la Mutuelle Just' et donc son représentant légal. Il s'en déduit que prise en la personne de son président, la Mutuelle Just' avait parfaitement connaissance, au jour où elle a initié la procédure de licenciement, du mandat extérieur d'administrateur qu'exerçait M. [Z], et ce d'autant plus que la lettre du 10 janvier 2017 le convoquant à l'entretien préalable a été signé par M. [I] lui-même. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que c'est à raison que M. [Z] a entendu se prévaloir du statut protecteur prévu à l'article L. 114-24 du code de la mutualité pour les salariés exerçant un mandat d'administrateur. Aussi, à défaut d'avoir sollicité l'autorisation de l'inspecteur du travail avant de procéder au licenciement de M. [Z], c'est à raison que les premiers juges ont déclaré ce licenciement nul. Le jugement sera confirmé de ce chef. Compte tenu de ce qui vient d'être statué, il convient également de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la Mutuelle Just' de sa demande de sursis à statuer dès lors qu'aucune des pièces prétendument obtenues frauduleusement par M. [Z] n'ont été nécessaires pour fonder l'annulation de son licenciement. - sur les conséquences financières de la nullité du licenciement de M. [Z] : M. [Z] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué les sommes suivantes : - 339 780,90 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de son statut protecteur, - 75 657,88 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - 67 956,18 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 6 795,62 euros au titre des congés payés y afférents, - 6 429,31 euros à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire, outre 642,93 euros au titre des congés payés y afférents. Dans le cadre de son appel incident, il sollicite en revanche que l'indemnité en raison de la nullité de son licenciement soit portée à un montant de 209 843,19 euros, soit l'équivalent de 18 mois de salaire, au lieu de la somme de 130 000 euros allouée par les premiers juges. Pour sa part, la Mutuelle Just' ne développe aucun moyen particulier pour contester la méthode et l'assiette de calcul desdites indemnités, sollicitant dans un subsidiaire que l'indemnité en raison de la nullité du licenciement de M. [Z] soit limitée à l'équivalence de 30 mois de salaire. Or, il résulte du calcul appliqué par M. [Z] concernant cette demande spécifique qu'il détaille en annexe 4 de ses conclusions que la somme de 339 780,90 euros correspond bien à 30 mois de salaire brut, sur la base d'un salaire annuel en 2016 de 135 912,36 euros non critiqué par la Mutuelle Just'. A défaut d'autre moyen de contestation énoncé par celle-ci, il convient en conséquence de confirmer le jugement sur ce dernier chef. S'agissant de l'indemnité en raison de la nullité du licenciement de M. [Z], il convient de rappeler que celui-ci ne peut être inférieur au salaire des 6 derniers mois. Pour soutenir que le préjudice résultant de la perte de son emploi justifie qu'il lui soit alloué une somme de 209 843,19 euros, M. [Z] met en avant son âge, son ancienneté au sein de la mutuelle, ses difficultés pour retrouver un emploi affirmant qu'il n'en a toujours pas retrouvé à ce jour, ainsi que ses difficultés financières qui l'auraient obligé à mettre en vente son logement à [Localité 7] et à souscrire un prêt. Au jour de son licenciement, celui-ci était âgé de 50 ans et bénéficiait de 13 ans d'ancienneté. Il justifie par les pièces produites des démarches pour retrouver un emploi, et notamment de plusieurs candidatures qui n'ont pas abouti. Il produit également une attestation de pôle emploi en date du 18 février 2020 dont il ressort qu'à cette date, il avait retrouvé un emploi, seuls les jours non travaillés ayant donné lieu à versement d'une partie des allocations d'aide à l'emploi. Il ne démontre donc pas qu'au jour de ses dernières conclusions, il était encore sans emploi et que cette situation résultait de son licenciement en janvier 2017. Par ailleurs, la copie du mandat donné pour vendre un bien immobilier situé à [Localité 7] et la modification à la même période, soit en juillet 2017, d'un prêt immobilier existant, ne suffisent pas à établir l'existence de difficultés financières résultant de son licenciement. En effet, le choix fait de vendre un bien immobilier qui n'était manifestement pas son logement principal, celui-ci étant à l'époque à [Localité 6] en Baroeul, peut répondre à d'autres objectifs. Il sera aussi observé que le prêt immobilier modifié portait encore sur un autre bien situé à [Localité 5] et que l'objet de cet avenant contractuel était simplement d'augmenter la durée du prêt de 6 mois, ce qui pouvait aussi répondre à d'autre but que celui de pallier de supposées difficultés financières. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à M. [Z] à titre de dommages et intérêts pour réparer le préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi, la somme de 130 000 euros correspondant à un peu plus de 11 mois d'ancienneté. Le jugement sera également confirmé en ses dispositions relatives à l'application de l'article 1235-4 du code du travail et à l'injonction faite à la Mutuelle Just' de transmettre à M. [Z] des documents de fin de contrat rectifiés. - sur la demande indemnitaire en raison de la clause de non-concurrence prévue au contrat de M. [Z] : Dans le cadre de son appel incident, M. [Z] fait grief aux premiers juges de l'avoir débouté de sa demande indemnitaire à hauteur de 50 000 euros, destinée à réparer le préjudice causé par la clause de non-concurrence qui lui était imposée en cas de rupture du contrat et dont il conteste par ailleurs la régularité. C'est effectivement à raison que M. [Z] dénonce la nullité de ladite clause dès lors qu'aucune contrepartie financière n'était prévue au contrat et ne lui a été versée au moment de son licenciement, la Mutuelle Just' ne prétendant pas le contraire. Il sera donc retenu que la clause de non-concurrence à laquelle M. [Z] était soumise est nulle. Ainsi que le fait cependant observer la Mutuelle Just', il ne se déduit pas nécessairement de cette nullité que la clause litigieuse a généré un préjudice pour l'intéressé. Pour justifier de son préjudice, M. [Z] explique que le périmètre géographique de la clause, à savoir la Somme et le Pas-de-Calais, a eu pour effet de 'réduire considérablement ses chances de trouver un emploi'. Or, compte tenu du caractère très limité de l'étendue géographique de cette clause qui se réduisait à 2 départements et ne comprenait notamment ni le Nord où il était domicilié, ni la région parisienne, sachant par ailleurs qu'elle n'a eu d'effet que pendant 18 mois, soit jusqu'en juillet 2018, il n'est pas expliqué, ni démontré par M. [Z], à défaut de pièces en ce sens, qu'elle aurait rendu ses recherches d'emploi plus difficiles que si elle n'avait pas existé. A défaut de préjudice établi, le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande. - sur les demandes accessoires : Au vu de ce qui précède, le jugement sera confirmé en ses dispositions déboutant la Mutuelle Just' de sa demande indemnitaire pour procédure abusive et en celles relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance. Partie perdante, la Mutuelle Just' devra supporter les dépens d'appel. Elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il est enfin inéquitable de laisser à M. [Z] la charge des frais irrépétibles exposés en appel. La Mutuelle Just' est condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

, La cour, statuant par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement entrepris en date du 5 décembre 2019 en toutes ses dispositions ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE la Mutuelle Just' à payer à M. [D] [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que la Mutuelle Just' supportera les dépens d'appel. LE GREFFIER Cindy LEPERRE LE PRESIDENT Marie LE BRAS

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