Tribunal administratif de Toulouse, 21 avril 2026, 2307858
Mots clés
société • requête • désistement • maire • recours • rejet • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Toulouse
21 avril 2026
Tribunal administratif de Toulouse
20 mai 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
- Numéro d'affaire :2307858
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Toulouse, 21 avr. 2026, n° 2307858
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Toulouse, 20 mai 2025
- Avocat(s) : GEORGE
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Toulouse
21 avril 2026
Tribunal administratif de Toulouse
20 mai 2025
Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023, la société Le Moulin de la Frégère, représentée par Me Cardi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du maire de Najac du 24 juillet 2023 rejetant sa demande de permis de construire en vue de la reconstruction d'un bâtiment de locaux professionnels et la décision du 3 novembre 2023 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un permis de construire ; 3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de la commune de Najac en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2024, la commune de Najac, représentée par Me George, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ordonnance du 20 mai 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 juin 2025. Une demande de maintien de la requête en date du 11 mars 2026 a été adressée à la société requérante sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 8 avril 2026, la société Le Moulin de la Frégère indique se désister de sa requête.Vu :
- les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ». 2. Par un mémoire enregistré le 8 avril 2026, la société Le Moulin de la Frégère indique se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Najac sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Le Moulin de la Frégère. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Najac sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Le Moulin de la Frégère et à la commune de Najac. Fait à Toulouse, le 21 avril 2026. Le président de la 3ème chambre, P. GRIMAUD La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,Commentaires sur cette affaire
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