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Tribunal administratif de Melun, 26 août 2026, 2516653

Mots clés
contrat • requête • astreinte • condamnation • désistement • statuer • procès • rejet • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Melun
  • Numéro d'affaire :
    2516653
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Melun, 26 août 2026, n° 2516653
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : COQUILLON
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par COQUILLON Aurélia
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025 sous le n° 2516653, M. A... B..., représenté par Me Coquillon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de refus d'octroi de contrat jeune majeur prise par le président du conseil départemental de Seine-et-Marne en date du 15 octobre 2025 ; 2°) d'enjoindre sous astreinte de 200 euros par jour de retard, au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de lui proposer dans les plus brefs délais un contrat jeune majeur destiné à assurer la prise en charge de ses besoins en matière d'accès à un accompagnement dans les démarches administratives en vue notamment de la régularisation de sa situation au regard du droit au séjour et de l'accès à un logement adapté, ainsi que, dans l'attente de l'issue de ces démarches, en matière d'hébergement et d'accompagnement socio-éducatif ; 3°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne la somme de 1 500 euros à reverser à son conseil en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2026, le département de Seine-et-Marne, représenté par le président de son conseil départemental, conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus, en faisant valoir qu'un contrat jeune majeur a été formalisé le 2 décembre 2025. Par un mémoire, enregistré le 3 août 2026, M. B... déclare se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte contenues dans sa requête, mais maintient sa demande formulée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 1( Donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. M. A... B..., ressortissant gambien né le 10 décembre 2007, s'est vu refuser par décision du département de Seine-et-Marne du 15 octobre 2025 un contrat majeur. Par la requête susvisée, M. B... demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 3. Par l'acte du 3 août 2026 visé ci-dessus, M. B... déclare se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte contenues dans sa requête, le département de Seine-et-Marne lui ayant finalement octroyé un contrat jeune majeur en date du 2 décembre 2025 ; ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il ne soit donné acte. Sur les frais de l'instance : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » 5. M. B..., qui a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 17 juin 2026, demande sur le fondement de ces dispositions le reversement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des frais de l'instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à cette demande en mettant à la charge du département de Seine-et-Marne la somme de 1 200 euros à reverser à Me Coquillon, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte contenues dans la requête de M. B.... Article 2 : Sous réserve que Me Coquillon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, le département de Seine-et-Marne lui versera la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au département de Seine-et-Marne. Fait à Melun le 26 août 2026. Le président C. Freydefont La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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