Tribunal administratif de Lyon, 6ème Chambre, 20 mai 2026, 2406760
Mots clés
requête • ressort • retrait • recours • rapport • rejet • procès-verbal • signature • qualités • quorum • relever • requis • risque • soutenir
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
- Numéro d'affaire :2406760
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Lyon, 20 mai 2026, n° 2406760
- Rapporteur : Mme Collomb
- Nature : Décision
- Avocat(s) : MESSAOUDI
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lyon
20 mai 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
METROPOLE DE LYON
défendu(e) par PROUVEZ Jean-Bernard
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juillet 2024 et 9 janvier 2025, Mme A... B..., représentée par Me Messaoudi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le président de la métropole de Lyon a prononcé le retrait de son agrément d'assistante maternelle, ainsi que la décision du 13 mai 2024 rejetant son recours gracieux formé contre cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de sa signataire ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées de vices de procédure dans la consultation de la commission consultative paritaire départementale, dès lors que sa convocation à cette commission ne mentionnait pas son droit à se faire assister ou représenter par une personne de son choix, et que la commission était irrégulièrement composée en ce qu'il n'est pas établi qu'elle comprenait en nombre égal des membres représentant la métropole de Lyon et des membres représentants les assistants maternels ; - la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 421-6 et R. 421-26 du code de l'action sociale et des familles. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, la métropole de Lyon, représentée par Me Prouvez, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boulay, première conseillère, - les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique ; - et les observations de Me Allala, représentant la métropole de Lyon.Considérant ce qui suit
: Mme A... B... est titulaire d'un agrément d'assistante familiale depuis 2002, son agrément ayant été renouvelé pour la dernière fois en 2022 pour l'accueil de quatre enfants. Par un arrêté du 18 janvier 2024, le président de la métropole de Lyon lui a retiré cet agrément au motif que la santé, la sécurité et l'épanouissement des enfants sous sa responsabilité ne peuvent pas être garantis. Par un courrier du 13 mai 2024, le président de la métropole de Lyon a rejeté le recours gracieux formé par Mme B... le 13 mars 2024 contre cet arrêté. Par la présente requête, Mme B... demande l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2024, ainsi que la décision du 13 mai 2024. En premier lieu, l'arrêté du 18 janvier 2024 a été signé par Mme C..., 8ème vice-présidente, titulaire d'une délégation de signature de tout arrêté entrant dans ses attributions et compétences dans le domaine de l'action sociale et éducative consentie par un arrêté du président de la métropole de Lyon n°2022-03-07-R-0231 du 7 mars 2022, publié au recueil des actes administratifs du 31 mars 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cette décision doit être écarté. Il en est de même du moyen tiré de l'incompétence de cette vice-présidente qui a rejeté le recours gracieux de l'intéressée, dès lors qu'un tel moyen, critiquant le vice propre dont serait entaché ce rejet, ne peut être utilement invoqué. En deuxième lieu, la décision attaquée du 18 janvier 2024 vise les textes dont elle fait application, notamment les dispositions des articles L 421-3 et L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles, et mentionne les éléments de fait qui en constituent le fondement, en l'occurrence que Mme B... a eu une communication inadaptée avec les enfants ainsi que des gestes inappropriés, qu'elle n'a pas su faire évoluer malgré plusieurs mises en garde sur ses pratiques éducatives, et qu'elle présente des connaissances insuffisantes pour une professionnelle de la petite enfance et une difficulté à aménager son espace pour intégrer des jeux adaptés. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision rejetant le recours gracieux de Mme B..., qui constitue un vice propre de cette décision, doit être écarté comme étant inopérant. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles : « Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / L'assistant maternel ou l'assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. La liste des représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission lui est communiquée dans les mêmes délais. L'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. (…) ». Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a été convoquée, par un courrier du 30 novembre 2023, à la réunion de la commission consultative paritaire départementale prévue le 18 décembre 2023. Ce courrier précisait le motif de la décision envisagée, et l'informait de la possibilité de présenter des observations écrites ou orales devant la commission et de consulter son dossier, conformément aux dispositions de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles. Contrairement à ce que soutient Mme B..., il ne résulte pas de ces dispositions, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, ni encore d'aucun principe général du droit, que la convocation à la réunion de la commission doit informer l'assistant maternel de sa faculté de se faire assister ou représenter par une personne de son choix. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 421-27 du code de l'action sociale et des familles : « La commission consultative paritaire départementale, prévue par l'article L. 421-6, comprend, en nombre égal, des membres représentant le département et des membres représentant les assistants maternels et les assistants familiaux agréés résidant dans le département. Le président du conseil départemental fixe par arrêté le nombre des membres de la commission qui peut être de six, huit ou dix en fonction des effectifs des assistants maternels et des assistants familiaux agréés résidant dans le département ». Une commission administrative paritaire ne peut valablement délibérer qu'à la condition qu'aient été régulièrement convoqués, en nombre égal, les représentants de l'administration et les représentants du personnel, membres de la commission, habilités à siéger dans chacune de ces formations, et eux seuls, et que le quorum ait été atteint. S'il résulte des dispositions précitées que la règle de la parité s'impose pour la composition de la commission consultative paritaire départementale, en revanche, la présence effective en séance d'un nombre égal de représentants du département et de représentants des assistants maternels et familiaux agréés résidant dans le département ne conditionne pas la régularité de la consultation de cette commission, dès lors que ni ces dispositions, ni aucune autre règle, ni enfin aucun principe ne subordonnent la régularité des délibérations de la commission consultative paritaire départementale à la présence en nombre égal de représentants du département et de représentants des assistants maternels et familiaux agréés. En se bornant à relever qu'il n'est pas établi que la commission aurait comporté, en nombre égal, des représentants de la métropole et des représentants des assistants maternels, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la commission consultative paritaire départementale était irrégulièrement composée lors de la séance du 18 décembre 2023, alors qu'elle ne soutient pas, ni même n'allègue, que l'ensemble des membres de la commission n'auraient pas été régulièrement convoqués à cette séance. En tout état de cause, il ressort du procès-verbal de la séance du 18 décembre 2023 que la commission consultative paritaire départementale s'est réunie en présence de quatre membres représentant l'administration, et quatre membres représentant les assistants maternels, soit huit des dix membres la composant. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : « L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. (…) L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (…) ». Aux termes de l'article L. 421-6 du même code : « Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. (…) ». Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au président du conseil départemental de s'assurer de ce que les conditions d'accueil des enfants garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement de ceux-ci, et de procéder au retrait de l'agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l'hypothèse où il est informé de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant, de la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer s'ils sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l'enfant est, ou risque, d'être atteint. Pour décider de retirer l'agrément d'assistante maternelle de Mme B... sur le fondement des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, le président de la métropole de Lyon a estimé que l'intéressée n'était pas en mesure d'assurer la santé, la sécurité et l'épanouissement des enfants qu'elle était susceptible d'accueillir dès lors que, malgré deux visites domiciliaires en 2021, cinq en 2022, et une en 2023, elle a été destinataire d'un engagement professionnel du 6 juillet 2022 portant sur le mode de communication avec les enfants, et de deux avertissements des 20 avril 2023 et 12 septembre 2023. Le président de la métropole de Lyon a en outre relevé qu'en dépit de cet accompagnement très soutenu mis en place pour l'aider à améliorer sa pratique, Mme B... n'a pas su se remettre en cause ni améliorer ses pratiques professionnelles, en faisant montre d'une communication inadaptée avec les enfants, de gestes inappropriés, de connaissances insuffisantes pour une professionnelle de la petite enfance, et d'une difficulté à aménager son espace pour intégrer des jeux adaptés. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'évaluation des conditions de l'agrément pour un passage en commission consultative paritaire départementale en vue du retrait de son agrément, que Mme B... a admis continuer, malgré les avertissements passés, à adopter un vocabulaire inadapté devant les enfants et à les appeler par des surnoms dégradants, à les menacer ou à leur infliger des tapes sur la main afin de fixer des limites, et à avoir des difficultés pour accompagner d'explications les interdictions faites aux enfants ainsi que dans la gestion de leurs conflits. En outre, il ressort des comptes rendus des visites des services de la protection maternelle et infantile au domicile de l'intéressée, ainsi que des avertissements dont cette dernière a fait l'objet, que Mme B... ne sait pas correctement reconstituer un biberon, peut porter les enfants de manière inadaptée, ou encore laisser des sources de dangers accessibles aux enfants, et ne remet pas en question sa pratique, voire s'oppose à toute évolution, en dépit des avertissements et de l'accompagnement dont elle a fait l'objet. Si Mme B... soutient que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas démontrée, ceux-ci sont suffisamment établis par les différentes pièces produites en défense, telles que les avertissements des 20 avril et 12 septembre 2023, le rapport d'évaluation de la commission consultative paritaire départementale du 5 novembre 2023, ou encore l'avis rendu par la psychologue des services de la protection maternelle et infantile le 10 octobre 2023, qui fait part de ses réserves à la poursuite par Mme B... de son activité d'assistante maternelle. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B... a fait l'objet de deux précédents avertissements et d'un suivi renforcé des services et la protection maternelle et infantile mais qu'elle n'a pas été mesure de corriger sa pratique. Or, si les différents comportements qui lui sont reprochés, ne sont pas, pris isolément, d'une gravité importante, ils sont de nature, pris dans leur ensemble, à porter atteinte à la santé et à la sécurité des enfants accueillis. Ainsi, en dépit des attestations des parents dont les enfants ont été accueillis par Mme B... concomitamment aux faits qui lui sont reprochés, faisant notamment état de ses qualités humaines, et de son ancienneté dans l'exercice de ses fonctions, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le président de la métropole de Lyon a considéré, au vu de l'ensemble des faits rappelés au point précédent, que les conditions d'accueil proposées par Mme B..., à la date de la décision attaquée, ne garantissaient plus la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis au sens de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles et a prononcé, pour ces motifs, le retrait de son agrément. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B... doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à la métropole de Lyon. Délibéré après l'audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient : M. Pin, président, Mme Bardad, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026. La rapporteure, P. Boulay Le président, F.-X. Pin La greffière, F. Abdillah La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,Commentaires sur cette affaire
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