Tribunal administratif de Rennes, 12 juin 2024, 2205814
Mots clés
requête • désistement • requérant • rejet • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Rennes
12 juin 2024
Tribunal administratif de Rennes
29 septembre 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
- Numéro d'affaire :2205814
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Rennes, 12 juin 2024, n° 2205814
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Rennes, 29 septembre 2022
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Rennes
12 juin 2024
Tribunal administratif de Rennes
29 septembre 2022
Résumé
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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, Mme C D et M. B A doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 septembre 2022 par laquelle Rennes métropole a refusé de faire droit à leur demande de réactivation de l'arrêt " Romillé Pigeon Blanc " sur l'itinéraire de la ligne scolaire TS 71 ; 2°) d'enjoindre à Rennes métropole de réactiver l'arrêt " Romillé Pigeon Blanc " sur l'itinéraire de la ligne scolaire TS 71. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, Rennes métropole conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 30 novembre 2023, Mme D et M. A ont été invités, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer s'ils maintenaient leur requête. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Pellerin, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; (). ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. / (). ". 4. Mme D et M. A ont été invités à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions, par un courrier du 30 novembre 2023 communiqué par le biais de l'application Télérecours. Il résulte des dispositions de l'article R. 611-8-6 du même code que le requérant est réputé avoir pris connaissance de cette demande dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de ce document dans l'application mentionnée. En dépit de ce courrier, qui les informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'être désistés d'office, Mme D et M. A n'ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai qui leur était imparti à cette fin. Par suite, Mme D et M. A sont réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement d'instance.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme D et M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et M. B A et à Rennes métropole. Fait à Rennes, le 12 juin 2024. La magistrate désignée, Signé C. Pellerin La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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