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Tribunal judiciaire de Bordeaux, 22 avril 2026, 24/10113

Mots clés
Contrats • Contrat d'assurance • Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages • société • statuer • condamnation • siège • astreinte • contrat • immeuble • provision • référé

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CHAMPEAUX Loïc du Cabinet MAATEIS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CHAMPEAUX Loïc du Cabinet MAATEIS
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Texte intégral

INCIDENT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE 58E N° de Rôle : N° RG 24/10113 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2EL N° de Minute : AFFAIRE : [W] [N], [F] [N], S.A. MAAF ASSURANCES C/ S.A.R.L. BLANCHISSERIE GIRONDINE, Compagnie d'assurance ABEILLE Grosse Délivrée le : à Avocats : l'AARPI CASTERA - SASSOUST la SCP MAATEIS la SELARL RACINE BORDEAUX ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Le VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX Nous, Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, juge de la mise en état de la 6EME CHAMBRE CIVILE, assisté de Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débatset de la mise à disposition. Vu la procédure entre : DEMANDERESSE A L'INCIDENT SA ABEILLE venant au droit de la SA AVIVA prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège ( [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSES A L'INCIDENT Madame [W] [N] née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX Madame [F] [N] née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX S.A.R.L. BLANCHISSERIE GIRONDINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Pierre CASTERA-MINARD de l'AARPI CASTERA - SASSOUST, avocats au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Exposant venir le droit de [S] [N], propriétaire d'un immeuble dont une partie était donnée à bail à la société BLANCHISSERIE GIRONDINE, immeuble ayant fait l'objet d'un incendie le 29 mai 2021, [W] et [F] [N] ont, aux côtés de l'assureur couvrant l'immeuble dans le cadre d'une assurance multirisque non exploitant, la MAAF, par acte de commissaire de justice des 26 et 27 novembre 2024, assigné devant la présente juridiction la société BLANCHISSERIE GIRONDINE et son assureur, la compagnie ABEILLE. Aux termes de cette assignation, les requérants sollicitent sur le fondement de l'article 1733 du Code civil la condamnation in solidum de la société BLANCHISSERIE GIRONDINE et de la compagnie ABEILLE à verser à Mesdames [N] une somme totale supérieure à 1 100 000 € au titre du coût des travaux à réaliser, des frais annexes et des pertes de loyer et de juger que la compagnie MAAF est subrogée dans les droits de ses assurés à hauteur de 607 619 euros. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 4 juillet 2025 la compagnie ABEILLE a saisi le juge de la mise en état de fins de non-recevoir concernant la demande formée par [F] et [W] [N] à hauteur de 607 619 € pour défaut d'intérêt et de qualité à agir, et a sollicité la condamnation sous astreinte de la MAAF à lui communiquer le contrat d'assurance et la quittance régularisée par les consorts [N] en contrepartie du règlement de la somme de 432 919 €. Par soit transmis en date du 7 juillet 2025 les parties ont été informées que par mention au dossier, le juge de la mise en état avait décidé que la fin de non recevoir serait examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement en raison de la complexité du moyen soulevé étroitement lié au fond. Les requérants ont communiqué de nouvelles pièces énumérées au bordereau de communication de pièces notifiés les 28 juillet et 25 novembre 2025. L'affaire a été appelée à l'audience d'incident et retenue à l'audience d'incident du 25 février 2026 où elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 20 février 2026 auxquelles son avocat s'est référé à l'audience, la compagnie ABEILLE demande au juge de la mise en état de: Vu les articles 788 et 789 du Code de procédure civile, DONNER ACTE à la SA ABEILLE IARD & SANTE de ce qu'elle se désiste de son incident de communication de pièces , DEBOUTER la SA MAAF ASSURANCES et Mesdames [N] de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la SA MAAF ASSURANCES à payer à la SA ABEILLE IARD & SANTE une indemnité d'un montant de 1.800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l'incident. Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2025 auxquelles son avocat s'est référé à l'audience, la MAAF et Mesdames [N] demandent au juge de la mise en état de : - Juger recevables et bien fondées Mesdames [N] et la Cie MAAF en leur argumentation, - Juger la Cie ABEILLE mal fondée en ses demandes de communication de pièces, - En conséquence, débouter toute partie d'une quelconque demande de communication de pièces à l'égard des concluantes, - Débouter la Cie ABEILLE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - Condamner la Cie ABEILLE à verser à Mesdames [N] et à la Cie MAAF, chacune, la somme de 4.000 € au titre de leurs frais de défense, La société BLANCHISSERIE GIRONDINE n'a pas conclu sur l'incident. Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion, il est renvoyé expressément pour l'exposé plus ample des faits de l'espèce, des prétentions et moyens des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile que : "Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. Conformément au I de l'article 17 du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, les modifications apportées à l'article 789 6° par ce décret sont entrées en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date. Sur la communication de pièces Suite aux pièces communiquées par les requérants selon bordereaux des 28 juillet et 25 novembre 2025, la société ABEILLE a renoncé à sa demande de condamnation des requérants a communiquer des pièces. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur une demande à ce titre. Sur le défaut d'intérêt et de qualité à agir Aux termes des dispositions de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par contre une personne dépourvue de droit d'agir. Et dépourvue du droit d'agir une personne n'ayant pas d'intérêt à agir ainsi qu'une personne n'ayant pas la qualité à agir. Les fins de non-recevoir soulevées par la société ABEILLE au titre d'un défaut d'intérêt et de qualité de [F] et [W] [N] pour solliciter une somme de 607 619 € ont été renvoyées, par mention au dossier, au regard de la complexité du moyen soulevé, à la formation de jugement. Ces demandes sont en effet étroitement liées au fond et liées aux moyens de rejet des prétentions des demandeurs au regard des sommes versées en exécution du contrat par la compagnie Abeille à ses assurés, sommes dont les montants sont susceptibles d'évoluer en cours de procédure Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur ces fins de non-recevoir d'ores et déjà renvoyées à la formation de jugement. Sur les autres dispositions de la décision Il convient joindre les dépens de l'incident aux dépens du fond. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, à ce stade, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

: Le juge de la mise en état de la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, les parties avisées selon l'article 450 al2 du code de procédure civile, et susceptible d'appel selon les modalités prévues à l'article 795 du code de procédure civile, par décision contradictoire ; Constate que la société ABEILLE a renoncé à sa demande de communication de pièces sous astreinte Constate que les fins de non-recevoir soulevées par la compagnie ABEILLE concernant une partie des demandes des consorts [N] ont été renvoyées à la formation de jugement par mention au dossier Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 23 juin 2026 avec injonction de conclure au fond et, le cas échéant, sur les fins de non-recevoir, pour la compagnie ABEILLE ; Joint les dépens de l'incident aux dépens du fond ; Rejette toute demande plus ample au contraire, en ce compris les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits. La présente ordonnance a été signée par Louise LAGOUTTE, juge de la mise en état et Elisabeth LAPORTE, greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

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