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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1997, 95-43.210

Mots clés
contrat • société • référendaire • pourvoi • rapport • remise • résiliation • siège

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
15 janvier 1997
Cour d'appel de Chambéry
30 mai 1995

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1995 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de la Société laitière des Hauts de Savoie, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société laitière des Hauts de Savoie, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen

unique : Attendu que M. X... a été engagé comme gérant de fromagerie à compter du 1er février 1984 par la société Les Fermiers savoyards, aux droits de laquelle est venue la Société laitière des Hauts de Savoie; que, le 8 avril 1992, un nouveau contrat de travail écrit a été établi entre les parties; que le salarié a été licencié le 12 octobre 1992 et a saisi la juridiction prud'homale;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt

attaqué (Chambéry, 30 mai 1995) d'avoir qualifié le contrat de travail qui le liait à son employeur de contrat à durée indéterminée et de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de rupture fondée sur l'article L. 122-3-8 du Code du travail, alors que le contrat avait été conclu pour une durée de 5 ans et que cette disposition était claire et non susceptible d'interprétation, peu important qu'une faculté de résiliation anticipée ait été prévue et qui n'était destinée à intervenir qu'en cas de rupture du contrat de fourniture de lait; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-1 du Code du travail;

Mais attendu

que la cour d'appel, en présence de clauses ambiguës et contradictoires du contrat, a procédé à son interprétation; que celle-ci ne peut être remise en question devant la Cour de Cassation; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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