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Cour d'appel de Paris, 7 décembre 2023, 21/02910

Mots clés
Contrats • Contrat de transport • Action en responsabilité exercée contre le transporteur • société • transports • préjudice • contrat • réparation • solde • preuve • condamnation • courtier • production • siège

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
7 décembre 2023
Tribunal de commerce d'Evry
16 décembre 2020

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/02910
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 5-5, 7 déc. 2023, n° 21/02910
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de commerce d'Evry, 16 décembre 2020
  • Identifiant Judilibre :6572c282aab841831820ba83
  • Avocat(s) : Maître Nicolas Muller
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Résumé

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5

ARRET

DU 07 DÉCEMBRE 2023 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 21/02910 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDDTL Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2020 - Tribunal de Commerce d'Evry - RG n° 2019F00956 APPELANTE S.A.S. MUZEO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au registre national des entreprises de Nanterre sous le numéro 444 612 741 [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Patricia Hardouin de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de Paris, toque : L0056, avocat postulant Assistée de Maître Arnaud d'Herbomez, de l'AARPI D'HERBOMEZ, LAGRENADE & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : C517, avocat plaidant INTIMEE S.A.S. BOVIS TRANSPORTS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au registre national des entreprises de Evry sous le numéro 309 634 582 [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Maître Nadia BouzidI-Fabre, avocat au barreau de Paris, toque : B0515, avocat postulant Assistée de Maître Nicolas Muller, avocat au barreau de Paris, toque : A139, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie Renard, présidente de chambre et Madame Christine Soudry, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Annick Prigent, présidente de la chambre 5.5 Madame Nathalie Renard, présidente de chambre Madame Christine Soudry, conseillère qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Claudia Christophe ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie Renard, présidente de chambre, le président empêché, et par Monsieur Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE La société Muzeo est une société spécialisée en images et en impression sur tout support notamment en reproduction d''uvres d'art. La société Bovis Transports (ci-après société Bovis) a pour activité le transport de marchandises, les opérations de déménagement des particuliers et de transfert industriel ainsi que de manutention. Dans le cadre du déménagement de son siège social de [Localité 4] (75) vers [Localité 3] (92), la société Muzeo a fait appel à la société Bovis pour le transfert d'une machine d'imprimerie de haute technologie de marque Vutek. La société Bovis a émis un devis le 29 octobre 2018 comprenant la manutention et le transport de la machine pour un prix de 4.750 euros HT, soit 5.700 euros TTC, qui a été accepté par la société Muzeo. Le transport s'est étalé sur deux jours : les 22 et 23 janvier 2019. La machine a été enlevée des locaux de la société Muzeo à [Localité 4] le 22 janvier 2019, a été stockée dans les locaux de la société Bovis à [Localité 2] et a été transportée dans les nouveaux locaux de [Localité 3] le 23 janvier 2019. Le 25 janvier 2019, la société Muzeo a signalé à la société Bovis un désaxage important de la machine. Une réunion d'expertise amiable contradictoire s'est tenue le 25 février 2019. Les parties n'ayant pu s'entendre sur une résolution amiable du litige, la société Muzeo a, par acte du 21 novembre 2019, assigné la société Bovis devant le tribunal de commerce d'Evry en réparation des préjudices subis. Par jugement du 16 décembre 2020, le tribunal de commerce d'Evry a : - Débouté la société Muzeo de sa demande de lui dire inopposable la clause contractuelle de limitation de responsabilité ; - Condamné la société Bovis Transports à payer à la société Muzeo la somme de 22.867 euros au titre de l'indemnisation des dommages matériels ; - Condamné la société Bovis Transports à payer à la société Muzeo la somme de 1.187,50 euros au titre de l'indemnisation des dommages immatériels ; - Condamné la société Muzeo à payer à la société Bovis Transports la somme de 3.999 euros TTC au titre du solde de la facture du 24 janvier 2019 ; - Condamné la société Bovis Transports à payer à la société Muzeo la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté les parties de leurs autres demandes ; - Ordonné l'exécution provisoire du jugement ; - Condamné la société Bovis Transports aux dépens, en ce compris les frais de greffe à la somme de 73,22 euros toutes taxes compris. Par déclaration du 12 février 2021, la société Muzeo a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce d'Evry en ce qu'il a : - Débouté la Sas Muzeo de sa demande de lui dire inopposable la clause contractuelle de limitation de responsabilité, - Débouté en conséquence la Sas Muzeo de ses demandes tendant à voir : * Juger que le comportement de la Sas Bovis Transports constitue une faute lourde/inexcusable rendant inopposables à Muzeo les clauses limitatives de responsabilité figurant au contrat conclu entre les parties, * Juger que le préjudice de Muzeo est constitué tant des sommes engagées pour réparer l'imprimante que pour palier son absence et éviter les pertes d'exploitation conséquentes, * Condamner en conséquence la Sas Bovis Transports à payer à Muzeo la somme de 40.590 euros HT au titre des sommes payées pour réparer l'imprimante, * Condamner la Sas Bovis Transports à payer à Muzeo la somme de 139.465 euros HT au titre des sommes engagées pour palier à l'absence d'imprimante et éviter des pertes d'exploitation conséquentes, * Condamner la Sas Bovis Transports à payer à Muzeo une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Limité la condamnation de la Sas Bovis Transports à payer à la Sas Muzeo la somme de 22.867 euros au titre de l'indemnisation des dommages matériels, - Limité la condamnation de la Sas Bovis Transports à payer à la Sas Muzeo la somme de 1.187,50 euros au titre de l'indemnisation des dommages immatériels, - Condamné la Sas Muzeo à payer à la Sas Bovis Transports la somme de 3 990 euros au titre du solde de la facture du 24 janvier 2019, - Limité à la somme de 1.500 euros la condamnation de la Sas Bovis Transports au titre de l'article 700 du code de procédure civile

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 14 septembre 2021, la société Muzeo demande à la cour, au visa des articles 1113, 1170, 1219 et 1231-3 du code civil et de l'article L. 133-8 du code de commerce, de : Infirmer le jugement du tribunal de commerce ; Statuant à nouveau : - Juger Muzeo recevable en son action ; - Juger que le comportement de Bovis Transports constitue une faute lourde/inexcusable rendant inopposables à Muzeo les clauses limitatives de responsabilité figurant au contrat conclu entre les parties ; - Juger que le préjudice de Muzeo est constitué tant des sommes engagées pour réparer l'imprimante que pour palier son absence et éviter des pertes d'exploitation conséquentes ; - Juger que Muzeo est fondée à ne pas payer le solde de la prestation de Bovis Transport ; - En conséquence - Condamner Bovis Transports à payer à Muzeo la somme de 40.590 euros HT au titre des sommes payées pour réparer l'imprimante ; - Condamner Bovis Transports à payer à Muzeo la somme de 139.465 euros HT au titre des sommes engagées pour palier l'absence de l'imprimante et éviter des pertes d'exploitation conséquentes ; - Condamner Bovis Transports à rembourser à Muzeo la somme de 3.990 euros TTC payée par Muzeo en exécution du jugement dont appel ; - Condamner Bovis Transports à payer à Muzeo une somme de 7.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance dont distraction, pour ceux la concernant au profit de Me Hardouin de la Selarl 2h Avocats et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 9 juillet 2021, la société Bovis Transports, demande à la cour, de : - Réformer le jugement entrepris - Débouter la société Muzeo de toutes ses demandes lesquelles devront être déclarées irrecevables et subsidiairement mal fondées. - Condamner la société Muzeo à payer à la société Bovis la somme de 3.990 euros, au titre des frais demeurés impayés. - Condamner la société Muzeo à payer à la société Bovis une indemnité de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Subsidiairement - Confirmer le jugement entrepris, - Débouter la société Muzeo de ses demandes en ce qu'elles excédent la somme de 12.057,25 euros pour les dommages matériels, très subsidiairement celle de 22.867 euros, et celles de 1.187,5 euros pour les dommages immatériels. - Débouter la société Muzeo du surplus de ses demandes. - Condamner la société Muzeo à payer à la société Bovis la somme de 3.990 euros au titre des frais demeurés impayés. - Condamner la société Muzeo à payer à la société Bovis une indemnité de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 mars 2023. La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure

MOTIFS

Stérêt à agir de la société Muzeo La société Bovis soutient que la société Muzeo aurait été indemnisée par son assureur et qu'elle ne justifie donc plus d'un intérêt à agir. Elle affirme que l'attestation du courtier de la société Muzeo versée aux débats est insuffisante pour démontrer l'intérêt à agir de cette dernière en l'absence de production du contrat d'assurance. La société Muzeo répond que dès lors qu'elle justifie, par l'attestation de son courtier d'assurance, ne pas avoir été indemnisée au titre du préjudice dont elle demande réparation, son action est recevable et que la production de la police d'assurance est indifférente à la solution du litige. Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention. L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration du bien-fondé de l'action. En l'espèce, la société Muzeo agit en réparation du préjudice résultant de l'endommagement de l'imprimante à l'occasion du transport confié à la société Bovis et dont elle impute la responsabilité à cette dernière. Elle verse aux débats une attestation de son courtier, la société Groupe rouge, qui atteste que le sinistre qu'elle a déclaré à son assureur à la suite des dommages causés à l'imprimante n'a pas fait l'objet du versement d'une indemnité. Dans ces conditions, la société Muzeo justifie d'un intérêt à agir nonobstant l'absence de production du contrat d'assurance. Son action sera donc déclarée recevable. Sur la responsabilité de la société Bovis La société Muzeo soutient que l'imprimante a été endommagée au cours de son transport par la société Bovis dont la responsabilité doit être retenue. Elle affirme en effet qu'à la suite de ce transport, l'imprimante n'a pas pu être redémarrée et qu'elle a été contrainte de faire intervenir le fabricant pour la réparer. Elle critique le jugement déféré en ce qu'il a appliqué les clauses limitatives de responsabilité prévues au contrat alors que la société Bovis ayant commis une faute inexcusable, ces clauses doivent être écartées. Elle affirme que les préposés de la société Bovis ont manqué de précaution lors des opérations de manutention de l'imprimante au cours desquelles celle-ci a subi un choc particulièrement violent. Elle dénie toute responsabilité dans la survenance du dommage. Elle estime avoir préparé les locaux en vue de permettre les opérations de manutention et avoir obtenu les autorisations municipales nécessaires au déchargement et au transfert de l'imprimante dans ses nouveaux locaux. La société Bovis dénie toute responsabilité dans la survenance du dommage invoqué. Elle affirme que la société Muzeo s'était engagée à préparer le déplacement de la machine dans ses nouveaux locaux et à obtenir les autorisations nécessaires pour mener à bien les opérations de déchargement. Or elle soutient que ces opérations se sont déroulées dans le plus grand désordre puisque la société Muzeo n'avait pas obtenu l'autorisation de stationner devant le bâtiment ni d'interrompre la circulation le temps du déchargement de la machine. Elle ajoute qu'elle n'avait pas dégagé l'accès principal aux locaux de sorte que ses préposés ont été contraints de faire passer l'imprimante par un accès secondaire qui n'avait pas été prévu. A défaut de retenir la faute du donneur d'ordre comme cause exclusive des dommages, elle demande à la cour de prononcer un partage de responsabilité à concurrence de la moitié. En tout état de cause, elle invoque les clauses contractuelles limitant sa responsabilité tant pour les dommages matériels qu'immatériels. Elle conteste être à l'origine d'une faute inexcusable répondant aux conditions de l'article L. 133-8 du code de commerce. Selon l'article L. 133-1 du code de commerce, le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure. Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque est nulle. La prohibition des clauses de non-responsabilité édictée par cette disposition n'enlève pas au voiturier le droit de prouver que l'avarie provient de la force majeure, du vice propre de la chose ou de la faute de l'expéditeur. En l'espèce, il résulte du devis n°105667 du 29 octobre 2018 accepté par la société Muzeo que la société Bovis s'est engagée à transférer une machine d'imprimerie Vutek pesant 3674 kg et mesurant plus de 6 mètres de long de [Localité 4] vers [Localité 3]. Il résulte de ce devis que l'opération devait être réalisée en deux temps : un premier temps consistant dans le chargement de la machine depuis les anciens locaux dans un véhicule de la société Bovis transports puis un second temps consistant dans la livraison sur le site de [Localité 3]. Il était prévu que l'imprimante soit chargée dans un semi-remorque à l'aide d'un bras de grue et soit déplacée à l'aide d'un chariot élévateur par la société Bovis. Il était par ailleurs prévu que la société Muzeo se charge de préparer le cheminement de la machine, obtienne l'autorisation de voirie et réserve les places de stationnement nécessaires aux opérations de chargement et de déchargement ainsi que le barrage de la rue pendant la manutention. Il est constant que la société Muzeo n'a pas fait de réserve à la livraison. Si l'absence de réserve fait présumer du bon état de la machine à sa livraison, cette preuve peut être combattue par tout moyen. Il résulte des pièces versées aux débats (vidéo prise lors de la manutention de l'imprimante montrant son déplacement par le côté et non par la partie centrale au moyen d'un chariot élévateur ainsi qu'un choc subi au cours des opérations de manutention, réserves émises par courriel du 25 janvier 2019 accompagnées de photographies, constat d'huissier du 8 février 2019 montrant que la machine ne devait pas être soulevée par les extrémités mais par la partie centrale et constatant une déformation de certains de ses éléments) que l'imprimante a été endommagée au cours des opérations de transport et de manutention réalisées par la société Bovis. Il appartient à la société Bovis qui se prévaut de la faute de la société Muzeo d'en rapporter la preuve. Or cette preuve ne saurait résulter de ses propres correspondances relatant sa version des faits. En outre, il appartenait à la société Bovis de refuser de transporter et de manipuler la machine si elle estimait qu'elle ne pouvait pas le faire dans des conditions garantissant son état. La responsabilité entière de la société Bovis sera dans la survenance du dommage donc retenue. Sur le préjudice La société Muzeo rapporte la preuve, par les factures qu'elle produit ainsi que par le contenu du rapport d'expertise amiable, que la réparation de la machine s'est élevée à un coût de 39.457,84 euros (déduction faite du coût du changement de tapis). Ce chiffre qui n'est pas contesté sera retenu. La société Muzeo se prévaut également d'un préjudice immatériel qu'elle évalue à 139.465 euros HT au titre du recours à des sous-traitants pour effectuer les travaux d'impression qui lui ont été confiés pendant la période de panne de la machine. Elle justifie, par des factures, de ce préjudice qui n'est pas contesté et sera retenu. Sur les limitations de responsabilité La société Bovis se prévaut des articles 9 et 10 de ses conditions générales de vente qui stipulent des limitations de responsabilité. La société Muzeo invoque la faute inexcusable de la société Bovis exclusive de toute limitation de responsabilité. L'article 9 des conditions générales de la société Bovis précise que : " En manutention, (la responsabilité de l'entreprise) est limitée à 22.867 euros par unité confiée quel qu'en soit le poids, le volume ou la taille. " L'article 10 des mêmes conditions stipule que : "Sauf en cas de force majeure, l'entreprise est tenue de réparer les conséquences immatérielles des pertes et avaries dont elle est reconnue responsable. L'indemnisation intervient dans la limite du préjudice prouvé et ne peut excéder 25% du prix HT de l'opération figurant au devis et avec un maximum de 10.000 euros." Néanmoins, il sera rappelé que le transporteur tenu de répondre contractuellement envers l'expéditeur de l'avarie des marchandises transportées ne peut se prévaloir de la limitation contractuelle d'indemnisation prévue à son profit en cas de faute inexcusable. Selon l'article L. 133-8 du code de commerce, est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. La faute inexcusable ne peut être retenue qu'à condition que soient réunis quatre critères cumulatifs : - une faute délibérée, - la conscience de la probabilité d'un dommage, - l'acceptation téméraire d'un tel dommage - et l'absence de raison valable d'agir comme il l'a été. Il résulte de la vidéo produite aux débats que les préposés de la société Bovis ont déplacé la machine, à l'aide d'un chariot élévateur, en la soulevant par le côté alors que les préconisations du constructeur imposaient un déplacement par la partie centrale, ainsi qu'il ressort du constat d'huissier produit aux débats, et qu'ils ont aménagé un pied mobile qui s'est dérobé sous le poids de la machine de sorte que celle-ci a subi un choc important. Les faits caractérisent un manque de précautions évident dans la manipulation de la machine à la suite de son déchargement après son transport à [Localité 3]. Toutefois ces faits ne sauraient être constitutifs d'une faute délibérée impliquant la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Il n'est pas démontré que les préposés de la société Bovis ont sciemment enfreint les préconisations du fabricant de la machine ni même qu'ils aient délibérément utilisé un pied mobile non adapté à supporter un tel poids. Dans ces conditions, il convient d'appliquer les clauses limitatives de responsabilité contractuelles. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a limité à 22.867 euros l'indemnisation allouée à la société Muzeo au titre du préjudice matériel et à 1.187,50 euros (25% du prix HT de l'opération figurant au devis, soit 4.750 euros HT x 25%) l'indemnisation allouée au titre du préjudice immatériel. Sur la demande en paiement La société Bovis réclame le paiement du solde de sa facture, soit la somme de 3.990 euros. La société Muzeo invoque l'article 1219 du code civil pour refuser le paiement sollicité par l'intimée. L'article 1217 du code civil prévoit que : "La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter." L'article 1219 du code civil dispose que : "une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave." La société Bovis a exécuté, bien qu'imparfaitement, les prestations qui lui ont été confiées, de sorte que l'article susvisé n'est pas applicable. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Muzeo à payer à la société Bovis Transports la somme de 3.999 euros TTC au titre du solde de la facture du 24 janvier 2019. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société Muzeo succombe à l'instance. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées. La société Muzeo supportera les dépens de l'instance d'appel et sera condamnée à payer à la société Bovis une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande sur ce fondement sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

, La cour, Déclare recevable l'action de la société Muzeo à l'encontre de la société Bovis Transports ; CONFIRME le jugement entrepris ; Y ajoutant, Condamne la société Muzeo à payer à la société Bovis Transports une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de la société Muzeo sur ce fondement ; Condamne la société Muzeo aux dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPÊCHÉ

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