Tribunal judiciaire de Tours, 22 mai 2026, 25/02789
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Tours
- Numéro de pourvoi :25/02789
- Dispositif : Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire
- Référence abrégée : TJ Tours, 22 mai 2026, n° 25/02789
- Identifiant Judilibre :6a288894cdc6046d47c2bc95
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Résumé
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Partie demanderesse
LIGERIS
défendu(e) par MORENO Maxime du Cabinet VAILLANT AVOCATS
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00252
JUGEMENT
DU 22 Mai 2026
N° RC 25/02789
DÉCISION
contradictoire et en premier ressort
Société LIGERIS
ET :
[L] [H] [P]
Débats à l'audience du 05 Mars 2026
copie et grosse le :
à
Me MORENO Maxime
copie le :
à
Monsieur [L] [H] [P]
Préfet d'[Localité 1] et [Localité 2]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
TENUE le 22 Mai 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. LANOES, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. LEBRUN
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Mars 2026
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 22 Mai 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. ENTRE : Société LIGERIS(SEM), immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 784 298 614 dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me MORENO Maxime de la SCP VAILLANT AVOCATS, avocats au barreau de Tours, Avocat plaidant D'une Part ; ET : Monsieur [L] [H] [P] demeurant [Adresse 3] comparant D'autre Part ;RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé du 6 août 2019, la société LIGERIS a donné à bail à M. [L] [H] [P] un local à usage d'habitation situé [Adresse 4], comprenant également la place de stationnement n°16, pour un loyer mensuel de 391,11 euros et 11,59 euros de provisions sur charges, payables à terme échu. En raison de l'existence d'une situation d'impayés, le 4 mars 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré par procès-verbal remis à l'étude à la requête de la société LIGERIS à M. [L] [H] [P]. Il portait sur la somme en principal de 3 034,02 euros au titre des loyers et charges échus, selon décompte arrêté au 28 février 2025. Par acte de commissaire de justice remis à l'étude le 23 juin 2025, la société LIGERIS a fait assigner M. [L] [H] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours aux fins suivantes : Constater, en application du juge de la clause résolutoire, la résiliation du bail consenti à M. [L] [H] [P] par la société LIGERIS pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives et de ce fait constater que le locataire est actuellement occupant du logement sans droit ni titre ;À titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail qui a été consenti à M. [L] [H] [P] par la société LIGERIS pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives et de ce fait constater que le locataire est actuellement occupant sans droit ni titre ;Ordonner l'expulsion de M. [L] [H] [P] ainsi que celle de tout occupant de leur chef du logement qu'il occupe sis [Adresse 4], comprenant également la place de stationnement n°16, au besoin avec le concours de la force publique ;Rappeler que le sort des meubles sera réglé par les dispositions des articles L. 433-1 à L. 433-3 du code des procédures civiles d'exécution ;Condamner solidairement M. [L] [H] [P] à payer à la société LIGERIS :◦ Au titre des sommes dues à ce jour, la somme de 2 397,17 euros, selon décompte arrêté en date du 13 juin 2025 ;À titre d'indemnité d'occupation, une somme mensuelle équivalente au montant actuel du loyer et des charges locatives jusqu'au départ effectif des locataires ;À la somme de 600,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;À tous les dépens et frais de mise en exécution, conformément aux article 696 du code de procédure civile et L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, en ce compris le coût du commandement de payer du 4 mars 2025, soit 153,24 euros, et de l'assignation ainsi que de sa notification EXPLOC ;Rappeler, eu égard à la nature de l'affaire, que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit. L'affaire a été appelée à l'audience du 5 mars 2026. La société LIGERIS, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes en actualisant sa créance, celle-ci étant désormais évaluée à la somme de 3 735,31 euros. Elle précise que les paiements ont repris en février 2026 et s'en remet à la décision du tribunal sur les délais de paiement. M. [L] [H] [P], comparant, expose avoir suivi une formation et travailler à présent en intérim. Il perçoit le RSA, la prime d'activité ainsi que les APL en plus de son salaire. Il déclare verser une pension alimentaire pour ses enfants, qu'il reçoit chez lui un week-end sur deux. Il propose de verser 100,00 euros par mois pour apurer sa dette. Le diagnostic social et financier reçu avant l'audience mentionne la perte d'emploi de Monsieur [P] l'ayant placé en difficulté pour honorer son loyer. L'affaire est mise en délibéré au 22 mai 2026. MOTIVATION DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 473 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. L'article 474 du code de procédure civile précise qu'en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Par conséquent, le présent jugement est contradictoire et en premier ressort. I. Sur la recevabilité de la demande Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) En vertu de l'article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Le bailleur justifie avoir procédé à ce signalement le 10 mars 2025. Sa demande est donc recevable à ce titre. Sur la notification au préfet L'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'État dans le département, au moins six semaines avant l'audience […]. Cette notification s'effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. En l'espèce, l'assignation a été dénoncée au préfet le 24 juin 2025 soit plus de six semaines avant l'audience du 5 mars 2026. La demande formée par le bailleur est donc recevable. II. Sur les demandes principales Sur l'acquisition de la clause résolutoire Aux termes de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Le contrat de bail unissant les parties stipule qu'à défaut de paiement à l'échéance d'un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 4 mars 2025, pour la somme en principal de 3 034,02 euros, en précisant que le locataire bénéficie d'un délai deux mois. Ne figurent pas dans les loyers et charges la somme de 132,83 euros de frais de contentieux et de 7,62 euros de pénalités d'enquête sociale, si bien que les causes du commandement sont ramenées à la somme de 2 893,57 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, le locataire n'ayant réglé que la somme de 750,00 euros au cours de cette période, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 6 mai 2025, ce jour étant le premier jour ouvrable suivant la date d'échéance du délai de deux mois. La clause résolutoire est donc acquise depuis le 6 mai 2025. Sur le montant de l'arriéré locatif Aux termes de l'article 7a de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En outre, en application de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation. En l'espèce, la société LIGERIS verse aux débats l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont l'exécution est réclamée. Ce décompte, arrêté au 2 mars 2026 évalue la dette locative à la somme de 3 735,31 euros. M. [L] [H] [P] ne conteste pas le montant de cette dette. De cette somme doivent être retranchées les sommes de 263,05 euros de frais de contentieux et de 7,62 euros de pénalités d'enquête sociale, lesquelles n'entrent pas dans les loyers et charges. La dette au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d'habitation s'élève donc à 3 464,64 euros au 2 mars 2026. Il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de cette somme. Elle portera intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement. Sur les délais de paiement L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Selon le paragraphe VII de ce même article, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l'espèce, M. [L] [H] [P] sollicite des délais de paiement et propose pour cela de régler sa dette en versements de 100,00 euros par mois en plus du montant de son loyer et de ses charges. Le bailleur s'en est remis à la décision du tribunal. Compte tenu de la situation financière du locataire telle qu'exposée par lui à l'audience, il y a lieu de lui accorder par application de l'article 24-V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, un échelonnement de la dette sur une durée de 35 mois et de l'autoriser à se libérer par mensualités de 100,00 euros en plus du loyer courant, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette. Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d'une part, et tout non-respect des délais de paiement d'autre part, justifieront la condamnation de M. [L] [H] [P] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail. Les autres effets relatifs à ces délais seront indiqués dans le dispositif. Sur l'expulsion du locataire Des délais de paiement étant accordés au locataire, les effets de la clause résolutoire, dont l'expulsion du locataire, sont suspendus dans la limite exposée au dispositif. Le sort des meubles garnissant le logement est également suspendu. III. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [L] [H] [P], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Il apparaît qu'aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE l'action recevable ; CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 6 août 2019 entre la société LIGERIS, d'une part, et M. [L] [H] [P], d'autre part, concernant le logement situé au [Adresse 4], comprenant également la place de stationnement n°16 sont réunies à la date du 6 mai 2025 ; CONDAMNE M. [L] [H] [P] à verser à la société LIGERIS la somme de 3 464,64 euros (décompte arrêté au 2 mars 2026), au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; AUTORISE M. [L] [H] [P] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 34 mensualités de 100,00 euros chacune et une 35ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ; PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ; SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés ; DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise ; DIT qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, restée impayée quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera : * que la clause résolutoire retrouve son plein effet ; * que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ; * qu'à défaut pour M. [L] [H] [P] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est ; * que M. [L] [H] [P] soit condamné à verser à la société LIGERIS une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ; * que le sort des meubles soit régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE M. [L] [H] [P] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture ; DÉBOUTE la société LIGERIS de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 22 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par C. LANOES, juge des contentieux de la protection, et par C. LEBRUN, greffière. La greffière, La juge des contentieux de la protection,Commentaires sur cette affaire
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