Tribunal administratif de Versailles, 24 mai 2024, 2307534
Mots clés
requête • désistement • recours • requérant • requis • statuer
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
- Numéro d'affaire :2307534
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement d'office défaut confirm. req
- Référence abrégée : TA Versailles, 24 mai 2024, n° 2307534
- Nature : Ordonnance
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Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 13 septembre 2023, Mme E... V... doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler son compte-rendu d'entretien professionnel pour l'année 2022/2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, la commune d'Orgeval fait valoir qu'une suite favorable a été donnée au recours gracieux formé par la requérante dès lors que le compte-rendu d'entretien n'a pas été versé à son dossier administratif. Par une lettre du 29 janvier 2024, le tribunal a demandé à Mme V..., en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête et l'a informé qu'à défaut elle serait réputée s'en être désistée. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Maitre, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code prévoit que : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (…) ». Par un courrier du président de la formation de jugement, mis sur l'application Télérecours citoyen à disposition de la requérante le 29 janvier 2024 et dont elle a accusé réception le 30 janvier 2024 à 13h01, a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informée de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme V... est réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme E... V.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E... V... et à la commune d'Orgeval. Fait à Versailles, le 24 mai 2024. Le magistrat désigné, Signé B. Maitre La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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