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Cour d'appel de Paris, 14 décembre 2023, 21/01349

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
14 décembre 2023
Conseil de Prud'hommes de Paris
22 octobre 2020

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/01349
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 6-10, 14 déc. 2023, n° 21/01349
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Paris, 22 octobre 2020
  • Identifiant Judilibre :657bfe3b2ca93b05f20ed0fe
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BOUSQUET Aurélie
Partie intimée

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10

ARRET

DU 14 DECEMBRE 2023 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01349 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDDRU Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° APPELANTE Madame [F] [I] [B] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Aurélie BOUSQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 214 INTIMEE S.A.S. FRANCE GARDIENNAGE [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Anne QUENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0381 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : Mme [F] [B] a été engagée par la société France gardiennage, dans le cadre d'un transfert de contrat de travail et suivant un avenant de reprise en date du 21 août 2017 à effet au 18 septembre 2017, avec reprise d'ancienneté au 11 mars 2013, en qualité d'agent de sécurité confirmé. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des personnels des entreprises de la prévention et de la sécurité. Le 20 novembre 2018, la salariée s'est vu notifier un licenciement pour faute grave, libellé dans les termes suivants : "Vous faites partie de notre entreprise depuis le 18 septembre 2017 (ancienneté reprise au 11 mars 2013), en tant qu'agent de sécurité confirmé, affecté sur différents site dont celui de l'aéroport de [5] et du Musée de [3]. Vous ne vous êtes pas présentée sur votre lieu de travail, et ce sans en avertir votre supérieur hiérarchique ni l'astreinte prévue à cet effet les journées suivantes : - 23, 28 et 29 août 2018 - 03, 04, 13, 18, 25, 26, 27, 28 et 30 septembre 2018 - 16, 24, 29, 30, 31 octobre 2018 - du 02 au 09 novembre 2018 Nous vous rappelons que toute absence doit être justifiée dans les 48 heures. Nous vous avons envoyé plusieurs mises en demeure en ce sens, dont la dernière en date du 04 octobre 2018. Nos courriers sont restés, à ce jour, sans réponse de votre part. De tels faits sont inacceptables pour les raisons suivantes : - notre service plani'cation a dû pallier vos absences - vos absences ont nui à vos collègues de travail qui se sont trouvés dans l'obligation de vous remplacer - vos absences engendrent une baisse de qualité des services que nous proposons au client - vos absences portent préjudice aux relations que nous entretenons avec notre client. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, y compris pendant la durée de votre préavis". Le 29 avril 2019, Mme [F] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester son licenciement. Le 22 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Activités diverses, a débouté Mme [F] [B] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée aux dépens et a débouté la société France gardiennage de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 25 janvier 2021, Mme [F] [B] a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 31 décembre 2020. Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 11 avril 2021, aux termes desquelles Mme [F] [B] demande à la cour d'appel de : - infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions - dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse - condamner la société France gardiennage à lui payer les sommes suivantes: * indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9 629,82 euros * indemnité de licenciement : 2 723,64 euros * indemnité compensatrice de préavis : 3 209,94 euros * congés payés afférents: 320,99 euros * rappel de salaires: 7 704,65 euros * congés payés afférents : 770,46 euros * article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros - assortir les condamnations à intervenir des intérêts au taux légal à compter de la saisine du bureau de conciliation pour les sommes à caractère salarial et à compter de l'arrêt à intervenir pour celles à caractère indemnitaire. - la condamner en tous les dépens. Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 8 septembre 2022, aux termes desquelles la société France gardiennage demande à la cour d'appel de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions - juger que le licenciement pour faute grave de Madame [B] est justifié - débouter Madame [B] de l'intégralité de ses demandes - condamner Madame [B] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamner Madame [B] aux dépens. Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 22 février 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

: 1/ Sur le licenciement pour faute grave L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l'employeur d'alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur d'en apporter la preuve. Aux termes de la lettre de licenciement il est reproché à la salariée d'avoir été absente de son travail sur les site de l'aéroport de [5], les : - 23, 28 et 29 août 2018 - 03, 04, 13, 18, 25, 26, 27, 28 et 30 septembre 2018 - 16, 24, 29, 30, 31 octobre 2018 - du 02 au 09 novembre 2018. L'employeur ajoute que la salariée s'est, en outre, abstenue de prévenir sa hiérarchie au préalable et d'apporter une justification valable à ses absences, en dépit du courrier de mise en demeure qui lui a été adressé (pièce 16 salariée). Ce faisant, la société intimée considère que Mme [F] [B] a manqué à ses obligations contractuelles, mentionnées dans l'avenant de reprise qu'elle a signé le 21 août 2017, ainsi qu'au règlement intérieur de la société (pièce 4). Au surplus, l'employeur précise qu'un tel comportement a engendré une désorganisation du service et nui à l'image de la société France gardiennage auprès de ses clients. Mme [F] [B] rapporte qu'elle exerçait des fonctions de sécurité incendie SSIAP 1 pour le compte de la société Cave Canem gardiennage sur le site du musée de [3] à [Localité 4]. A la suite de la perte de ce marché par son employeur, son contrat a été transféré à la société France gardiennage, qui s'est engagée à la reprendre dans son emploi à l'identique. Pourtant, elle s'est vu imposer un changement de lieu de travail mais surtout de missions à accomplir. En effet, à compter du mois de mai 2018, elle a dû partager son temps entre le musée de [3] et l'aéroport [5], où elle devait intervenir en tant que simple agent de sécurité alors qu'elle était précédemment employée comme agent de sécurité incendie et que ces deux emplois relèvent de catégories distinctes au sein de la convention collective des personnels des entreprises de la prévention et de la sécurité. La salariée explique qu'elle a immédiatement protesté auprès de la direction des ressources humaines contre ce changement d'affectation qui ne respectait pas, selon elle, les conditions définies dans le cadre de la reprise de son contrat de travail. De surcroît, elle prétend qu'elle ne possédait pas le badge nécessaire à la circulation dans les zones réservées de l'aéroport [5]. Confrontée aux refus répétés de la direction de la société de modifier son planning, elle a continué à honorer ses vacations sur le site du musée de [3] mais a refusé d'effectuer celles de l'aéroport [5]. En dépit de l'intervention d'un représentant du personnel et d'une nouvelle démarche auprès de l'employeur, celui-ci a continué à l'affecter sur le site de l'aéroport jusqu'à la date de son licenciement pour faute grave. Concernant les griefs précis mentionnés dans la lettre de licenciement, la salariée observe que les absences du 23 août et du 18 septembre 2018 sont prescrites et que celles qui sont intervenues après l'entretien préalable, soit entre le 24 octobre et le 9 novembre 2018, lui sont inopposables puisqu'elle n'a pas pu s'expliquer sur ces faits. Sur le fond, Mme [F] [B] affirme qu'il ne peut lui être reproché d'avoir refusé d'exécuter un emploi qui différait dans ses missions, son lieu d'exercice et ses horaires de celui auquel elle était affectée avant la reprise du contrat de travail alors que l'employeur avait accepté de garantir le maintien de son emploi. La salariée relève, encore, qu'il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir averti la société intimée de ses absences et de leurs motifs alors qu'elle avait signifié à la direction, à plusieurs reprises, son refus d'effectuer des missions de simple agent de sécurité sur le site de l'aéroport [5]. À titre liminaire, la cour rappelle que la convocation à un entretien préalable interrompt la prescription de deux mois. La salariée ayant été convoquée le 16 octobre 2018 à un entretien préalable à licenciement, il n'y a pas lieu de considérer les absences du 23 août et du 18 septembre 2018 comme prescrites. En revanche, à défaut d'avoir permis à la salariée de s'exprimer sur les absences qui sont intervenues postérieurement à l'entretien préalable du 23 octobre 2018, les faits postérieurs à cette date seront jugés inopposables à la salariée. Sur le fond, la cour retient que, lors du transfert du contrat de travail de la salariée, celle-ci a signé, sans la moindre pression, un avenant précisant qu'elle exercerait des missions d'agent de sécurité confirmé. Elle ne peut donc valablement prétendre qu'elle ignorait la portée de cet engagement qui permettait à l'employeur de l'affecter à d'autres missions que la sécurité incendie. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient l'appelante, l'avenant de reprise en date du 21 août 2017, ne prévoyait pas le contrat de travail de l'intéressée était repris "à l'identique" mais que "les éléments transférés vers France gardiennage sont les suivants : - ancienneté acquise - le niveau, échelon coefficient et emploi constituant la classification - le salaire de base et les primes constantes soumises à cotisation" (pièce 1 employeur). A cet égard, la cour observe qu'il est prévu non pas un maintien de "l'emploi" mais un maintien de "l'emploi constituant la classification". En l'espèce, les métiers de SSIAP 1 et d'agent de sécurité confirmé correspondent tous les deux, en termes de classification, à l'emploi "d'agent d'exploitation" et cette catégorie a été rappelée tant dans le contrat de travail initial de la salariée auprès de la société Cave canem que dans l'avenant de reprise de la société France gardiennage. La société intimée justifie que Mme [F] [B] disposait de la formation nécessaire ainsi que d'une carte professionnelle lui permettant d'exercer des missions d'agent de sécurité et elle souligne que Mme [F] [B] ne s'est jamais opposée à la réalisation de telles vacations sur le site du musée de [3]. Mme [F] [B] a, donc, uniquement refusé d'effectuer ce type de missions sur le site de l'aéroport [5], non en raison des caractéristiques de cet emploi mais du fait de sa localisation. À cet égard, il est noté que l'avenant de reprise signé par la salariée précisait : "la salariée sera rattachée à l'établissement de Roissy. La salariée est embauchée pour un emploi à tenir dans l'ensemble des lieux et de services correspondants à la nature des prestations requises, elle sera donc amenée à travailler sur les différents sites des clients de l'entreprise et pour être chargé de missions sur les départements suivants : "tous les départements d'Île-de-France" . Dès lors que la salariée n'établit pas son impossibilité à se rendre sur le site de l'aéroport [5] ou une atteinte anormale qui aurait pu être portée à sa vie personnelle et familiale, son refus de se présenter sur son lieu de travail s'apprécie comme une faute grave. L'employeur justifie que, contrairement à ce que soutient Mme [F] [B], il a bien modifié les plannings pour tenir compte des contraintes et des voeux de la salariée. Ainsi, son heure de prise de poste sur le site de l'aéroport de [5] a été décalée de manière à lui permettre d'emprunter les transports en commun et le nombre de ses vacations sur le site du musée de [3] a été augmenté. L'argument selon lequel la salariée n'aurait pas disposé de l'accréditation nécessaire lui permettant de circuler sur le site de l'aéroport sera écarté puisque ce badge n'est exigé que pour les salariés devant accéder aux zones de sûreté de l'aéroport ce qui ne devait pas être le cas de Mme [F] [B]. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la salariée appelante de ses demandes au titre du licenciement ainsi que de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents au titre des jours d'absence non rémunérés. 2/ Sur les autres demandes Mme [F] [B] supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à la société France gardiennage la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme [F] [B] à payer à la société France gardiennage 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, Condamne Mme [F] [B] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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