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Tribunal administratif de Grenoble, 31 juillet 2026, 2607593

Mots clés
requête • référé • rejet • requérant • ressort • saisine • astreinte • pouvoir • préjudice • qualités • rapport • recours • réel • renvoi • représentation

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
  • Numéro d'affaire :
    2607593, 2607599
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Grenoble, 31 juill. 2026, 2607593, 2607599
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : LARGERON
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 juillet 2026 et 27 juillet 2026, M. A... C..., représenté par Me Largeron, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision n° 2026-19-0071 de la directrice générale de l'agence régionale de santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes du 11 juin 2026 jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité ; 2°) d'enjoindre à l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes de rétablir son droit d'exercer dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat ou de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors : - que la décision litigieuse porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle et économique ainsi qu'à sa réputation et son honorabilité professionnelle ; - qu'il est notamment privé de revenus tout en étant toujours redevable de charges ; - que la décision litigieuse, qui ne repose pas sur un danger vraisemblable, porte en outre une atteinte grave à la continuité et la sécurité des soins de ses patients, qui relèvent d'un intérêt public ; - que l'esprit de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique est d'instaurer une procédure d'urgence pour la contestation d'une telle décision suspendant le droit d'exercer, nonobstant l'absence de définition réglementaire des pouvoirs du juge des référés ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision suspendant son droit d'exercer la profession de masseur-kinésithérapeute, dès lors : - qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique faute pour l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes de justifier que sont réunies les conditions d'urgence à suspendre son droit d'exercer, de gravité et de vraisemblance des faits reprochés ainsi que de gravité d'un danger réel et actuel faisant obstacle à la poursuite de son activité ; - qu'elle repose sur des griefs qui ont déjà été écartés par les juridictions ordinales ou sur des faits anciens, non établis, voire mal interprétés, dont il conteste fermement la nature sexuelle ; que ces faits anciens sont en outre réinterprétés à l'aune de grilles d'analyse contemporaines ce qui démontre l'absence de danger à la date de la décision attaquée ; - qu'elle est manifestement disproportionnée, notamment dans sa durée, et entachée à ce titre d'une erreur d'appréciation ; qu'elle résulte d'une instrumentalisation d'un conflit personnel avec le président du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l'Isère. Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2026, l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, d'une part faute de démonstration par l'intéressé d'un préjudice suffisamment grave et immédiat, d'autre part en raison de l'intérêt public commandant de maintenir la décision de suspension ; - il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, qui ne revêt en outre pas de caractère disproportionné, notamment en ce qu'un danger grave pour les patients ressort avec suffisamment de vraisemblance de la concordance des témoignages.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2607599, enregistrée le 15 juillet 2026, par laquelle M. C... demande l'annulation de la décision du 11 juin 2026. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rogniaux, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 29 juillet 2026 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Rogniaux ; - les observations de Me Largeron pour M. C..., qui a repris ses conclusions et moyens, ainsi que celles de M. C... ; - et les observations de M. B..., muni d'un pouvoir de représentation pour l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit

: M. A... C..., masseur-kinésithérapeute depuis 1986, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 11 juin 2026 de la directrice générale de l'agence régionale de santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes prononçant la suspension immédiate de son droit d'exercer sa profession pour une durée de cinq mois, en application des dispositions de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. D'autre part, aux termes de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique, applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par renvoi de l'article L. 4321-19 du même code : « En cas d'urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme expose ses patients à un danger grave, le directeur général de l'agence régionale de santé dont relève le lieu d'exercice du professionnel prononce la suspension immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois (…) / Le directeur général de l'agence régionale de santé dont relève le lieu d'exercice du professionnel informe immédiatement de sa décision le président du conseil départemental compétent et saisit sans délai (…) la chambre disciplinaire de première instance. (…) la chambre disciplinaire de première instance statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. En l'absence de décision dans ce délai, l'affaire est portée devant (…) la Chambre disciplinaire nationale, qui statue dans un délai de deux mois. A défaut de décision dans ce délai, la mesure de suspension prend fin automatiquement (…) / Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme dont le droit d'exercer a été suspendu selon la procédure prévue au présent article peut exercer un recours contre la décision du directeur général de l'agence régionale de santé dont relève le lieu d'exercice du professionnel devant le tribunal administratif, qui statue en référé dans un délai de quarante-huit heures. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat (…) ». Ainsi que le fait observer M. C..., à défaut de toute précision dans la loi en ce qui concerne, notamment, la nature des pouvoirs du juge des référés dont l'intervention est prévue par les dispositions citées ci-dessus de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique, ces dispositions n'ont pu entrer en vigueur, en l'absence de définition de leurs modalités d'application par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'avant-dernier alinéa de cet article. Il en résulte qu'il lui appartient de justifier que les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution en soit suspendue. Pour ce faire, M. C... se prévaut d'une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et économique, à sa réputation et à l'intérêt public résultant de la nécessité des soins à poursuivre auprès de ses patients. Toutefois, d'abord, il ne produit aucune pièce permettant d'apprécier concrètement les conséquences financières de la décision litigieuse sur sa situation, qui ne sauraient résulter de simples affirmations sur la difficulté des professions libérales à faire face à leurs charges en l'absence de perception d'honoraires, alors qu'il résulte de l'instruction qu'il pourrait avoir des sources de revenus alternatives. En outre, s'il ressort des nombreuses attestations produites que M. C... dispose de qualités professionnelles très appréciées de ses patients et de qualifications nécessaires au suivi de sportifs de haut-niveau, il ne saurait s'en déduire que la suspension de l'exercice de sa profession pour une durée maximale de cinq mois porterait nécessairement atteinte à la continuité des soins de ses patients, qui peuvent s'adresser à d'autres praticiens, installés plus loin que Grenoble si leurs qualifications le nécessitent. Ensuite et surtout, il appartient au juge des référés d'apprécier les éléments du dossier en tenant compte de l'intérêt public s'attachant à l'exécution sans délai de la mesure contestée. A ce titre, à la supposer établie, la circonstance que l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes ait éventuellement tardé à réagir après sa saisine par le conseil départemental de l'ordre est sans incidence sur la nécessité de protéger la sécurité des patients. Or, la décision dont la suspension est recherchée est fondée sur la circonstance que pas moins de quatre des patientes de M. C... ont signalé des attouchements sur des parties intimes de leur corps, sans en avoir préalablement été informées et sans y avoir consenti, dont deux dans une temporalité récente, en novembre 2025. La nécessité médicale des gestes rapportés par ces personnes ne résulte pas de l'instruction, alors notamment que les vidéos produites par M. C... ne montrent en aucun cas le passage des mains du praticien entre les fesses ou sur le pubis des patients au cours de manipulations qu'il affirme lui-même correspondre à celles qu'il a effectuées sur les plaignantes. Les faits ainsi rapportés sont graves, compte tenu des effets qu'ils sont susceptibles d'avoir sur l'intégrité physique et psychique des patientes, et suffisamment vraisemblables au regard de la concordance des témoignages sur les pratiques et gestes rapportés. Dans ces circonstances, nonobstant l'incidence éventuelle sur la situation personnelle de M. C..., l'exigence de sécurité de ses patients justifiait que son droit d'exercer la profession de masseur-kinésithérapeute soit suspendu immédiatement par la mesure conservatoire en litige, le temps que l'organe disciplinaire saisi se prononce. Par suite, l'intérêt public s'attachant à l'exécution sans délai de la mesure conduit, en l'état de l'instruction, à regarder la condition d'urgence nécessaire à en ordonner la suspension, appréciée globalement, comme n'étant pas satisfaite. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le sérieux des moyens invoqués, que M. C... n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision contestée de la directrice générale de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes du 11 juin 2026. Sa requête doit par conséquent être rejetée, y compris les conclusions en injonction et celles formulées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ni l'Etat, ni l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes ne pouvant être regardés comme la partie perdante.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... et à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes. Fait à Grenoble, le 31 juillet 2026. La juge des référés, A. Rogniaux La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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