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Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 15 mars 2023, 2300481

Mots clés
recouvrement • société • requête • remise

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
  • Numéro d'affaire :
    2300481
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
  • Référence abrégée :
    TA Châlons-en-champagne, 15 mars 2023, n° 2300481
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie défenderesse
URSSAF

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, la société par actions simplifiée Les Arches De La Forêt d'Orient doit être regardée comme formant opposition à une contrainte délivrée le 16 février 2023 par l'URSSAF pour le recouvrement de cotisations d'un montant de 498 euros et comme sollicitant la remise gracieuse des frais d'actes. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () / 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ; / 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ; () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". 4. La société Les Arches De La Forêt d'Orient doit être regardée comme formant opposition à une contrainte délivrée le 16 février 2023 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) pour le recouvrement de cotisations ou contributions de sécurité sociale d'un montant de 498 euros et comme sollicitant la remise gracieuse des frais d'actes. Il résulte des dispositions précitées du code de la sécurité sociale qu'il appartient au seul juge judiciaire de connaître d'une contestation relative au contentieux de la sécurité sociale, dont relèvent les litiges relatifs au recouvrement des contributions et cotisations de sécurité sociale. La requête de la société Les Arches De La Forêt d'Orient dirigée contre l'URSSAF ne relève dès lors manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de la société Les Arches De La Forêt d'Orient doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Les Arches De La Forêt d'Orient est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Les Arches De La Forêt d'Orient. Fait à Châlons-en-Champagne, le 15 mars 2023. La présidente de la 1ère chambre, Signé A-S MACH

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