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Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 29 avril 2025, 24/00464

Mots clés
société • syndicat • résidence • procès-verbal • immobilier • réparation • signification • condamnation • contrat • préjudice • rapport • forclusion • nullité • saisie • principal

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
29 avril 2025
Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion
27 mars 2024

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Le Syndicat des Copropriétaires Résidence
défendu(e) par Cabinet FIDAL

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 24/00464 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRJT NAC : 54G JUGEMENT CIVIL DU 29 AVRIL 2025 DEMANDERESSE LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE [Adresse 9] représenté par son syndic, la société GERER IMMOBILIER [Adresse 3] [Localité 7] Rep/assistant : Maître Frédéric CERVEAUX de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉFENDERESSES AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS [Adresse 2] [Localité 8] - IRLANDE Non représentée SCCV [Adresse 9] [Adresse 4] [Localité 6] Non représentée S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Localité 5] Non représentée Copie exécutoire délivrée le : 29.04.2025 CCC délivrée le : à Maître Frédéric CERVEAUX de la SELAS FIDAL, Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, Me Tania LAZZAROTTO, Me Rohan RAJABALY COMPOSITION DE LA JURIDICTION Le Tribunal était composé de : Madame Sophie PARAT, Juge Unique assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière LORS DES DÉBATS L'affaire a été évoquée à l'audience du 18 Mars 2025. LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ A l'issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 29 Avril 2025. JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 29 Avril 2025 , en premier ressort Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit : FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES: Invoquant de multiples désordres affectant l'immeuble, ayant commencé à apparaître en 2014, par acte d'huissier de justice des 27 et 28 février 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] a assigné la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS et la SARL PROMOJET en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Denis. Par ordonnance du 13 juin 2019, le président du tribunal a ordonné une expertise. Puis, par ordonnances des 3 octobre 2019 et 20 mai 2021, les opérations d'expertise ont été rendues communes notamment à la SCCV [Adresse 9] et à la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d'assureur d'une part de l'entreprise NANO PEINTURE, d'autre part de l'entreprise CONSTRUCTION REUNIONNAISE, toutes deux en procédure collective. Le rapport d'expertise définitif a été déposé par Monsieur [V] [L] le 3 juin 2022. Par actes de commissaire de justice en date des 12 et 26 décembre 2023 et 16 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] a assigné la SCCV [Adresse 9], la SAS SECMA INGENIERIE, la SAS PPG REUNION exploitant l'enseigne LA SEIGNEURERIE, la SA ALLIANZ IARD et la SMABTP devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin notamment de les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 199 815,93 € correspondant au coût d'un ravalement de façade et la somme de 350 000€ à titre de réparation du préjudice subi. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/00464. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la société ALLIANZ IARD n'a pas constitué avocat. Un procès-verbal a été dressé selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile par le commissaire de justice le 16 février 2024 s'agissant de la SCCV [Adresse 9]. Suivant acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] a assigné la compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS devant ce même tribunal, aux mêmes fins. L'affaire, enrôlée sous le numéro RG 24/00470, a été jointe à la présente affaire le 13 mai 2024. Bien que régulièrement assignée par accomplissement des formalités prévues par le règlement (CE) n° 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matières civiles ou commerciales, sans retour de la notification passé un délai de six mois, la compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS n'a pas constitué avocat. Par ordonnance d'incident en date du 13 novembre 2024, le juge de la mise en état a notamment : - accueilli la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action du demandeur au principal à l'encontre de la SAS SECMA INGENIERIE, la SAS PPG RÉUNION et la SMABTP; - déclaré le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] irrecevable en ses demandes formées contre la SAS SECMA INGENIERIE, la SAS PPG RÉUNION et la SMABTP; - dit que l'instance se poursuivait à l'égard de la compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, de la SCCV [Adresse 9] et de la compagnie ALLIANZ IARD. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 7 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] demande au tribunal de : - CONDAMNER in solidum la SCCV [Adresse 9], la S.A. ALLIANZ IARD et AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS à payer à SDC RESIDENCE [Adresse 9] représenté par GERER IMMOBILIER la somme de 199 815, 93 € correspondant au coût du ravalement de façade suivant le devis fourni par l'entreprise Rousselot ; - CONDAMNER in solidum la SCCV [Adresse 9], la S.A. ALLIANZ IARD et AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS à payer à SDC RESIDENCE [Adresse 9] représenté par GERER IMMOBILIER la somme de 350 000€ à titre de réparation du préjudice subi ; - CONDAMNER in solidum la SCCV [Adresse 9], la S.A. ALLIANZ IARD et AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS à payer à SDC RESIDENCE [Adresse 9] représenté par GERER IMMOBILIER la somme de 30 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER in solidum la SCCV [Adresse 9], la S.A. ALLIANZ IARD et AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS aux entiers dépens, en ce compris les frais d'assignations, les frais d'expertise, les frais de constats d'huissiers, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, qu'il fonde exclusivement sur la garantie décennale prévue par l'article 1792 du code civil, il fait valoir que les désordres affectant l'immeuble proviennent majoritairement de graves problèmes d'infiltration dus à un défaut d'étanchéité de plusieurs parties du bâtiment et notamment l'absence de traitement d'imperméabilisation des acrotères. Il évoque aussi des malfaçons d'exécution. Il soutient que les responsabilités de la SECMA, maître d'œuvre, de la SMABTP, assureur de la société CPR en charge du lot peinture, de la société PPG, fournisseur de la peinture, et de l'assurance dommages ouvrage, sont établies. Il sollicite la réparation des préjudices consistant d'une part dans le ravalement complet de la façade pour reprendre les causes des désordres (chiffré selon devis produit au cours de l'expertise), d'autre part dans une atteinte à la solidité et à l'esthétique du bâtiment ainsi qu'une perte de valeur (évaluées à 350 000 euros). Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien des prétentions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2025. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe le 18 mars 2025. Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 29 avril 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la régularité de la saisine de ce tribunal à l'égard de la partie non comparante Il résulte de la combinaison des articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que lorsqu'une partie, citée à comparaître par acte d'huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s'assurer de ce que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l'acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 susvisés ; et qu'à défaut pour l'acte de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante (en ce sens : Civ. 2, 1er octobre 2020, n° 18-23.210). L'article 659 du code de procédure civile prévoit, que "lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés." Force est de constater en l'espèce que le procès-verbal délivré le 16 février 2024 mentionne précisément les diligences opérées par le commissaire de justice pour localiser la SCCV [Adresse 9] (vérification sur place à l'adresse déclarée au RCS, où la société n'a plus son établissement et où se trouvent de nouveaux locataires, contact téléphonique infructueux avec le gérant de la société). Par suite, le tribunal est régulièrement saisi à l'égard de la SCCV, non comparante. Sur l'interruption de plein droit de l'instance à l'égard de la SCCV [Adresse 9] Aux termes de l'article L. 641-3 du code de commerce, "le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par (...) les articles L. 622-21 et L. 622-22". Aux termes de l'article L. 622-21 I du même code, "le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent." Aux termes de l'article L. 622-22 du même code, "les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant." Enfin, aux termes de l'article R. 622-20 du même code, applicable à la procédure de liquidation judiciaire selon l'article R. 641-23 , "l'instance interrompue en application de l'article L. 622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l'article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assister le débiteur ou le commissaire à l'exécution du plan." En l'espèce, il est apparu en cours de délibéré que, par jugement du 27 mars 2024, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a ouvert la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [Adresse 9], fixé au 27 septembre 2022 la date de cessation des paiements, et désigné la Selarl [U] Prise en la personne de Maître [K] [U] en qualité de liquidateur judiciaire. Or, l'action du demandeur tend à la condamnation de la SCCV [Adresse 9] à lui payer diverses sommes d'argent, au titre de créances non mentionnées au I de l'article L. 622-17 du code de commerce. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article L. 622-21 I précité, la présente instance a été interrompue de plein droit par l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société [Adresse 9] le 27 mars 2024. Le tribunal ne saurait statuer au fond dans ces circonstances, sauf à rendre une décision nulle et non avenue. L'instance ne pourra donc être reprise qu'à l'initiative du syndicat des copropriétaires, en produisant sa déclaration de créance, et en procédant à la mise en cause du liquidateur. Il serait en outre souhaitable que le syndicat des copropriétaires explicite ses demandes dirigées à l'encontre de la SCCV (en sa qualité de vendeur en l'état futur d'achèvement ?) et motive plus précisément la nature décennale des dommages invoqués. Sur les demandes formées au titre de la garantie décennale Aux termes de l'article 1792 du code civil : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. » Il est constant que la réception de l'immeuble a été prononcée par la SCCV [Adresse 9], avec réserves, selon procès-verbal signé le 1er octobre 2012, avec effet au 30 janvier 2012. Dans la partie discussion de ses écritures, le syndicat de copropriétaires demandeur, se basant sur le rapport d'expertise, met seulement en cause la responsabilité de l'assurance dommages ouvrage, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS (outre celle des autres intervenants à l'égard desquels son action a déjà été jugée irrecevable). Il ne cite à aucun moment la société ALLIANZ dans la partie discussion de ses écritures, et il ne développe aucun moyen de fait ni n'articule aucun raisonnement sur la base de l'article 1792 précité pour mettre en cause la responsabilité de celle-ci. Le tribunal, conformément aux dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, n'est en réalité même pas tenu de répondre à un moyen inexistant. En outre, le demandeur n'a même pas précisé en quelle qualité la société ALLIANZ était attraite à la présente procédure (alors qu'elle a participé aux opérations d'expertise judiciaire tant en qualité d'assureur de la société NANO PEINTURE que de la société CONSTRUCTION REUNIONNAISE). Il ne produit aucune attestation d'assurance permettant d'éclairer la juridiction sur ce point. Par conséquent, les prétentions dirigées à l'égard de la société ALLIANZ ne peuvent qu'être rejetées. S'agissant des demandes dirigées contre l'assureur dommages ouvrage, alors que l'action est exclusivement fondée sur l'article 1792 du code civil, et non sur l'article L. 242-1 du code des assurances, qu'aucun contrat d'assurance justifiant de l'existence et des termes de la police n'est versé aux débats, qu'aucune déclaration de sinistre relative aux désordres affectant la façade ni aucun courrier de refus de prise en charge ne sont versés aux débats, il y aura lieu également de les rejeter. Sur les mesures de fin de jugement Le syndicat des copropriétaires, qui perd son procès, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, CONSTATE que l'instance à l'égard de la SCCV [Adresse 9] a été interrompue de plein droit par le jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis en date du 27 mars 2024 ayant ouvert la procédure de liquidation judiciaire, RAPPELLE qu'il appartient au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] de reprendre l'instance à l'encontre de la SCCV [Adresse 9], en produisant à la juridiction sa déclaration de créance et en mettant en cause le liquidateur judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.622-22, L. 641-3, R. 622-20 et R. 641-23 du code de commerce, PS 668220033Mme [M] : est-ce que je ne devrais pas rajouter un truc comme : « DIT que l'instance reprendra, le cas échéant, sous un nouveau n° de RG » ? REJETTE les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société ALLIANZ IARD, REJETTE les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, CONDAMNE le syndicat des copropriétaires aux dépens, REJETTE les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire, La greffière La présidente,

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