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Cour d'appel d'Amiens, 7 mai 2024, 23/02749

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Risques professionnels • Tarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail

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Résumé

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Texte intégral

ARRET

N°172 SOCIETE [6] C/ CARSAT PAYS DE LA LOIRE COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 07 MAI 2024 ************************************************************* N° RG 23/02749 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZSP PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR Société [6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée et plaidant par Me Clara Ciuba, avocat au barreau de Paris, substituant Me Guillaume Bredon de la SAS Bredon Avocat, avocat au barreau de Paris ET : DÉFENDEUR CARSAT Pays de la Loire agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée et plaidant par Mme [F] [A], munie d'un pouvoir DÉBATS : A l'audience publique du 08 mars 2024, devant M. Philippe Mélin, président assisté de Mme [U] [Y] et M. [N] [J], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. M. Philippe Mélin a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 07 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Greffier lors des débats : Mme Audrey Vanhuse PRONONCÉ : Le 07 mai 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier. * * * DECISION Le 25 mai 2021 M. [H] [R], salarié de la société [6], a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une dépression, pathologie hors tableau qui a fait l'objet d'une prise en charge par la caisse primaire après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) Pays de la Loire. Par courrier du 3 mai 2023, la société [6] a demandé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Pays de la Loire (la CARSAT ou la caisse) qu'elle retire le coût de cette maladie de son compte employeur, une demande qu'elle a rejetée par décision du 16 mai suivant. Par acte de commissaire de justice délivré le 21 juin 2023 et visé par le greffe le 26 juin suivant, la société [6] a fait assigner la CARSAT devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 8 mars 2024. Aux termes de son assignation et de ses explications orales lors de l'audience, la société [6] demande à la cour de : - juger recevable sa demande de retrait et de rectification des taux 2023 à 2025, - déclarer que la CARSAT ne rapporte pas la preuve lui incombant de l'exposition de M. [R] au risque de la maladie litigieuse, - infirmer en conséquence la décision de refus de la CARSAT et ordonner le retrait de son compte employeur 2021 du coût de la maladie de M. [R]. Par conclusions communiquées au greffe le 29 février 2024, soutenues oralement à l'audience, la CARSAT demande à la cour de : - à titre liminaire, prononcer l'irrecevabilité pour forclusion de la contestation de la société [6] de son taux accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP) 2023, - juger ensuite que la preuve de l'exposition de M. [R] au risque de sa maladie professionnelle au sein de la société [6] est rapportée, - confirmer en conséquence sa décision de maintenir sur le compte employeur de la société [6] les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée le 25 mai 2021 par M. [R], - rejeter le recours et les demandes de la société [6]. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les f

MOTIFS

S recevabilité de la contestation du taux AT/MP 2023 de la société [6] La CARSAT soulève la forclusion du taux AT/MP 2023 au motif qu'il a été téléchargé par une personne habilitée le 3 janvier 2023 et que le recours gracieux a été formulé au-delà du délai réglementaire de deux mois. Elle rappelle que le juge ne peut statuer sur le fond d'une demande avant d'en avoir examiné la recevabilité et que la forclusion constitue une fin de non-recevoir qui a un caractère d'ordre public. A l'audience, la société n'a pas contesté ces éléments mais a répliqué que le présent arrêt constituera une décision de justice ultérieure qui remettra en cause les taux impactés par la maladie de M. [R], soit les taux 2023 à 2025. Elle a précisé que, subsidiairement, en cas de rejet de sa demande de recevabilité du taux 2023, elle maintenait sa demande de retrait au titre des taux 2024 et 2025. *** Il résulte de l'article R. 142-1-A, III, du code de la sécurité sociale, que s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. Par ailleurs, aux termes de l'article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale, l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses mentionnées à l'article L. 215-1 dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures. En l'espèce, il est établi et non contesté par les parties que, selon le document de la CARSAT « preuve de la notification de la décision du taux de cotisation prévue à l'article R.242-5-22 du code de la sécurité sociale dans les conditions requises par l'article 5 de l'arrêté du 17 octobre 1995 », la société [6] a reçu notification de son taux de cotisation AT/MP 2023 le 3 janvier 2023. Il n'est pas non plus contesté qu'à la date de son recours gracieux, le 3 mai 2023, elle était forclose à contester son taux 2023 mais encore recevable à contester ses taux 2024 et 2025 qui allaient être impactés par la maladie professionnelle de M. [R]. Il sera en effet rappelé qu'une société peut solliciter à tout moment le retrait d'un sinistre de son compte employeur dès lors qu'un ou plusieurs des taux impactés demeurent contestables car non forclos ou non encore notifiés. Il en résulte qu'à la date du 3 mai 2023, la société [6] pouvait encore solliciter le retrait dudit sinistre en raison de son impact sur les seuls taux 2024 et 2025, le taux 2023 étant quant à lui devenu définitif. Aussi, la société [6] ne saurait se prévaloir du présent arrêt au fond pour justifier de la recevabilité de la contestation de son taux de cotisation AT/MP 2023. La recevabilité d'une demande s'apprécie à la date à laquelle elle est formée. Si une décision vient par exemple à écarter le caractère professionnel d'une pathologie, à déclarer la prise en charge inopposable à l'employeur, elle entraînera une minoration de la valeur du risque dont bénéficiera l'employeur qui se verra alors notifier un taux de cotisation rectificatif. Tel n'est pas le cas en l'espèce dans la mesure où il n'existe aucune décision ultérieure, au sens de l'article D. 242-6-4 susvisé, qui serait intervenue avant la demande de retrait de la société [6], et qui aurait modifié les éléments de calcul de son taux de cotisation AT/MP 2023 et ainsi fait courir à nouveau un délai de deux mois pour le contester. La société [6] ne peut soutenir que le présent arrêt, dans l'hypothèse où il ordonnerait le retrait dudit sinistre de son compte employeur 2021, constitue la décision de justice visée à l'article D. 242-6-4, alinéa 4 précité. Elle est donc forclose à contester son taux de cotisation AT/MP 2023. Sur la demande de retrait du compte employeur de la maladie professionnelle de M. [R] La société soutient qu'en l'espèce, l'avis du CRRMP sur le lien direct et essentiel entre le travail de M. [R] et sa pathologie n'est pas motivé, qu'elle a contesté tout lien entre la maladie et les conditions de travail du salarié, que la caisse primaire n'a pas non plus établi ce lien et que la CARSAT se contente de procéder par voie d'affirmation et ne rapporte pas la preuve de l'exposition au risque. La CARSAT réplique que l'avis du CRRMP est parfaitement motivé, qu'il s'impose à la caisse primaire et que l'employeur avait la faculté de le contester devant la commission de recours amiable puis le pôle social, ce qu'il n'a pas fait. Elle ajoute qu'il ressort des éléments de l'enquête administrative un faisceau d'indices confirmant que le syndrome dépressif dont souffre M. [R] résulte des risques auxquels il a été exposé chez [6]. *** Selon l'article D.242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement et, selon l'article D.242-6-4 du même code, l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les CARSAT dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application de décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu. L'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci. Pour démontrer que M. [R] a été exposé au risque de sa maladie professionnelle, soit un syndrome dépressif, au sein de la société [6], la CARSAT produit l'avis favorable rendu par le CRRMP Pays de la Loire, un courriel de la société à l'agent enquêteur de la caisse primaire et une attestation d'un collègue du salarié. L'avis du CRRMP, dont la mission est de se prononcer sur l'origine professionnelle d'une maladie, en recherchant notamment si celle-ci est directement causée par le travail de la victime, constitue un élément de preuve objectif de l'exposition au risque. Alors que la société conteste la motivation de l'avis produit par la CARSAT, il sera rappelé que le juge de la tarification n'est pas celui du contrôle de la motivation des avis du CRRMP, lesquels peuvent être discutés par l'employeur à l'occasion de la contestation de la décision de prise en charge de la caisse primaire devant la commission de recours amiable puis le pôle social. S'agissant du syndrome dépressif dont souffre M. [R], pathologie hors tableau de maladie professionnelle, le CRRMP Pays de la Loire a rendu un avis favorable en date du 20 janvier 2022 libellé en ces termes : « compte tenu : de la pathologie présentée par l'intéressé, un syndrome dépressif, de sa profession, programmateur, des éléments apportés au CRRMP qui montrent que l'intéressé a été confronté à des difficultés dans le cadre de son activité professionnelle, de l'absence, dans le dossier, d'éléments extra-professionnels pouvant expliquer l'apparition du syndrome dépressif, après avoir pris connaissance de l'avis du médecin du travail, le comité établit une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par l'intéressé et son activité professionnelle ». Cet avis, appuyé notamment sur le certificat médical initial, l'avis motivé du médecin du travail, le rapport circonstancié de l'employeur, l'enquête de la caisse primaire ainsi que le rapport du contrôle médical, établit donc un lien direct et essentiel entre le travail de M. [R] et sa pathologie psychique. Il ressort du mail expédié par l'assistante santé sécurité environnement de la société [6] à l'agent enquêteur de la caisse primaire le 7 décembre 2021, qu'il a été remarqué chez M. [R] un changement d'humeur et d'attitude et que face à son mutisme, son responsable a alerté les infirmières du site. Elle a également indiqué que, dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi mis en place par [5], qui deviendra [6], des cellules psychologiques ont été mises en place contrairement aux dires du salarié. Enfin, M. [Z], un collègue de M. [R], a déclaré à l'agent enquêteur de la caisse primaire, dans l'attestation qu'il a établie le 6 septembre 2021, qu'il a « constaté que l'état de santé de M. [R] s'était dégradé depuis le 2e PSE de [leur] entreprise. Petit à petit, il s'est renfermé sur lui-même, allant jusqu'à couper les ponts avec tout ce qui se rattachait à Thyssen. Le départ d'une grande partie du personnel et la restructuration l'ont je pense déstabilisé ». De l'ensemble de ces éléments, il peut être déduit que les difficultés d'ordre professionnel rencontrées par M. [R] sont la cause de sa pathologie psychique, de sorte que la preuve de l'exposition au risque au sein de la société [6] est rapportée par la caisse. La société [6] sera, en conséquence, déboutée de sa demande de retrait de son compte employeur de la maladie professionnelle « syndrome dépressif » de M. [R]. Succombant totalement, elle sera condamnée aux dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort, - Déclare irrecevable pour forclusion la contestation par la société [6] de son taux de cotisation AT/MP 2023, - Déboute la société [6] de l'ensemble de ses demandes, - La condamne aux dépens de l'instance. Le greffier, Le président,

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