Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 1ère Chambre, 21 juillet 2022, 2200032

Mots clés
service • absence • requête • statuer • recours • ressort • rapport • rejet • retrait • soutenir

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie
21 juillet 2022
Assemblée de la province Sud
24 mars 2022
Assemblée de la province Sud
21 décembre 2021
Assemblée de la province Sud
26 novembre 2021

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie
  • Numéro d'affaire :
    2200032
  • Dispositif : Non-lieu
  • Référence abrégée :
    TA Nouvelle-calédonie, 21 juill. 2022, n° 2200032
  • Rapporteur : Mme Peuvrel
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Assemblée de la province Sud, 26 novembre 2021
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les arrêtés du 26 novembre 2021 et du 21 décembre 2021 de la présidente de l'assemblée de la province Sud en tant qu'ils opèrent, en raison de sa participation à des mouvements de grève, des retenues sur son traitement pour absence de service fait au titre, respectivement, des journées du samedi 20 novembre 2021 et du dimanche 21 novembre 2021 et des journées du samedi 4 décembre 2021 et du dimanche 5 décembre 2021. Elle soutient que : - dès lors que son retour au travail a été constaté le lundi 22 novembre 2021 et le lundi 6 décembre 2021, l'administration ne pouvait, sans erreur de droit ni méconnaître les dispositions de l'article 1er de l'arrêté n° 83-521/CG du 25 octobre 1983, opérer une retenue sur son traitement au titre du samedi 20 et du dimanche 21 novembre 2021 ainsi qu'au titre du samedi 4 et du dimanche 5 décembre 2021, qui ne sont pas des jours ouvrés dans les établissements scolaires ; - la première grève s'est achevée le 19 novembre 2021 à 16 heures et la seconde grève le 3 décembre 2021 à la même heure, ainsi que cela ressort des messages électroniques envoyés par la FCE-FO à tous les employeurs des personnels grévistes ; - les arrêtés attaqués méconnaissent le principe d'égalité en ce que les agents de la province Sud ont été traités différemment des agents grévistes relevant du vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie qui n'ont fait l'objet d'aucune retenue sur leur traitement au titre du samedi et du dimanche. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2022, la province Sud conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2021 et au rejet du surplus des conclusions de la requête de Mme B. Elle soutient que : - les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2021 sont devenues sans objet à la suite de son retrait par un arrêté du 24 mars 2022 ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ; - la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 ; - l'arrêté n° 83-521/CG du 25 octobre 1983 relatif aux retenues pour absence de service fait par les fonctionnaires des cadres territoriaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique, - et les observations de Mme D représentante de la province Sud.

Considérant ce qui suit

: 1. Par un arrêté du 26 novembre 2021 de la présidente de l'assemblée de la province Sud, Mme B, agent de la province Sud, a fait l'objet de retenues sur son traitement pour absence de service fait en raison de sa participation au mouvement de grève des 17, 18 et 19 novembre 2021. Des retenues sur le traitement de Mme B ont également été opérées par un arrêté de la même autorité du 21 décembre 2021 à la suite de sa participation au mouvement de grève des 1er, 2 et 3 décembre 2021. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler ces deux arrêtés en tant qu'ils opèrent, dans le cadre des mouvements de grève auxquels elle a pris part, des retenues sur son traitement pour absence de service fait au titre, respectivement, des journées du samedi 20 novembre 2021 et du dimanche 21 novembre 2021 et des journées du samedi 4 décembre 2021 et du dimanche 5 décembre 2021. Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 21 décembre 2021 : 2. Par un arrêté n° 1116-2022/ARR/DERES du 24 mars 2022, postérieur à l'introduction de la requête, la présidente de l'assemblée de la province Sud a abrogé son arrêté du 21 décembre 2021 relatif au placement de vingt-trois agents, dont la requérante, en absence de service fait. Il ressort des indications non contestées du mémoire en défense que les retenues sur traitement décidées par l'arrêté du 21 décembre 2021 n'ont pas été opérées, lequel n'a ainsi pas reçu application avant son abrogation qui est devenue définitive dans la mesure où l'arrêté du 24 mars 2022, qui comporte les voies et délais de recours, n'a pas fait l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2021 en tant qu'il opère des retenues sur son traitement pour absence de service fait au titre des journées des 4 et 5 décembre 2021 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 26 novembre 2021 : 3. Aux termes de l'article 15 de la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération fixée par les textes statutaires les régissant ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté n° 83-521/CG du 25 octobre 1983 relatif aux retenues pour absence de service fait par les fonctionnaires des cadres territoriaux : " L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à 1/30ème du traitement mensuel. / Les dispositions du présent article sont applicables à tous les bénéficiaires d'un traitement qui se liquide par mois ". Aux termes de l'article 2 du même arrêté : " Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, l'absence de service fait résultant d'une cessation concertée du travail donne lieu, pour chaque journée : - lorsqu'elle n'excède pas une heure, à une retenue égale à un cent soixantième du traitement mensuel ; - lorsqu'elle dépasse une heure, sans excéder une demi-journée, à une retenue égale à un cinquantième du traitement mensuel ; - lorsqu'elle dépasse une demi-journée, sans excéder une journée, à retenue égale à un trentième du traitement mensuel ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'absence de service fait, dans le cadre d'une cessation concertée du travail, pendant une fraction excédant la demi-journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal au trentième de la rémunération mensuelle. En outre, eu égard au caractère mensuel et forfaitaire du traitement, en l'absence de service fait pendant plusieurs jours consécutifs, le décompte des retenues à opérer sur le traitement mensuel d'un agent public s'élève en principe à autant de trentièmes qu'il y a de journées comprises du premier jour inclus au dernier jour inclus où cette absence de service fait a été constatée, même si durant certaines de ces journées cet agent n'avait aucun service à accomplir. 5. Il est constant qu'après avoir participé au mouvement de grève des 17, 18 et 19 novembre 2021, Mme B a repris effectivement son service dès le lundi 22 novembre 2021 au matin. Le dernier jour inclus où l'absence de service fait de Mme B a été constatée était ainsi le vendredi 19 novembre 2021. Par suite, et alors même qu'aucune annonce de fin de la grève, annoncée comme illimitée, n'aurait été communiquée à l'administration, la présidente de l'assemblée de la province Sud ne pouvait légalement opérer des retenues sur le traitement de Mme B pour absence de service fait les 20 et 21 novembre 2021, dès lors qu'il s'agissait respectivement d'un samedi et d'un dimanche au cours desquels l'intéressée n'avait aucun service à accomplir. Il suit de là que Mme B est fondée à soutenir que son absence durant ces deux journées ne pouvait donner lieu à retenue sur son traitement. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2021 de la présidente de l'assemblée de la province Sud en tant qu'il procède à des retenues sur son traitement pour les journées des 20 et 21 novembre 2021.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2021 de la présidente de l'assemblée de la province Sud en tant qu'il opère une retenue sur son traitement pour les journées des 4 et 5 décembre 2021. Article 2 : L'arrêté du 26 novembre 2021 de la présidente de l'assemblée de la province Sud est annulé en tant qu'il opère des retenues sur le traitement de Mme B pour les journées des 20 et 21 novembre 2021. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la province Sud. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Ciréfice, président, M. Pilven, premier conseiller. M. Briquet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022. Le président-rapporteur, C. CL'assesseur le plus ancien, J-E. Pilven Le greffier de chambre, J. Lagourde cb

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...