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Tribunal judiciaire de Lyon, 29 septembre 2026, 26/04166

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière • désistement

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L'EXÉCUTION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : 29 Septembre 2026 MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Céline MONNOT DÉBATS : tenus en audience publique le 01 Septembre 2026 PRONONCE : jugement rendu le 29 Septembre 2026 par le même magistrat AFFAIRE : S.A. CREDIT LOGEMENT C/ S.A.S. OFFICE HOTELIER DU LOGEMENT ETUDIANT NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/04166 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4DUJ DEMANDERESSE S.A. CREDIT LOGEMENT RCS de [Localité 1] B 302 493 275 [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Pierre-yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Anais PELLETIER, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSE S.A.S. OFFICE HOTELIER DU LOGEMENT ETUDIANT [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D'AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON substituée par Me Delphine POTUS, avocat au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 21 avril 2026, la SA CREDIT LOGEMENT a donné assignation à la SAS OFFICE HOTELIER DU LOGEMENT ETUDIANT d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin notamment de la voir condamner à lui verser la somme de 82.642,33 € outre intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2026 sur la somme de 73.051,34 € et la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l'audience du 1er septembre 2026. A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de ses dernières conclusions visées à l'audience, et pour la demanderesse également de sa requête, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Les parties ont convenu à l'audience d'un désistement d'instance et d'action, seul un différend relatif à l'indemnité de procédure et aux dépens subsistant. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 septembre 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Au préalable, dans le dispositif de ses dernières conclusions, la SA OFFICE HOTELIER DU LOGEMENT ETUDIANT demande à voir " constater que le mémoire distinct déposé le 18 août 2026 par la société OFFICE HOTELIER DU LOGEMENT ETUDIANT " est devenu sans objet. Or force est de constater que seules ses dernières conclusions déposées à l'audience, conformément au code de procédure civile, seront en effet examinés. Sur le désistement d'instance et d'action Conformément aux articles 384 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de constater le désistement de la SA CREDIT LOGEMENT d'instance et d'action, qui, pour avoir été accepté expressément à l'audience par la SA OFFICE HOTELIER DU LOGEMENT ETUDIANT, est parfait. En conséquence, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et de l'action. Sur les autres demandes En application des articles 696, 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. L'équité commande de dire que la SA CREDIT LOGEMENT, qui se désiste, sera condamnée aux dépens et à payer à la SA OFFICE HOTELIER DU LOGEMENT ETUDIANT la somme de 250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Déclare parfait le désistement d'instance et d'action de la SA CREDIT LOGEMENT et par là-même l'extinction de l'instance et de l'action ; Condamne la SA CREDIT LOGEMENT à payer à la SA OFFICE HOTELIER DU LOGEMENT ETUDIANT la somme de 250 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SA CREDIT LOGEMENT aux dépens ; Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution. En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution. Le greffier Le juge de l'exécution En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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