Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-41.085
Mots clés
pourvoi • société • preuve • rapport • siège
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
14 juin 2000
Cour d'appel d'Angers
16 décembre 1997
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :98-41.085
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. soc., 14 juin 2000, n° 98-41.085
- Rapporteur : Mme Lemoine Jeanjean
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel d'Angers, 16 décembre 1997
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007412673
- Identifiant Judilibre :61372381cd5801467740aaa2
- Président : M. GELINEAU-LARRIVET
- Avocat général : Mme Barrairon
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
14 juin 2000
Cour d'appel d'Angers
16 décembre 1997
Résumé
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant ... du Lac, 49000 Angers,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1997 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de la société Sérenet, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Mme Quenson, conseillers, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen
unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, rendu le 16 décembre 1997, dans une instance l'opposant à la société Sérenet ;Mais attendu
que les juges du fond, qui ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige, ont tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen ; qu'il ne peut être accueilli ;PAR CES MOTIFS
: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.Commentaires sur cette affaire
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