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Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 27 août 2024, 23/02527

Mots clés
vente • société • mandat • siège • statuer • condamnation • immobilier • pourparlers • signature • préjudice • ressort • absence • principal • promesse • recours

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
27 août 2024
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
11 décembre 2023

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
LHC HOLDING
défendu(e) par Cabinet VJL AVOCATS
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS N° RG 23/02527 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMXZ 1ère Chambre N° Minute : NAC : 57B ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT 27 AOUT 2024 DEMANDERESSES SARL LHC HOLDING Immatriculée au RCS de Saint Denis sous le numéro 804 842 953, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 7] Rep/assistant : Maître Jean-francis CHEUNG AH SEUNG de la SELARL VJL AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DEFENDEURS M. [B] [P] [X] [H] [Adresse 6] [Localité 8] Rep/assistant : Me Sanaze MOUSSA-CARPENTIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.A.S. I@D FRANCE Immatriculée au RCS de Melun sous le numéro 503 676 421, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5] Rep/assistant : Me Estelle CHASSARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Rep/assistant : Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE S.A.S. IMNEOS Immatriculée au RCS de Saint Pierre sous le numéro 754 038 925, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 10] Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Copie exécutoire délivrée le :27.08.2024 Expédition délivrée le : à Me Alain ANTOINE Me Estelle CHASSARD Me Véronique DAGONET Me Sanaze MOUSSA-CARPENTIER Maître Jean-francis CHEUNG AH SEUNG de la SELARL VJL AVOCATS ORDONNANCE : contradictoire, du 27 Août 2024,en premier ressort Prononcée par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier ****** Par acte sous-seing privé conclu le 18 octobre 2021, la SAS IMNEOS, prise en la personne de son gérant, Monsieur [E], [N] [J], a confié à la SAS IAD France, agissant par Madame [K] [T], conseiller négociateur mandataire, un mandat de vendre huit terrains à bâtir et une villa situés [Adresse 9], à [Localité 10], identifiés au cadastre sous la références CC[Cadastre 2]. Ce mandat stipule expressément, au chapitre des déclarations préalables des parties, que le mandataire « déclare avoir acquis ou acquérir la parcelle de terrain sur laquelle il a obtenu l'ensemble des autorisations administratives purgées de tous recours » dans le cade de la réalisation de son programme immobilier. Le 12 mai 2022, la SARL LHC HOLDING, à laquelle ce programme avait été présenté par Monsieur [P] [X] [B] [H], agent commercial IAD France bénéficiant du parainage de Madame [T], et l'assistant dans ce cadre aux opérations de commercialisation, formulait une proposition d'achat d'un terrain d'une surface de 413 m² correspondant à la parcelle B du programme commercialisé par la SAS IMNEOS. Cette offre était précisément émise au prix de 210.000 Euros et sous la condition suspensive de l'obtention par la SARL LHC HOLDING d'un permis de construire dans le délai de huit mois suivant la signature d'un compromis de vente. « Sous réserve de l'acceptation des propriétaires, notre engagement est fait au prix de : 210.000 € (Deux cent dis mille euros) dont honoraires (Frais d'agence) de 14000 € (QUATORZE MILLE EUROS) à la charge de l'acquérueur avec conditions suspensive d'obtention de permis de construire dans un délai de 8 mois (étude de sol, SPANC, ABF, Instruction PC) suivant la signature d'un compromis de vente ». Sans attendre la conclusion de ce compromis, la SARL LHC HOLDING entreprenait toutefois plusieurs démarches en vue de l'obtention de son futur permis de construire . C'est ainsi que, courant juin 2022, les parties discutant alors de la formalisation d'un avant-contrat dans le prolongement de l'offre d'achat acceptée le 13 mai 2022, le Notaire de la SARL LHC HOLDING suggérait finalement la régularisation d'une simple promesse d'achat en lieu et place du compromis initialement envisagé par les parties. Il s'en expliquait au motif que la SAS IMNEOS n'était alors pas encore propriétaire du terrain constituant l'assiette de son opération, mais simplement signataire d'un compromis de vente en attente de réitération. Le notaire, soulignant qu'il n'avait jamais été fait mention de ce fait par le vendeur, sollicitait en outre la garantie d'un remboursement des frais d'ores et déjà engagés par la SARL LHC HOLDING en vue de l'obtention de son permis dans l'hypothèse, certes improbable, d'une absence de réitération de ce compromis. Pour autant, la SARL LHC HOLDING n'entendait d'aucune façon, connaissance alors acquise de la consistance exacte des droits d'IMNEOS sur l'assiette de l'opération, renoncer à son acquisition. Le 6 juillet 2022, la SAS IMNEOS devait toutefois prendre l'initiative d'une rupture des pourparlers engagés, son notaire signifiant à celui de la SARL LHC HOLDING le souhait de son client « de ne plus donner suite à cette affaire ». C'est dans ce cadre que le Tribunal judiciaire de ce siège a été saisi par assignation délivrée, tant à la SAS IMNEOS qu'à l'agent immobilier IAD France, la SARL LHC HOLDING s'estimant victime d'une rupture abusive de pourparlers fondant son droit à réparation moyennant les sommes de : - 15.400 euros au titre du préjudice matériel ; - 5.000 euros au titre du préjudice moral ; - outre 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par assignation délivrée le 22 août 2023, la SAS IAD France, appellait en garantie Monsieur [P] [H], sollicitant sa condamnation à le relever et garantir des condamnations le cas échéant prononcées à son endroit au motif d'un manquement à l'exécution de ses obligations d'agent commercial. Par ordonnance du 11 Décembre 2023, le juge de la mise en état ordonnait la jonction des procédures . Par conclusions notifiées le 2 Avril 2024, Monsieur [H] demande au juge de la mise en état de : - DECLARER INCOMPETENT le Tribunal judiciaire de SAINT-DENIS en faveur du Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-PIERRE pour connaître des contestations élevées par la SARL LHC HOLDING contre les SAS IMNEOS et IAD France, ensemble l'action en garantie entreprise par la SAS IAD France contre Monsieur [P] [X] [B] [H]. - A titre subsidiaire, DECLARER INCOMPETENT le Tribunal judiciaire de SAINT-DENIS en faveur du Tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE pour connaître des contestations élevées par la SARL LHC HOLDING contre les SAS IMNEOS et IAD France, ensemble l'action en garantie entreprise par la SAS IAD France contre Monsieur [P] [X] [B] [H]. - CONDAMNER solidairement la SARL LHC HOLDING et la SAS IAD France à payer à Monsieur [P] [X] [B] la somme de 4.000 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens. A l'appui de son incident il fait valoir qu'il s'agit d'un litige entre commerçants et et d'une contestation relative à des engagements passés entre commerçants. Par ailleurs il fait remarquer que la proposition d'achat révèle une clause attributive de compétence territoriale en faveur de la juridiction du domicile du mandant soit en l'occurrence la SAS IMNEOS . Cette dernière étend domiciliée à [Localité 10] le tribunal compétent est donc le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre. Par conclusions notifiées le 28 juin 2004, la société IAD FRANCE demande au juge de la mise en état de: - Dire et juger la Société IAD FRANCE recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, En conséguence : - Prendre acte de ce que la société IAD FRANCE s'en rapporte a sa décision ; - Statuer ce que de droit sur l'exception d''incompétence soulevée par Monsieur [H]; aux termes de ses conclusions d'incident - Débouter Monsieur [H] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à l'encontre de la société IAD FRANCE; - Condamner toute partie succombant à payer à la Société IAD FRANCE la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner toute partie succornbant aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 7 juin 2023, la SAS IMNEOS demande qu'il soit statué ce que de droit sur l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [P] [X] [B] [H]. Par conclusions en réplique à l'incident, la SARL LHC HOLDING indique s'en rapporter sur l'exception d'incompétence matérielle mais demande que Monsieur [H] soit débouté de son exception d'incompétence territoriale et de juger que la juridiction qui sera désignée matériellement compétente sera celle de Saint-Denis-de-la-Réunion. Elle demande également de débouter Monsieur [H] et IAD FRANCE de leur demande de paiement de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses conclusions , elle expose que la SAS IMNEOS s'étant présentée sous une fausse qualité de propriétaire , elle ne pouvait pas savoir qu'elle avait pour activité celle de marchand de biens .Quant à elle , elle n'a pas pour activité l'acquisition d'immeubles et l'opération envisagée était uniquement pour elle une opération de défiscalisation patrimoniale. Certes ,la proposition d'achat révèle une clause attributive de compétence territoriale en faveur du mandant mais la proposition d'achat ne précise pas le mandant ; cette clause ne peut donc avoir de portée juridique. Elle s'oppose à une condamnation au paiement de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en faisant valoir que ce n'est pas elle qui a assigné Monsieur [H] et qu'elle ne savait pas que IMNEOS n'était pas propriétaire du bien présenté. L'incident a été appelé à l'audience du 1er juillet 2024, les parties ont été autorisées à déposer le dossier le 5 juillet 2024 informait que la décision serait mise à leur disposition le 27 août 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

: Sur l'exception d'incompétence L'article 789 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 , dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour: 1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées sur le fondement de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance … 6°)Statuer sur les fins de non-recevoir.../ les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou ne soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état » L'article 73 du code de procédure civile indique que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre l'exécution . En application de l'article 81 du même code lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. S'il résulte de l'article L211-3 du code de l'organisation judiciaire que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée en raison de la nature de la demande à une autre juridiction, il résulte de l'article des dispositions de l'article L.721-3 du Code de commerce que : « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Précisément, en l'espèce, le litige dont le Tribunal a été primitivement saisi par assignation délivrée le 24 juillet 2023 oppose trois sociétés commerciales, la SARL LHC HOLDING, la SAS IMNEOS et la SAS IAD France. Il s'agit donc d'un litige entre commerçants, Monsieur [H] étant en outre appelé en garantie par la SAS IAD France en sa qualité d'agent commercial immatriculé au registre du commerce et des sociétés, cette immatriculation le présumant également commerçant en application des dispositions de l'article L.123-7 du Code de commerce, ceci nonobstant la nature civile de son mandat. L'immatriculation d'une personne physique emporte présomption de la qualité de commerçant. Le litige opposant au principal la SARL LHC HOLDING, la SAS IMNEOS et la SAS IAD France a pour objet précis la responsabilité encourue par ces deux dernières dans le cadre de leurs activités de vente d'immeubles, pour la SAS IMNEOS, et d'intermédiaire à la vente d'immeubles, pour la SAS IAD France, ces actes étant réputés actes de commerce par l'article L.110-1 du Code de commerce. Il en est de même de Monsieur [H] dont la garantie est ici recherchée à raison des actes passés dans le cadre de son activité commerciale d'intermédiaire pour la vente d'immeubles. Force est dès lors de constater que le litige dont se trouve saisi le Tribunal judiciaire de ce siège concerne non seulement une contestation relative à des engagements passés entre commerçants, mais encore des obligations découlant des actes de commerce passés dans l'exercice de leurs activités. A ce titre, il relève donc de la compétence exclusive du Tribunal de commerce. Par ailleurs, Il résulte de l'offre d'achat que celle-ci contient la clause suivante: « En cas de litige, la législation applicable sera la loi française, et la juridiction compétente celle du lieu du domicile du Mandant ». Cette clause parfaitement lisible, désigne donc la juridiction du siège de la SAS IMNEOS (mandante de la SAS IAD France), établie [Adresse 3] à [Localité 10], comme la seule juridiction habile à connaître les litiges opposant les signataires de l'offre d'achat, soit le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-PIERRE. Dès lors, il convient de déclarer le Tribunal Judiciaire incompétent et de désigner le Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Pierre comme juridiction compétente. Aucune considération d'équité ne conduit à faire application de l'article 700 du code de procédure civile . Les demandes de paiement de sommes formulées à ce titre sont rejetées . LHC HOLDING qui succombe à l'incident est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

, Nous, Brigitte LAGIERE,Juge de la mise en état, statuant en premier ressort par ordonnance contradictoire susceptible d'appel, prononcée par mise à disposition au greffe, DECLARONS le Tribunal Judiciaire incompétent et DESIGNONS le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-PIERRE comme juridiction compétente ; DISONS que le dossier de la procédure sera transmis par le greffe du tribunal judiciaire à celui du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre; REJETONS les demandes de paiement de somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNONS la SARL LHC HOLDING aux dépens de l'incident , Et la présente ordonnance a été signée par Brigitte LAGIERE, Juge de la mise en état et Isabelle SOUNDRON , Greffière. Le Greffier, Le Juge de la mise en état,

Commentaires sur cette affaire

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