Tribunal judiciaire de Bonneville, 11 mai 2026, 24/00059
Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bonneville
- Numéro de pourvoi :24/00059
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Bonneville, 11 mai 2026, n° 24/00059
- Identifiant Judilibre :6a0b9023cdc6046d47209add
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bonneville
11 mai 2026
Résumé
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Partie demanderesse
LEASECOM
défendu(e) par BRIFFOD Pierre du Cabinet BRIFFOD/PUTHOD/CHAPPAZCUTURI-ORTEGA Carolina
Partie défenderesse
Association FOYER DU MONT BLANC
défendu(e) par SCHREIBER Grégory du Cabinet LEGI RHONE ALPES
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute : 26/00128
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
PREMIÈRE CHAMBRE
DOSSIER N° RG 24/00059
N° Portalis DB2R-W-B7H-DS5Y
MC/LT
JUGEMENT DU 11 Mai 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE
S.A.S. LEASECOM, société au capital de 15 194 526 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 331 554 071, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de sonn représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Pierre BRIFFOD de la SCP BRIFFOD/PUTHOD/CHAPPAZ, avocats au barreau de BONNEVILLE, avocat postulant, et par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY - CUTURI AVOCATS DYNAMIS EUROPE (ADE), avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant.
DÉFENDERESSE
Association FOYER DU MONT BLANC, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Grégory SCHREIBER de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d'ANNECY.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Marie CHIFFLET, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame Anne-Sophie VILQUIN, Vice-Présidente
Madame Christelle ROLQUIN, Vice-Présidente
GREFFIÈRE
Madame Léonie TAMET
INSTRUCTION ET DEBATS
Clôture prononcée le : 26 Novembre 2025
Débats tenus à l'audience publique du : 02 Mars 2026, devant CHIFFLET Marie et
VILQUIN Anne-Sophie qui en ont fait rapport et en ont rendu compte au tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 Mai 2026
DECISION
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 11 Mai 2026, rédigé par CHIFFLET Marie.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 27 avril 2022, la SAS Leasecom a conclu, en qualité de bailleur, un contrat de location avec l'association Foyer du Mont-Blanc portant sur un équipement consistant en un serveur et des bornes wifi, fourni par la société V-Ip com, et moyennant un loyer trimestriel de 540 euros hors taxes, sur une durée de 63 mois, soit 21 échéances.
Par acte du 28 décembre 2023, la SAS Leasecom a fait assigner l'association Foyer du Mont Blanc devant le tribunal judiciaire de Bonneville aux fins principales de la voir condamner à lui payer la somme de 12 786 euros et à lui restituer le matériel objet du contrat de location en bon état d'entretien et de fonctionnement.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 15 septembre 2025, la SAS Leasecom demande de :
- Dire et juger la Société Leasecom recevable et bien fondée dans l'ensemble de ses demandes,
- Débouter l'association Foyer du Mont Blanc de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner l'association Foyer du Mont Blanc à payer à la Société Leasecom la somme de 12 786 euros arrêtée au 15 octobre 2022 outre intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement, en ce compris :
o La somme de 1 496 euros TTC au titre des échéances impayées avant la résiliation, à savoir les loyers du 01/07/2022 au 01/10/2022, outre les frais de recouvrement pour une somme de 80 euros (40 € x 2, compte tenu de l'existence de deux échéances impayés), et les frais d'envoi de mise en demeure (120 euros) ;
o La somme de 11 286 euros, non soumise à TVA, au titre de l'indemnité de résiliation,
- Ordonner à l'association Foyer du Mont Blanc de restituer à ses frais le matériel objet du Contrat de location en bon état d'entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société Leasecom au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société Leasecom ;
- Autoriser, dans l'hypothèse où l'association Foyer du Mont Blanc ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la Société Leasecom ou toute personne que la Société Leasecom se réserve le droit de désigner, à appréhender le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu'il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d'enlèvement et de transport incombant exclusivement à l'association Foyer du Mont Blanc, au besoin avec le recours de la force publique,
- Condamner l'association Foyer du Mont Blanc à payer la somme de 2.000 euros à la Société Leasecom au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner l'association Foyer du Mont Blanc aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance :
- Que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables au présent litige, le contrat litigieux n'ayant pas été conclu hors établissement, cette notion visant les contrats conclus dans un lieu où le professionnel n'exerce pas son activité, qu'en l'absence d'indication précise quant au lieu de signature du contrat, il ne peut être valablement soutenu qu'il résulte d'un démarchage à domicile au regard du seul fait qu'il ait été signé électroniquement,
- Que l'application des dispositions du code de la consommation suppose pour l'association Foyer Mont Blanc de justifier d'une part, d'un nombre de salariés employés inférieur ou égal à cinq, ce qu'elle ne fait pas, et d'autre part que le contrat concerné n'entre pas dans son champ d'activité principale,
- Qu'en l'espèce, le matériel objet de la location est une borne wifi et un serveur, permettant à l'association de satisfaire les besoins de son activité, de sorte qu'elle ne peut prétendre que ce contrat n'entre pas dans le champ de son activité professionnelle,
- Que compte tenu de l'article 19 des conditions générales de location et de la clause située immédiatement au-dessus de la signature du locataire, l'association Foyer du Mont Blanc ne pouvait ignorer que le délai de rétractation expirait 14 jours après la signature du contrat, soit le 11 mai 2022, qu'ainsi sa rétractation n'est pas recevable,
- Qu'aucune résiliation du contrat n'est encourue, la société Leasecom ayant respecté ses obligations contractuelles et aucune mise en demeure avant résiliation ne lui ayant été adressée par l'association,
- Que l'association ne justifie d'aucune interdépendance avec le contrat conclu avec la société V-ip com, de sorte qu'aucune caducité ne peut être invoquée à ce titre,
- Que l'association n'ayant pas déféré à la lettre du 6 octobre 2022 la mettant en demeure de régler les échéances impayées, le contrat de location a été résilié de plein droit le 15 octobre 2022,
- Que l'article 11.3 des conditions générales stipule que la résiliation du contrat de location entraîne de plein droit le paiement par le locataire au profit du bailleur d'une indemnité immédiatement exigible égale au montant des loyers restant à échoir à compter de la date de résiliation, augmentée d'une somme forfaitaire de 10 % de ladite indemnité et des loyers échus,
- Que les articles 12.2 et 12.4 des conditions générales prévoient que la résiliation du contrat de location induit obligatoirement la restitution immédiate des biens loués.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 13 mai 2025, l'association Foyer du Mont Blanc demande de :
- Débouter la SAS Leasecom de ses demandes, fins et conclusions.
Reconventionnellement,
- Condamner la SAS Leasecom à reprendre possession de son matériel avec remise en état et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date en tête des présentes,
- Condamner la SAS Leasecom à verser à l'association Foyer du Mont Blanc la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SAS Leasecom aux entiers dépens
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance :
- Que la location d'un serveur avec bornes wifi n'entre pas dans le champ de l'activité principale de l'association Foyer du Mont Blanc, d'hébergement de personnes âgées,
- Que le contrat conclu entre l'association Foyer du Mont Blanc et la société Leasecom a bien été conclu hors établissement, puisque les démarches de conclusions du contrat se sont effectuées par téléphone et que le contrat a été signé électroniquement à distance, qu'il ressort du contrat versé par la société Leasecom que le contrat a été signé à [Localité 1] le 27 avril 2022, et qu'il y a donc naturellement eu démarchage au sens du code de la consommation,
- Que suivant acte sous seing privé en date du 27 avril 2022, elle a souscrit un contrat de location d'un serveur et de bornes wifi pour du matériel fourni par la société Vipcom, que le matériel a été réceptionné le 30 mai 2022, de sorte que, conformément à l'article 5 du contrat, il n'a pu prendre effet qu'à la date de signature du procès-verbal de réception, soit le 30 mai 2022, qu'en raison du dysfonctionnement des installations, l'association a dénoncé le contrat selon courriers recommandés avec accusé de réception en date du 7 juin 2022, qu'ainsi la dénonciation a bien eu lieu dans le délai de 14 jours à compter de la réception du matériel, prévu par l'article L.221-18 du code de la consommation,
- Qu'au visa de l'article 1186 du code civil, la Cour de cassation a indiqué qu'il existe une interdépendance des contrats entre le bon fonctionnement du matériel et la location financière,
- Qu'en l'espèce, le contrat de location qui mentionne expressément l'identité de la société V-ip com, est nécessairement interdépendant du contrat de fourniture du bien objet de ladite location, à savoir un serveur et des bornes Wifi fournis par la société V-ip com,
- Que la communication d'un contrat conclu expressément entre l'association Foyer du Mont Blanc et la société V-ip com n'est pas nécessaire à l'établissement de cette interdépendance, qui se déduit des caractéristiques de l'opération de location financière, et de la facture établie par la société V-ip com pour la fourniture du matériel,
- Qu'il n'a jamais été contesté que le matériel n'a jamais été en état de fonctionnement, de telle sorte, qu'en application de l'article 11 des conditions générales, la concluante était parfaitement en droit de demander la résiliation du contrat, ce qu'elle a fait par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 juin 2022,
- Que du fait de la disparition du contrat conclu avec la société V-ip com par l'exercice en date du 07 juin 2022 par l'association Foyer du Mont Blanc de son droit de rétractation, le contrat conclu avec la société Leasecom est nécessairement caduc,
- Que le matériel loué ayant été installé par un technicien de la société Leasecom, l'association Foyer du Mont Blanc a demandé que cette dernière vienne reprendre possession du matériel dans ses locaux, qui est à la disposition de la société Leasecom depuis la résiliation en date du 7 juin 2022, sans que cette dernière n'ait fait la moindre démarche pour en reprendre possession.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Il convient à titre liminaire de relever qu'en l'absence de justification par l'association Foyer du Mont-Blanc de l'existence d'un contrat la liant à la société V-Ip com, et compte tenu d'une part, de la facture émise par la société V-Ip com au nom de la société Leasecom, portant la mention Foyer du Mont-Blanc, et d'autre part des prévisions du contrat litigieux, portant sur la location par l'association défenderesse d'un équipement acquis par la société Leasecom auprès de la société V-Ip com, l'association Foyer du Mont-Blanc ne peut utilement invoquer l'interdépendance du contrat objet du présent litige avec un contrat qu'elle aurait conclu avec la société V-Ip com, dont elle ne justifie pas. Sur l'applicabilité des dispositions du code de la consommation L'article L221-18 du code de la consommation prévoit que le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. Aux termes de l'article L221-3 du même code, les dispositions relatives aux contrats conclus à distance et hors établissement, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. L'article 19 des conditions générales du contrat litigieux rappelle d'ailleurs que, si au jour de la signature dudit contrat conclu hors établissement, le nombre de salariés du locataire est inférieur à six et que l'équipement n'entre pas dans le champ de son activité principale, celui-ci dispose d'un délai de rétractation de quatorze jours à compter de la signature du contrat. En l'espèce, faute pour l'association Foyer du Mont-Blanc de justifier qu'elle satisfait à la condition relative au nombre de salariés employés, il ne peut être fait application des dispositions législatives et contractuelles précitées afférentes au droit de rétractation. Dès lors, l'association Foyer du Mont-Blanc ne peut invoquer utilement s'être rétractée du contrat en application des dispositions du code de la consommation. Sur la résiliation Sur les modalités de résiliation par la société locataire Aux termes de l'article 11 - 5/ des conditions générales du contrat, le locataire peut demander la résiliation du contrat de location en cas de non-respect par le loueur de l'un des engagements pris aux termes dudit contrat, après mise en demeure non suivie d'effet dans les quinze jours suivant sa réception et peut solliciter d'une juridiction l'obtention de dommages et intérêts au titre du seul préjudice direct lié au manquement du loueur et limité à un montant maximal égal aux six derniers loyers effectivement perçus par le loueur. L'article 2 des conditions générales du contrat litigieux prévoit que le locataire prend livraison de l'équipement à ses frais et risques au lieu d'installation désigné aux conditions particulières. Il doit en vérifier la conformité à la commande, son parfait fonctionnement ainsi que l'absence de défauts ou vices apparents et marque son acceptation de l'équipement en adressant au loueur le procès-verbal de réception, ou tout autre support convenu avec le loueur, signé sans restriction ni réserve. Par la signature du procès-verbal sans restriction ni réserve, le locataire autorise le loueur à régler le prix d'acquisition de l'équipement au fournisseur. En cas de non-conformité ou de mauvais état de l'équipement, le locataire doit refuser de signer le procès-verbal de réception même avec réserve et en informer dans un délai de quarante-huit heures le loueur et le fournisseur par courrier recommandé avec accusé de réception. En l'espèce, le procès-verbal de réception de l'équipement a été signé le 30 mai 2022 par M. [W] [J] en qualité de directeur de l'association Foyer du Mont-Blanc. Ce document précise que le locataire reconnaît la conformité de l'équipement et des prestations liées à ce dernier, aux spécifications de la commande et aux engagements du fournisseur. Le locataire s'interdit désormais à l'égard du bailleur toutes contestations au titre de l'équipement et des prestations liées à ce dernier et assume toutes les obligations et les risques inhérents à sa détention et son utilisation. Il résulte par ailleurs de l'article 3 du bail litigieux que le loueur ne peut être tenu pour responsable vis-à-vis du locataire d'un quelconque dysfonctionnement affectant l'équipement. Ainsi, les arguments invoqués par l'association Foyer du Mont-Blanc quant au dysfonctionnement de l'équipement loué sont impropres à caractériser le non-respect par le loueur de l'un de ses engagements de sorte qu'elle ne peut invoquer utilement une résiliation à son initiative, l'autre mode de résiliation à son initiative, prévu par l'article 11 - 6/ supposant un accord de la société bailleresse dont il n'est pas justifié. Au surplus, l'association Foyer du Mont-Blanc ne produit aucun élément objectif caractérisant les dysfonctionnements qu'elle allègue. Sur les modalités de résiliation par la société bailleresse L'article 11 - 1/ prévoit que le contrat de location sera résilié de plein droit, huit jours calendaires après l'envoi au locataire, par courrier recommandé avec accusé de réception, d'une mise en demeure restée infructueuse exprimant la volonté du loueur de se prévaloir de la résiliation, dans le cas d'un manquement du locataire à l'une de ses obligations au titre du contrat de location et notamment en cas de non-paiement d'une ou plusieurs échéances de loyer. Aux termes de l'article 11 - 3/ du contrat, la résiliation entraîne la restitution immédiate des équipements au loueur et le paiement par le locataire au profit du loueur d'une indemnité immédiatement exigible égale au montant des loyers restant à échoir à compter de la date de la résiliation et des loyers échus impayés, augmentée d'une somme forfaitaire de 10% de ladite indemnité. L'article 6 - 5/ précise que tout retard dans le paiement des sommes dues au loueur produira un intérêt moratoire égal à trois fois le taux d'intérêt légal, outre l'indemnité forfaitaire légale de 40 euros par facture impayée pour frais de recouvrement, ainsi que les frais divers stipulés à l'article 14. Il résulte de cet article 14 que le locataire supporte tous les frais, notamment de dossier, de gestion et de recouvrement et contentieux, ainsi que les droits et honoraires résultant du contrat de location et de toute action en découlant. Aux termes de l'article 6 - 3/ les loyers sont augmentés de la TVA en vigueur. L'article 1231-5 du code civil prévoit que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'association Foyer du Mont-Blanc n'a pas réglé les loyers dus au titre du contrat litigieux. Par lettre recommandée, datée du 6 octobre 2022, avec demande d'avis de réception portant la mention " distribué le 7 octobre 2022 ", la société Leasecom a mis en demeure l'association Foyer du Mont-Blanc de lui régler la somme de 1496 euros au titre des loyers des mois de juillet et octobre 2022 outre des frais de recouvrement et d'envoi de mise en demeure, dans un délai de huit jours à compter de la date du courrier, précisant qu'à défaut le contrat serait résilié de plein droit au 14 octobre 2022, entraînant l'exigibilité de la somme de 12 782 euros au titre des loyers échus, des loyers à échoir et d'une pénalité de 10%. Faute de régularisation par l'association Foyer du Mont-Blanc, le contrat a été résilié le 14 octobre 2022. En l'absence de contestation du montant des frais de recouvrement et d'envoi de mise en demeure et compte tenu du montant TTC des loyers échus résultant de l'application d'un taux de TVA de 20%, il convient de retenir, au titre des loyers échus impayés et des frais de recouvrement et d'envoi de mise en demeure, la somme de 1496 euros. L'indemnité stipulée à l'article 11 - 3/ précité constitue une pénalité au sens de l'article 1231-5 du code civil, soumise au pouvoir modérateur du juge. À cet égard, la société Leasecom a financé l'acquisition de l'équipement loué par l'association défenderesse, à hauteur de 9750,01 euros hors taxes soit 11 700,01 euros TTC, et devait, en vertu du contrat litigieux, en obtenir le remboursement par la perception de 21 échéances trimestrielles de 540 euros hors taxes, soit 11 340 euros hors taxes, augmentées de la TVA au taux en vigueur, de sorte que la résiliation survenue après la deuxième échéance la prive du bénéfice de 19 échéances, soit 10 260 euros hors taxes. Dès lors, le montant des loyers restant à échoir à compter de la date de la résiliation n'excède pas manifestement le préjudice subi par la société Leasecom du fait de la résiliation, et la somme de 10 260 euros sera donc retenue à ce titre. La pénalité de 10% calculée sur le montant total des loyers échus et à échoir TTC n'apparaît pas non plus excessive dès lors que les loyers restant à échoir ont, eux été accordés HT. La somme de 1155,6 euros sera donc retenue à ce titre. Et compte tenu du montant de la prétention de la société demanderesse, limité à 12 782 euros, il convient de condamner l'association Foyer du Mont-Blanc à régler à la société Leasecom la somme de 12 782 euros outre intérêts contractuels à hauteur de trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du 15 octobre 2022. Sur la restitution des biens objets du contrat Il résulte de l'article 12 - 2/ du contrat qu'en cas de résiliation, le locataire est tenu de restituer sous quinzaine au loueur l'équipement et ses accessoires, en parfait état d'entretien et de fonctionnement, au lieu et conditions communiquées par le loueur. Les frais de déconnexion, de remise en état, d'enlèvement et de transport sont à la charge et sous la responsabilité du locataire. Il convient en conséquence de condamner l'association Foyer du Mont-Blanc à restituer, à ses frais, à la société Leasecom le matériel objet du contrat litigieux, en bon état d'entretien et de fonctionnement, sous quinzaine à compter de la signification du présent jugement. En revanche, l'astreinte ne peut être ordonnée par le juge que lorsqu'elle est nécessaire. En l'espèce, la demanderesse disposant désormais d'un titre exécutoire ordonnant la restitution du matériel, elle est en mesure de mettre en œuvre les voies d'exécution qui lui sont ouvertes, si bien que l'astreinte n'apparaît pas nécessaire. De même, il n'y pas lieu d'autoriser l'appréhension du matériel, cette mesure d'exécution n'étant pas subordonnée à une autorisation judiciaire en présence d'un titre exécutoire. Les demandes d'astreinte et d'autorisation d'appréhension seront donc rejetées. Sur les autres demandes Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'association Foyer du Mont-Blanc succombant, elle assumera la charge des dépens. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, l'association Foyer du Mont-Blanc qui succombe sera condamnée, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à la société Leasecom, la somme de 1500 euros. L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, Condamne l'association Foyer du Mont-Blanc à régler à la société Leasecom la somme de 12 786 euros (douze mille sept cent quatre-vingt-six euros) outre intérêts à hauteur de trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du 15 octobre 2022, Condamne l'association Foyer du Mont-Blanc à restituer, à ses frais, à la société Leasecom le matériel objet du contrat litigieux, en bon état d'entretien et de fonctionnement, sous quinzaine à compter de la signification du présent jugement, Rejette la demande d'astreinte, Dit n'y avoir lieu à autoriser l'appréhension le matériel, Condamne l'association Foyer du Mont-Blanc aux entiers dépens, Condamne l'association Foyer du Mont-Blanc à payer à la société Leasecom la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Le présent jugement a été signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente, et Léonie TAMET, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe du jugement. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Léonie TAMET Marie CHIFFLETCommentaires sur cette affaire
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