Tribunal judiciaire de Toulon, 29 juin 2026, 20/05344
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (I): organisation et administration • Action en responsabilité exercée contre le syndicat • société • syndicat • contrat • préjudice
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Toulon
29 juin 2026
Tribunal judiciaire de Toulon
21 juin 2022
Tribunal judiciaire de Toulon
10 mai 2022
Tribunal judiciaire de Toulon
11 décembre 2018
Tribunal judiciaire de Toulon
7 novembre 2018
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulon
- Numéro de pourvoi :20/05344
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Toulon, 29 juin 2026, n° 20/05344
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Toulon, 7 novembre 2018
- Identifiant Judilibre :6a42d5c7cdc6046d47431f30
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Toulon
29 juin 2026
Tribunal judiciaire de Toulon
21 juin 2022
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10 mai 2022
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11 décembre 2018
Tribunal judiciaire de Toulon
7 novembre 2018
Résumé
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Parties demanderesses
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Parties défenderesses
S.A. GAN ASSURANCES
défendu(e) par DEMICHELIS Véronique du Cabinet DE BORTOLI MATHIAS
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
N° RG 20/05344 - N° Portalis DB3E-W-B7E-KX52
4ème Chambre
En date du 29 juin 2026
Jugement de la 4ème Chambre en date du vingt neuf juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 mars 2026 devant :
Président : Olivier LAMBERT
Assesseurs : Elsa VALENTINI
: Philippe GUTH
assistés de Sétrilah MOHAMED, greffier
A l'issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu'ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026 prorogé au 29 juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Olivier LAMBERT
Assesseurs : Elsa VALENTINI
: Philippe GUTH
Greffier : Sétrilah MOHAMED, greffier
Magistrat rédacteur : Olivier LAMBERT
Signé par Olivier LAMBERT, président et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSES :
S.A. TOULONDIS, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
ET
S.A.S. TOULONDIS I, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
toutes deux représentée par Me Julien MEUNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES :
S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Véronique DEMICHELIS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Grosses délivrées le :
à :
Me Frédéric BERGANT
Me Jérôme COUTELIER-TAFANI - 1022
Me Véronique DEMICHELIS - 202
Me Julien MEUNIER
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE "LE SQUARE" sis [Adresse 3], pris en la personne de son Syndic en exercice S.A.R.L. OMNIUM SERVICE, dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Frédéric BERGANT, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. OMNIUM SERVICES IMMOBILIERS, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
Et
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
Et
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
toutes représentées par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
EXPOSE DU LITIGE
La société TOULONDIS I est propriétaire d'un lot au sein de l'immeuble soumis au statut de la copropriété dénommé LE SQUARE sis [Adresse 1] à [Localité 2]. Edifié au milieu des années 1980, l'immeuble comprend une dalle végétalisée aménagée dès l'origine de la construction laquelle surplombe pour partie le lot de la société TOULONDIS I
Des fissures sont apparues en sous-face de la dalle végétalisée.
Le 11 mai 2017 le syndic de copropriété, la société OMNIUM, organisait l'assemblée générale des copropriétaires, laquelle a adopté une résolution pour rechercher les causes et solutions de ce désordre.
Le 31 août 2018 un rapport dressé par le cabinet GINGER CEBTP fait état de nombreuses fissures à mi-travée de la dalle, et d'un sous dimensionnement de cette dernière pour reprendre la charge de terre végétale arborée et non drainée.
Par courriel en date du 5 novembre 2018 la société GAN ASSURANCES, a notifié au syndicat des copropriétaires LE SQUARE le refus de garantie au motif que les désordres proviendraient d'un défaut d'entretien de l'immeuble.
Le 8 novembre 2018 un rapport dressé par Monsieur [V] [R] du cabinet AXIOLIS recommande de mettre en place de toute urgence un étaiement de sécurité permettant de soutenir le plancher haut du magasin ainsi que celui du parking.
Suivant arrêté en date du 7 novembre 2018 la Ville de [Localité 2] a prononcé la fermeture au public de l'établissement exploité par la société TOULONDIS I compte tenu du danger grave et imminent que présente la dalle en l'absence d'étaiement de prévention.
Par ordonnance du 11 décembre 2018 le tribunal judiciaire de Toulon nommait Monsieur [K] afin d'expertiser la dalle litigieuse.
C'est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 30 novembre 2019, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « LE SQUARE » a assigné la société SA GAN ASSURANCES devant la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de Toulon sous le numéro RG 20/68.
Par actes de commissaire de justice des 26 octobre 2020, les sociétés TOULONDIS et TOULONDIS 1 ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « LE SQUARE » et la société SA GAN ASSURANCES devant la 4ème chambre civile du Tribunal judiciaire de Toulon sous le numéro RG 20/5344.
Suivant ordonnance du 10 mai 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des affaires n°RG 20/68 et RG 20/5344 sous ce dernier numéro.
Par actes de commissaire de justice des 29 mars 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « LE SQUARE » a assigné en intervention forcée la société OMNIUM SERVICES IMMOBILIERS ainsi que la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureurs responsabilité civile de la société OMNIUM SERVICES IMMOBILIERS devant le Tribunal judiciaire de Toulon sous le numéro RG 22/2350.
Suivant ordonnance du 17 mai 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des affaires n°RG 22/2350 et RG 20/5344 sous ce dernier numéro.
Par actes de commissaire de justice des 29 mars 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « LE SQUARE » a assigné en intervention forcée la société OMNIUM SERVICES IMMOBILIERS ainsi que la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureurs responsabilité civile de la société OMNIUM SERVICES IMMOBILIERS devant le Tribunal judiciaire de Toulon sous le numéro RG 22/2341.
Suivant ordonnance du 21 juin 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des affaires n°RG 22/2341 et RG 20/5344 sous ce dernier numéro.
L'affaire a été appelée et évoquée à l'audience du 9 mars 2026.
Par conclusions responsives et récapitulatives signifiées par RPVA le 24 octobre 2023, la société TOULONDIS I, demande au tribunal de :
- CONDAMNER in solidum le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et son assureur la SA GAN ASSURANCES à payer à la SAS TOULONDIS I la somme de 5.961.882,22 € (5.040.121,02 € + 921.761,20 €) en réparation des préjudices subis par cette dernière ;
- CONDAMNER la SA GAN ASSURANCES à relever et garantir le SYNDICAT DES COPROPRITAIRES de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires ;
- CONDAMNER in solidum la société OMIUM SERVICES IMMOBILIERS et les compagnies MMA IARD, prises en leur qualité d'assureur responsabilité professionnelle, à indemniser la SAS TOULONDIS I de l'ensemble de ses préjudices ;
- CONDAMNER la société OMIUM SERVICES IMMOBILIERS et les compagnies MMA IARD à relever et garantir le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
- CONDAMNER in solidum le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et son assureur la SA GAN ASSURANCES à payer à la SAS TOULONDIS I la somme de 15.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ;
- CONDAMNER in solidum le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et son assureur la SA GAN ASSURANCES aux entiers dépens de la présente procédure, dont distraction au profit de Maître Julien MEUNIER, sur son affirmation de droit, par application de l'article 699 du Code de procédure civile ;
- DISPENSER la société SAS TOULONDIS I, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi 10 juillet 1965, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
- JUGER qu'en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile, la décision à intervenir est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Par conclusions responsives et récapitulatives signifiées par RPVA le 1er mars 2024, la société SA GAN ASSURANCES, demande au tribunal de :
- JUGER que l'expert judiciaire retient que « la cause des fissures est à rechercher dans la surcharge apportée par la présence du jardin sur la dalle en béton armé » ;
- JUGER que les conventions spéciales du contrat d'assurance « GAN IMMEUBLE - Contrat copropriétés » excluent « les dommages dus à la surcharge des planchers en dehors des normes administratives définies lors de la construction » ;
- JUGER que GAN ASSURANCES est fondée à opposer ladite exclusion de garantie ;
- JUGER que les conditions d'application de l'exclusion de garantie sont réunies et que GAN ASSURANCES est bien fondée à faire application de la clause d'exclusion de garantie ;
- DEBOUTER le syndicat des copropriétaires « LE SQUARE » et les sociétés TOULONDIS et TOULONDIS 1 de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de GAN ASSURANCES ;
- JUGER que les conventions spéciales du contrat d'assurance « GAN IMMEUBLE - Contrat copropriétés » exclues « Les dommages dus à un mauvais entretien des bâtiments » ;
- JUGER que la clause d'exclusion de garantie est parfaitement valable comme étant suffisamment claire et précise ;
- JUGER que de nombreux éléments concordent démontrant que l'affaissement de la dalle s'est inscrit dans la durée ;
- JUGER que GAN ASSURANCES est fondée à opposer ladite exclusion de garantie ;
- JUGER que les conditions d'application de l'exclusion de garantie sont réunies et que GAN ASSURANCES est bien fondée à faire application de la clause d'exclusion de garantie ;
- JUGER que le défaut d'entretien du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « LE SQUARE » prive le contrat d'assurance de tout effet à défaut d'aléa ;
- DEBOUTER le syndicat des copropriétaires « LE SQUARE » et les sociétés TOULONDIS et TOULONDIS 1 de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de GAN ASSURANCES ;
- JUGER que la société OMIUM SERVICES IMMOBILIERS, en qualité de syndic a manifestement manqué à ses obligations d'administration et d'entretien de la copropriété « LE SQUARE » ce qui a engendré l'effondrement de la dalle ;
- CONDAMNER in solidum la société OMIUM SERVICES IMMOBILIERS, en qualité de syndic et les compagnies MMA IARD, prises en leur qualité d'assureur responsabilité professionnelle, à relever et garantir GAN ASSURANCES de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
- JUGER qu'il y a lieu de faire application des limitations contractuelles prévues à l'article 16 des conventions spéciales du contrat d'assurance « GAN IMMEUBLE - Contrat copropriétés » au titre de la garantie « EFFONDREMENT » et exclure par conséquent des sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires « LE SQUARE » la somme de 193.425,15 Euros au titre des frais d'étaiement et la somme de 23.506,53 Euros au titre des frais et démolitions déjà pris en charge au titre de la garantie « frais et pertes » du contrat d'assurance ;
- FAIRE APPLICATION de la franchise contractuelle spécifique « effondrement » mentionnée dans les conventions spéciales GAN IMMEUBLE à hauteur de 1 448,40 € ;
- JUGER que les conventions spéciales du contrat d'assurance « GAN IMMEUBLE - Contrat copropriétés » exclues dans leur article 25 « Les dommages dus à un mauvais entretien des bâtiments » au titre de la responsabilité civile du fait de l'immeuble à l'égard des tiers ;
- JUGER que la clause d'exclusion de garantie est parfaitement valable comme étant suffisamment claire et précise ;
- JUGER que de nombreux éléments concordent démontrant que l'affaissement de la dalle s'est inscrit dans la durée ;
- JUGER que GAN ASSURANCES est fondée à opposer ladite exclusion de garantie ;
- JUGER que les conditions d'application de l'exclusion de garantie sont réunies et que GAN ASSURANCES est bien fondée à faire application de la clause d'exclusion de garantie ;
- JUGER que le défaut d'entretien du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « LE SQUARE » prive le contrat d'assurance de tout effet à défaut d'aléa ;
- DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « LE SQUARE » et les sociétés TOULONDIS et TOULONDIS 1 de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de GAN ASSURANCES ;
- JUGER que la société OMIUM SERVICES IMMOBILIERS, en qualité de syndic a manifestement manqué à ses obligations d'administration et d'entretien de la copropriété « LE SQUARE » ce qui a engendré l'effondrement de la dalle ;
- CONDAMNER in solidum la société OMIUM SERVICES IMMOBILIERS, en qualité de syndic et les compagnies MMA IARD, prises en leur qualité d'assureur responsabilité professionnelle, à relever et garantir GAN ASSURANCES de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
- JUGER que la garantie « responsabilité civile propriétaire immeuble » prévue à l'article 20 des conventions spéciales du contrat d'assurance « GAN IMMEUBLE - Contrat copropriétés » porte uniquement sur les conséquences pécuniaires de « dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers » définis comme ceux « directement consécutifs à la survenance de dommages matériels garanties par le présent contrat » ;
- JUGER que les préjudices immatériels invoqués par la société TOULONDIS 1 du fait de la fermeture administrative puis de la réouverture administrative de l'hypermarché constituent des dommages immatériels non consécutifs faute de résulter d'un dommage matériel subi elle et garanti par le contrat d'assurance ;
- JUGER que la société TOULONDIS 1 échoue à rapporter la preuve de l'imputabilité des préjudices qu'elle allègue au titre des frais non compris dans les dépens à la survenance du sinistre ;
- DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « LE SQUARE » et les sociétés TOULONDIS et TOULONDIS I de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de GAN 44 ASSURANCES au titre des dommages immatériels non consécutifs non garantis par le contrat d'assurance pour un montant total de 4.733.643,94 euros ;
- DEBOUTER la société TOULONDIS 1 de toutes ses demandes, fins et conclusions visant à l'allocation de la somme de 72.776,45 Euros au titre des frais non compris dans les dépens comme étant manifestement injustifiées et infondées ;
- DEBOUTER les sociétés TOULONDIS et TOULONDIS 1 de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de GAN ASSURANCES visant l'allocation de sommes supérieures à celles retenues par Monsieur [P], sapiteur financier dans son rapport débattu contradictoirement ;
- FAIRE APPLICATION du plafond de garantie spécifique « responsabilité civile propriétaire immeuble » mentionné dans les conventions spéciales GAN IMMEUBLE à hauteur de 1 651 380 euros ;
- FAIRE APPLICATION de la franchise contractuelle spécifique « responsabilité civile propriétaire immeuble » mentionnée dans les conventions spéciales GAN IMMEUBLE à hauteur de 100 € ;
- DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires « LE SQUARE » et les sociétés TOULONDIS et TOULONDIS 1 de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la concluante ;
- ECARTER l'exécution provisoire de la décision à venir ;
- CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires « LE SQUARE » et les sociétés TOULONDIS et TOULONDIS 1 à verser à GAN ASSURANCES la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions récapitulatives n°2 signifiées par RPVA le 15 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « LE SQUARE » demande au tribunal de :
- JUGER recevable et bien fondée l'action du syndicat des copropriétaires « LE SQUARE » à l'encontre de son assureur le GAN ASSURANCES ;
- JUGER que la police A 18351 161319999 souscrite auprès du GAN ASSURANCE prévoit la garantie « effondrement » (Article 16 de la Convention spéciales GAN IMMEUBLE) ;
- JUGER que les experts, tant amiables que judiciaires, qui se sont succédés ont tous confirmé la matérialité de l'amorce d'effondrement de la dalle et le péril imminent en découlant ;
- JUGER que le sinistre n'est pas imputable à une surcharge au sens de la clause d'exclusion de garantie figurant au sein de la police d'assurance A 18351 161319999 souscrite auprès du GAN ASSURANCE ;
- JUGER que le sinistre n'est pas imputable à un défaut d'entretien de l'ouvrage au sens de la clause d'exclusion de garantie figurant au sein de la police d'assurance A 18351 161319999 souscrite auprès du GAN ASSURANCE ;
- JUGER que le GAN ASSURANCES, qui supporte la charge de la preuve, ne justifie pas du bienfondé des clauses d'exclusion dont il entend faire application ;
- JUGER que la garantie « effondrement » est acquise au bénéfice de l'assuré.
- CONDAMNER la société GAN ASSURANCES à mobiliser sa garantie effondrement après application de la franchise contractuelle ;
- CONDAMNER la société GAN ASSURANCES à payer au syndicat requérant la somme de 1.424.467 € TTC au titre de la seule réparation des désordres matériels affectant la dalle béton végétalisée, laquelle somme portera intérêt au taux légal à compter du 30 décembre 2019, date de délivrance de l'assignation au fond du requérant contre son assureur ;
- ORDONNER l'exécution provisoire ;
- JUGER que la société TOULONDIS n'est pas fondée à solliciter l'allocation d'une somme supérieure à celle retenue par l'expert judiciaire [K] avec le concours de son sapiteur, Monsieur [P], à hauteur de 871.761 € TTC ;
- JUGER que la société TOULONDIS 1 n'est pas fondée à solliciter l'allocation d'une somme supérieure à celle retenue par l'expert judiciaire [K] avec le concours de son sapiteur, Monsieur [P], à hauteur de 4.699.799 € ;
- DEBOUTER les sociétés TOULONDIS et TOULONDIS 1 au titre de toutes réclamations supérieures aux estimations de l'expert judiciaire et de son sapiteur financier ;
- JUGER recevable et bien fondée l'action du syndicat des copropriétaires « LE SQUARE » à l'encontre de son assureur le GAN ASSURANCES et l'appel en garantie diligenté au titre des préjudices financiers allégués par les sociétés TOULONDIS et TOULONDIS 1 ;
- CONDAMNER la société GAN ASSURANCES à relever et garantie indemne le syndicat des copropriétaires « LE SQUARE » de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au bénéfice des sociétés TOULONDIS et TOULONDIS 1 ;
- ORDONNER l'exécution provisoire ;
- CONDAMNER in solidum la société OMNIUM SERVICES IMMOBILIER es qualité de syndic et son assureur RC, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à indemniser le syndicat des copropriétaires LE SQUARE à hauteur des préjudices matériels et immatériels subis ;
- CONDAMNER in solidum la société OMNIUM SERVICES IMMOBILIER es qualité de syndic et son assureur RC, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir indemne de toute condamnation le syndicat des copropriétaires LE SQUARE ;
- ORDONNER l'exécution provisoire ;
- CONDAMNER tout succombant à verser syndicat des copropriétaires LE SQUARE la somme de 15.000 € au visa de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions n°4 signifiées par RPVA le 23 août 2024, la société OMNIUM SERVICES IMMOBILIERS ainsi que la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureurs responsabilité civile de la société OMNIUM SERVICES IMMOBILIERS demandent au tribunal de :
- JUGER que la concluante n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité ;
- JUGER subsidiairement qu'aucun lien de causalité n'est caractérisé entre la prétendue faute de la concluante et le prétendu préjudice revendiqué ;
- DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à être relevé et garanti par le syndic et ses assureurs ;
- FAIRE APPLICATION de la franchise contractuelle et partant LIMITER les sommes dues par les MMA au plafond de garanties fixé 3.400.000 € ;
- REJETER toute exécution provisoire au profit de toute autre partie.
- CONDAMNER tout succombant à verser à la société OMNIUM SERVICES IMMOBILIER la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet des moyens qu'elles développent.
MOTIFS
DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est observé la fusion-absorption de la société TOULONDIS par la société TOULONDIS I. Cette opération est sans incidence sur l'objet du présent litige ni sur les demandes formées par la société TOULONDIS lesquelles se poursuivent au bénéfice de la société TOULONDIS I. Sur la nature des désordres et son imputabilité matérielle * Sur la caractérisation du désordre Il résulte des différentes expertises du Bureau Veritas du 14 septembre 2017, du cabinet AXIOLIS du 8 mars 2019, de la société GINGER CEBTP du 31 août 2018, de Monsieur [H] du 13 novembre 2018 et de Monsieur [K], toutes concordantes sur ce point, que les désordres affectant la dalle litigieuse, partie commune de l'immeuble supportant les espaces végétalisés, consistent en un affaissement progressif de l'ouvrage, accompagné de fissurations structurelles et de déformations de la sous-face. Il ressort notamment des pièces versées aux débats que la dalle présente, outre des fissures diffuses, des désordres caractérisés par des éclats de béton, des zones d'humidité, des phénomènes de corrosion des armatures et un étirement irréversible de celles-ci, traduisant une altération structurelle avancée. S'agissant de leur ancienneté, il n'est produit aucun élément permettant d'établir avec certitude la date exacte d'apparition des premiers désordres. Il ressort toutefois des pièces versées aux débats que les premières fissurations visibles ont été révélées au plus tard à la fin de l'année 2016 et qu'elles pouvaient alors apparaître, au regard de leur ampleur limitée et de l'ancienneté de l'immeuble, comme compatibles avec le vieillissement normal d'un ouvrage construit au courant de l'année 1985. Les éléments techniques démontrent cependant qu'à compter de début 2017, les désordres ont connu une évolution rapide et continue, se traduisant par une aggravation des fissurations, une augmentation des déformations de la dalle et une altération progressive de ses capacités de portance et d'étanchéité. La gravité de ces désordres est telle que des mesures conservatoires ont dû être mises en œuvre, en particulier le prononcé d'un arrêté de péril imminent le 15 novembre 2018 ainsi que la réalisation d'un étaiement portant sur près de 1 000 m², révélant un risque avéré pour la sécurité des personnes et la pérennité de l'ouvrage. Il convient dès lors de retenir que la dalle litigieuse est affectée d'un désordre structurel évolutif d'une particulière gravité, consistant en un affaissement progressif ayant conduit à une remise en cause de sa stabilité. * Sur les causes techniques retenues Il résulte des différentes analyses techniques produites aux débats, au-delà de la diversité des formulations employées, les experts convergent pour retenir comme cause principale du désordre un dépassement de la capacité portante de la dalle litigieuse, ayant conduit à son affaissement progressif. Ainsi, Monsieur [K] relève que les fissurations trouvent leur origine dans une surcharge exercée sur la dalle en béton armé par l'aménagement du jardin en toiture, l'ouvrage n'ayant pas été suffisamment dimensionné pour supporter les charges effectivement appliquées. De la même manière, le cabinet AXIOLIS conclut à un dépassement irrémédiable de la capacité portante des travées concernées, tandis que la société GINGER CEBTP indique que la dalle n'est pas « validée » au regard des charges de terre végétale constatées. L'ensemble de ces constatations permet ainsi de retenir que le mécanisme ayant engendré le sinistre procède d'une sollicitation excessive de la structure, conduisant à sa déformation puis à son affaiblissement progressif. Les autres phénomènes relevés par les experts, notamment les infiltrations d'eau, la corrosion des armatures et l'oxydation des aciers, apparaissent comme des facteurs aggravants ou des conséquences de cette déformation structurelle, sans être identifiés comme la cause première du désordre. À cet égard, il ressort des constatations de Monsieur [K] que les phénomènes d'oxydation observés demeurent ponctuels et ne suffisent pas à expliquer la dégradation de l'ouvrage, tandis que les infiltrations paraissent avoir été favorisées, au moins pour partie, par les déformations déjà acquises de la dalle et l'altération subséquente de son étanchéité. Il convient dès lors de retenir que le désordre trouve son origine technique dans une insuffisance de résistance de la dalle au regard des charges supportées, les phénomènes d'humidité et de corrosion sont subséquents. * Sur l'imputabilité matérielle En premier lieu, le défaut d'entretien ne peut être retenu comme cause du sinistre. En effet, les différentes expertises excluent que les phénomènes d'infiltration et d'oxydation des armatures constituent l'origine première des désordres. Ceux-ci apparaissent seulement comme des facteurs secondaires ou aggravants. Monsieur [K] relève notamment que les phénomènes d'oxydation observés sont ponctuels et ne suffisent pas à expliquer la dégradation de l'ouvrage. Tandis que les infiltrations paraissent, au moins pour partie, résulter de la déformation déjà acquise de la dalle et de l'altération corrélative de l'étanchéité. Par ailleurs, il n'est pas établi que le syndicat des copropriétaires ou son syndic aient manqué à leurs obligations de surveillance ou de réaction. Il ressort au contraire des constatations de l'expert judiciaire que les premières fissurations révélées à compter de 2016 ne présentaient pas, eu égard à l'ancienneté de l'immeuble, un caractère immédiatement alarmant, et que les diligences utiles ont ensuite été accomplies sans retard. Le syndic a engagé les investigations nécessaires et le syndicat des copropriétaires a adopté les mesures conservatoires requises sans opposition de principe ni considération économique de nature à retarder l'intervention. En second lieu, les pièces versées aux débats conduisent à retenir un défaut de conception de l'ouvrage. Il ressort en effet des plans d'origine de l'immeuble établis en 1985 que la dalle litigieuse avait vocation, dès sa construction, à supporter un espace végétalisé comprenant des zones de terre plantées d'arbres et d'arbustes. Dès lors, la présence d'un jardin sur dalle ne peut être regardée comme un usage anormal ou comme une transformation ultérieure étrangère au projet initial. Dans ces conditions, l'insuffisance de capacité portante révélée par les expertises caractérise une inadéquation entre la structure conçue et sa destination initialement prévue. Enfin, si les opérations d'expertise font également apparaître l'existence possible d'un défaut d'exécution, celui-ci ne peut être qu'évoqué sans pouvoir être imputé avec certitude à un intervenant déterminé. Il ressort des analyses techniques, notamment du rapport du cabinet AXIOLIS du 8 mars 2019, que la qualité du béton employé lors de la construction pourrait avoir contribué à l'évolution du désordre. L'expert relève que la composition du matériau a pu favoriser la carbonatation prématurée du béton, exposant ainsi plus rapidement les armatures métalliques à la corrosion et accélérant leur dégradation. Toutefois, si cette hypothèse technique accrédite l'existence possible d'une anomalie dans la mise en œuvre initiale de l'ouvrage, aucun élément versé aux débats ne permet d'identifier avec suffisamment de certitude l'auteur de ce choix technique ni les conditions exactes dans lesquelles il aurait été opéré, de sorte qu'aucune faute d'exécution distincte ne peut être matériellement individualisée au-delà de ce constat. Il convient dès lors de retenir que le désordre est matériellement imputable à un défaut de conception de l'ouvrage, sans qu'un défaut d'exécution ou d'entretien puisse être caractérisé. Sur les responsabilités encourues * Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires Aux termes de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes. En l'espèce, il est constant que la dalle litigieuse constitue une partie commune de la copropriété LE SQUARE. En outre, les dommages litigieux trouvent directement leur origine dans l'affaissement de cette dalle, dont il a été retenu qu'elle présente un désordre structurel affectant sa capacité portante. Dès lors, la responsabilité du syndicat des copropriétaires se trouve engagée de plein droit, peu important que ce désordre procède d'un défaut de conception ancien ou d'une éventuelle anomalie d'exécution lors de la construction de l'immeuble. Il y a lieu en conséquence de retenir la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires LE SQUARE sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, à raison des dommages causés par le désordre affectant la dalle litigieuse. * Sur la responsabilité du syndic de copropriété Aux termes des articles 1991 et 1992 du Code civil, le mandataire répond des fautes qu'il commet dans l'accomplissement de sa mission et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. La responsabilité personnelle du syndic ne peut être engagée qu'en cas de faute dans l'exécution de son mandat, distincte de celle susceptible d'être retenue à l'encontre du syndicat des copropriétaires qu'il représente. En l'espèce, il ressort des opérations d'expertise, et notamment des conclusions de Monsieur [K] que la société OMNIUM SERVICES IMMOBILIERS n'a pas été informé, avant la révélation des désordres en 2016, d'éléments de nature à caractériser un risque structurel imminent. Les premières fissurations observées pouvaient, eu égard à l'ancienneté de l'immeuble, ne pas présenter de caractère anormal compte tenu de l'âge de la construction. Il ressort en outre des pièces versées aux débats que, dès connaissance de l'aggravation du désordre, le syndic a accompli les diligences utiles en faisant procéder aux investigations nécessaires et en soumettant sans délai au syndicat des copropriétaires les décisions rendues nécessaires pour la préservation de l'immeuble. Dès lors, il n'est pas rapporté la preuve d'une faute dans l'exécution du mandat du syndic de copropriété. Il y a lieu, en conséquence de dire que la société OMNIUM SERVICES IMMOBILIERS n'a pas manqué à ses obligations d'administration et d'entretien de la copropriété « LE SQUARE » relativement à l'effondrement de la dalle. Aucune condamnation ne sera prononcée à son endroit. Sur les garanties d'assurance Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En vertu de l'article L.113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. * Sur la garantie « effondrement » de la société GAN ASSURANCE En l'espèce, il n'est pas contesté que le contrat d'assurance police A 18351 161319999 souscrit par le syndicat des copropriétaires comporte une garantie « effondrement », dont l'assureur, la société GAN ASSURANCES, refuse la mobilisation en invoquant deux clauses d'exclusion tenant, d'une part, au défaut d'entretien de l'ouvrage assuré et, d'autre part, à la surcharge des planchers excédant les normes admissibles. En l'occurrence, les clauses d'exclusion invoquées présentent une rédaction suffisamment claire, précise et non équivoque pour satisfaire aux exigences de l'article L.113-1 du code des assurances, de sorte qu'elles sont opposables à l'assuré. Toutefois, les conditions de leur mise en œuvre ne sont pas réunies. D'une part, il a été précédemment retenu que le sinistre ne trouve pas son origine dans un défaut d'entretien de l'ouvrage. Les opérations d'expertise, au contraire, excluent que les phénomènes d'infiltration ou de corrosion puissent constituer la cause de déclenchement du désordre. D'autre part, si les expertises ont mis en évidence un dépassement de la capacité portante de la dalle, ce phénomène ne saurait être assimilé à une surcharge extérieure ou anormale au sens du contrat d'assurance. Le contrat stipule ne pas garantir «les dommages dus à la surcharge des planchers en dehors des normes administratives définies lors de la construction». Or, il ressort en effet des plans d'origine de l'immeuble que la dalle litigieuse avait, dès sa conception en 1985, vocation à supporter un espace végétalisé comportant des zones de terre et des plantations. La charge à l'origine du sinistre correspond ainsi à l'usage normalement attendu de l'ouvrage et à sa destination contractuellement prévue. Le désordre procède dès lors non d'une surcharge «en dehors des normes administratives définies lors de la construction», mais d'une insuffisance de conception de la structure. La dalle n'a donc pas été dimensionnée pour supporter durablement les charges qu'elle devait pourtant recevoir. Enfin, la circonstance que certaines assemblées générales antérieures aient évoqué un état de dégradation de la dalle ou des désordres localisés ne saurait caractériser un manquement fautif du syndicat des copropriétaires à ses obligations d'entretien. En effet, la société GAN ASSURANCES ne démontre ni que le syndicat des copropriétaires LE SQUARE avait connaissance de la cause structurelle exacte du sinistre, ni que des mesures d'entretien courant auraient été de nature à prévenir ou éviter le dommage, lequel appelait en réalité des travaux structurels conséquents. Il y a lieu, en conséquence, de dire que la société GAN ASSURANCES est tenue de garantir le syndicat des copropriétaires LE SQUARE au titre de la garantie « effondrement » prévue au contrat. * Sur la garantie «responsabilité civile» de la société GAN ASSURANCES En l'espèce, la société TOULONDIS I ainsi que le syndicat des copropriétaires LE SQUARE sollicitent la mobilisation de la garantie «responsabilité civile» souscrite par ce dernier auprès de la société GAN ASSURANCES afin d'obtenir l'indemnisation des conséquences dommageables du sinistre litigieux. Pour s'y opposer, la société GAN ASSURANCES invoque une clause d'exclusion tirée du défaut d'entretien de l'immeuble. Or, le sinistre ne trouve pas son origine dans un défaut d'entretien imputable au syndicat des copropriétaires LE SQUARE mais dans un défaut structurel affectant la dalle dès son origine. Dès lors, les conditions d'application de l'exclusion invoquée ne sont pas réunies. Il y a lieu, en conséquence, de dire que la société GAN ASSURANCES est tenue de garantir le syndicat des copropriétaires LE SQUARE au titre de la garantie «responsabilité civile» prévue au contrat, pour les conséquences dommageables du sinistre. Sur les préjudices et la réparation * Sur le droit à indemnisation de la SAS TOULONDIS I Aux termes de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 précité, la responsabilité du syndicat des copropriétaires LE SQUARE est engagée de plein droit, lequel est garanti par son assureur la société GAN ASSURANCES au titre des garanties du contrat d'assurance. Il est versé aux débats un arrêté de fermeture au public dressé par la commune de [Localité 2] le 7 novembre 2018 qui prononce la fermeture au public de l'établissement LECLERC exploité par la société TOULONDIS I considérant le danger grave et imminent que présente la structure de la dalle litigieuse Dès lors, la fermeture des locaux et la perte d'exploitation alléguée trouvent, comme les infiltrations, leur cause directe dans le désordre affectant la dalle. Ainsi, le préjudice économique invoqué présente un lien réel, direct et certain avec le sinistre. Il y a donc lieu, en conséquence, de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires LE SQUARE et son assureur la société GAN ASSURANCES à réparer le préjudice subi par la société TOULONDIS I, dans les limites des garanties contractuellement applicables. * Sur l'évaluation du préjudice de la société SAS TOULONDIS I Il convient de rappeler que le juge n'est pas lié par les conclusions de l'expert judiciaire, lesquelles demeurent soumises à appréciation souveraine. Cependant, il appartient au juge lorsqu'il entend s'en écarter, de relever dans le dossier des éléments suffisamment probants de nature à remettre en cause l'analyse retenue. En l'espèce Monsieur [K] s'est fait assister de Monsieur [P], sapiteur spécialisé en matière comptable et financière. Ce dernier a procédé à une évaluation détaillée du préjudice en fonction des périodes, à savoir celle relative à la période d'infiltration entre le 27 juillet 2018 et le 7 novembre 2018, la période de fermeture du 7 novembre 2018 au 31 décembre 2019 et la période de reprise du 1er janvier 2020 au 21 janvier 2020. En outre, le rapport du sapiteur dressé le 20 mars 2020 expose de manière circonstanciée les méthodes retenues, les données comptables exploitées de manière contradictoire afin de déterminer le préjudice directement imputable au désordre litigieux. La société TOULONDIS I argue d'un préjudice à hauteur de 5.961.882,22 euros alors que le rapport d'expertise évalue le préjudice à hauteur de 5.571.560,00 euros auquel s'ajoute 183 000,00 euros de coût des travaux de maîtrise d'œuvre comprise et 908 euros de divers dégâts. Il est observé que la différence entre le montant sollicité et celui retenu par l'expert tient aux postes ci-après et des arrondis à l'euro le plus proche. - Sur la prise en charge du préjudice d'exploitation de la société JCP Il ressort des pièces versées aux débats que la société TOULONDIS a dû verser à la société JCP une indemnité transactionnelle de 50 000 euros destinée à réparer le préjudice subi par cette dernière au titre de l'impossibilité d'exploiter les locaux exploités. Ce débours, directement causé par le désordre litigieux et suffisamment justifié par les pièces produites, constitue un préjudice certain et indemnisable. Dès lors il y a lieu de tenir compte de ce poste de préjudice supplémentaire d'un montant de 50 000 euros. - Sur les travaux de remise en état du sol La société TOULONDIS sollicite une indemnisation calculée sur une surface de travaux plus étendue que celle retenue par l'expert judiciaire à savoir 1100 m² ou lieu de 1400m². Or, cette argumentation procède d'une confusion sur les différentes assiettes de travaux. Il ressort du rapport d'expertise qu'il convient de distinguer selon les interventions de sondage réalisées en sous-face de dalle ayant affecté une surface de 1400 m² et les mesures conservatoires d'étaiement mises en œuvre au sol sur 1100 m². Il y a lieu de retenir l'évaluation opérée par l'expert judiciaire de 76 482 euros, somme incluse dans l'évaluation globale de l'expert. - Sur les travaux de peinture au plafond La société TOULONDIS sollicite une indemnisation calculée sur une surface de travaux plus étendue que celle retenue par l'expert judiciaire à savoir 1400 m² au lieu de 1600m² pour des raisons esthétiques. Or, l'indemnisation doit être limitée aux seules conséquences directes du sinistre. L'expertise limite expressément l'assiette de travaux aux seules zones directement affectées par les désordres consécutifs aux sondages à l'exclusion des surfaces ne présentant par de dégradation structurelle en lien avec le sinistre. En l'absence d'éléments techniques de nature à remettre utilement en cause cette délimitation, il y a lieu de retenir l'évaluation opérée par l'expert de 34 405 euros, somme incluse dans l'évaluation globale de l'expert . - Sur les travaux de reprise du flocage du parking La société TOULONDIS I sollicite une réfection totale de la surface, invoquant une impossibilité technique de procéder à une reprise partielle. Or, cette affirmation n'est assortie d'aucun élément technique probant de nature à en établir le caractère inévitable. L'expertise établi au contraire une reprise limitée aux seules zones affectées par les désordres, laquelle est suffisamment justifiée au regard des constatations qui précèdent. Il y a lieu de retenir l'évaluation expertale de 53 870 euros. - Sur le coefficient de vétusté L'expertise judiciaire évoque à titre complémentaire que ces travaux sont susceptibles de générer une plus-value de l'ordre de 20% pour les revêtements de sol et de peinture et de 50% concernant le flocage, tout en soulignant le caractère nécessairement discuté de cette estimation. Or, cette estimation n'est pas précisément justifiée par des éléments techniques objectifs permettant d'en vérifier le bien-fondé et l'ampleur. Dès lors, il n'y a pas lieu de retenir de plus-value. - Sur le nettoyage des locaux Il ressort des débats que la société TOULONDIS I sollicite une indemnisation d'un montant inférieur à celui retenu par l'expertise judiciaire. Il y a lieu de retenir le montant sollicité par la société TOULONDIS I d'un montant de 2 400 euros. - Sur le préjudice matériel Il ressort des pièces versées aux débats que le montant retenu par l'expert n'est pas utilement contesté à l'exception du poste « étiquettes ». La société TOULONDIS I raisonne sur une base TTC alors qu'elle récupère sa TVA et que tant les parties que l'expert retiennent une évaluation hors taxes de l'ensemble des postes. Il y a lieu de retenir l'évaluation hors taxes du poste « étiquettes » de sorte que le montant du préjudice matériel s'élève à 908 euros. - Sur la perte d'exploitation antérieure à la fermeture administrative Il est pris acte de ce que la société TOULONDIS I renonce à sa demande au titre du préjudice de perte d'exploitation antérieur à la fermeture administrative, dès lors qu'elle a été indemnisée à ce titre par son propre assureur la compagnie GENERALI. Dès lors il y a lieu de retirer ce poste de préjudice d'un montant de 12 634 euros de l'évaluation retenue par l'expert judiciaire. - Sur les frais annexes postérieurs à la réouverture de l'hypermarché La société TOULONDIS verse aux débats des factures de publicité de réouverture lesquelles visent expressément la « réouverture 2020 ». Ces dépenses sont ainsi directement liées à la période de fermeture des locaux consécutive au sinistre et constituent des préjudices indemnisables à hauteur de 9 027 euros arrondis à l'euro le plus proche. S'agissant des frais de remise en service de la chaîne de froid, il ressort des pièces produites qu'ils ont été engagés préalablement à la réouverture de l'établissement afin de permettre la reprise de l'activité dans des conditions normales d'exploitation. Ces dépenses, directement consécutives à la période de fermeture des locaux imputable au sinistre, constituent un préjudice indemnisable. Il y a lieu de les retenir à hauteur de la somme de 15 763 euros, seul montant hors taxes dument justifié. - Sur les frais non compris dans les dépens Il ressort des pièces versées aux débats que la société TOULONDIS I a exposé des frais de commissaires de justice, d'expertises amiables et d'expertise judiciaire, tous aux fins de constater les désordres, d'en suivre l'évolution et d'en évaluer les conséquences. Dès lors, ces frais constituent un préjudice indemnisable puisqu'en lien direct avec le sinistre et qu'ils ont contribués à la constatation et à l'évaluation du dommage. Après examen des pièces produites, il y a lieu de retenir la somme 3 661 euros concernant les frais de commissaire de justice et de 53 789 euros concernant les frais dits d'assistance, soit un total de 57 450 euros hors taxes arrondis à l'euro le plus proche. Il ressort de l'examen ci-dessus des postes, le préjudice de la société TOULONDIS I est donc évalué à 5 867 874 euros (5 571 560 + 183 000 + 50 000 + (2 400 - 9 600) + 908 - 12 634 + 9 027 + 15 763 + 57 450). Sur les condamnations * Sur les demandes de la société TOULONDIS I Dès lors que la responsabilité du syndicat des copropriétaires LE SQUARE est engagée et que les garanties d'assurances sont mobilisables, il y a lieu de condamner le syndicat des copropriétaires LE SQUARE et la société GAN ASSURANCES in solidum à réparer les préjudices de la société TOULONDIS I évalués à 5 867 874 euros dans les limites des garanties applicables examinées ci-après. * Sur les demandes du syndicat des copropriétaires Les garanties souscrites auprès de GAN ASSURANCES par le syndicat des copropriétaires LE SQUARE étant mobilisables cette dernière sera tenue de relever et garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées à son encontre, dans les limites contractuellement applicables. - Sur le fondement de la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires au titre des frais d'étaiement de la dalle béton ainsi que des frais d'arrachage, décharge, nettoyage et dépose La société GAN ASSURANCES soulève que le fondement de la garantie « effondrement » invoqué n'est pas applicable à ces chefs de préjudice évalués à 193 425,15 euros et de 23 506,53 euros, et que dès lors elle n'a pas à les couvrir. Or, il résulte des stipulations du contrat d'assurance que ces frais litigieux sont, en tout état de cause, couverts au titre des autres garanties contractuelles. Dès lors, la discussion relative à la qualification de la garantie « effondrement » est sans incidence sur la solution du litige. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de prise en charge des travaux d'étaiement, dans les limites contractuelles de garantie. - Sur les limites contractuelles de la garantie « effondrement » Aux termes de l'article 16 du contrat d'assurance, est garanti « dans les limites fixées au TITRE 6 ci-après, les dommages matériels directs subis par les biens assurés et causés par l'effondrement […] y compris les éléments d'équipement, nécessitant le remplacement ou la reconstruction de la partie endommagée ». En vertu du TITRE 6 du même contrat la garantie couvre la « valeur de reconstruction « à neuf ». En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que les désordres affectant la dalle ont rendu nécessaire des travaux de reprise structurelle lourds assimilables à une reconstruction des éléments endommagés. Ces travaux ont été évalués à la somme de 1 424 467 euros, laquelle est non utilement contestée. Il y a lieu en conséquence de retenir cette évaluation pour la détermination de l'indemnité due par la société GAN ASSURANCE au syndicat des copropriétaires LE SQUARE, ladite indemnité portant intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation soit le 30/12/19. - Sur la franchise de la garantie « effondrement » La société GAN ASSURANCES sollicite l'application de la franchise « effondrement » mentionnée dans les conventions spéciales égale à 1,5 fois la valeur de l'indice FFB, soit 1 448,40 euros. Cette prétention n'étant pas utilement contestée et étant contractuellement fondée, il y a lieu de faire faire application de la franchise « effondrement ». - Sur les limites contractuelles de la garantie « responsabilité civile propriétaire immeuble » Aux termes de l'article 20 du contrat d'assurance le syndicat des copropriétaires LE SQUARE est garanti « dans les limites prévues au TITRE 6, contre les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il peut encourir en raison des dommages […] matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers ». En vertu du TITRE 6 du même contrat la garantie couvre les dommages matériels et immatériels consécutifs à concurrence de 1 700 fois la valeur en euros de l'indice. En l'espèce, la fermeture administrative, la perte d'exploitation, les frais de remise en état et les frais engagés pour la reprise d'activité constituent des conséquences directes au sinistre litigieux affectant les parties communes de l'immeuble et évalués à 5 867 874 euros. Ces préjudices matériels et immatériels sont donc consécutifs au sinistre au sens du contrat et causés à un tiers, la société TOULONDIS I. Dès lors, il y a lieu de mobiliser cette garantie dans la limite de 1 700 fois la valeur en euros de l'indice de la Fédération Française du Bâtiment, soit 1 651 380 euros, la valeur de cet indice n'étant pas utilement contesté. - Sur la franchise de la garantie « responsabilité civile propriétaire immeuble » La société GAN ASSURANCES sollicite l'application de la franchise « responsabilité civile propriétaire immeuble » mentionnée dans les conventions spéciales fixée à 100 euros. Cette prétention n'étant pas utilement contestée et étant contractuellement fondée il y a lieu de faire application de la franchise « responsabilité civile propriétaire immeuble ». Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, les condamnations prononcées portent sur des montants particulièrement élevés et s'inscrivent dans le cadre d'un litige technique complexe ayant donné lieu à plusieurs expertises et à de nombreuses contestations tant sur la caractérisation des faits que sur l'évaluation des préjudices. Dans ces conditions, l'exécution immédiate de la décision est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour les parties condamnées. Il y a lieu en conséquence, d'écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement. Sur les frais irrépétibles et dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Le syndicat des copropriétaires LE SQUARE et son assureur la société GAN ASSURANCES, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens. En outre, il y a lieu de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires LE SQUARE et son assureur la société GAN ASSURANCES à verser à la société TOULONDIS I la somme de 8 000 euros ainsi qu'à la société OMNIUM SERVICES IMMOBILIERS la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a également lieu d'autoriser Maître [O] [D] à recouvrer directement contre la partie condamnée les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Ainsi, il sera dit que la société TOULONDIS I sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure liés à la présente instance, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, DIT que la dalle litigieuse est affectée d'un désordre structurel évolutif d'une particulière gravité, consistant en un affaissement progressif ayant conduit à une remise en cause de sa stabilité ; DIT que le désordre trouve son origine technique dans une insuffisance de résistance de la dalle au regard des charges supportées ; DIT que le désordre est matériellement imputable à un défaut de conception de l'ouvrage, sans qu'un défaut d'exécution ou d'entretien puisse être caractérisé ; DIT que la dalle litigieuse constitue une partie commune de l'immeuble LE SQUARE soumis au statut de la copropriété ; DIT le syndicat des copropriétaires LE SQUARE responsable de plein droit des dommages causés par le désordre affectant la dalle litigieuse sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ; DIT que la société OMNIUM SERVICES IMMOBILIERS, syndic de copropriété, n'a pas manqué à ses obligations d'administration et d'entretien de la copropriété LE SQUARE relativement à l'effondrement de la dalle litigieuse ; DIT que les travaux de remise en état de la dalle litigieuse sont de 1 424 467 euros ; DIT les clauses d'exclusion de garanties présentent une rédaction suffisamment claire, précise et non équivoque pour satisfaire aux exigences de l'article L.113-1 du code des assurances, de sorte qu'elles sont opposables à l'assuré ; DIT que les conditions des clauses d'exclusion de garantie ne sont pas réunies ; DIT que la société GAN ASSURANCES est tenue de garantir le syndicat des copropriétaires LE SQUARE pour les conséquences dommageables du sinistre dans les limites contractuelles de garantie ; DIT que les travaux d'étaiement d'un montant de 193 425,15 euros et des frais d'arrachage, décharge, nettoyage et dépose d'un montant de 23 506,53 euros sont couverts par le contrat d'assurance souscrit par le syndicat des copropriétaires LE SQUARE auprès de la société GAN ASSURANCES ; EN CONSEQUENCE, CONDAMNE la société GAN ASSURANCE à verser au syndicat des copropriétaires LE SQUARE agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la somme de 1 424 467 euros ; PRÉCISE que la somme de 1 424 467 euros portera intérêt au taux légal à compter du 30 décembre 2019 ; DIT que la franchise « effondrement » s'élève à 1 448,40 euros ; *** DIT les préjudices immatériels invoqués par la société TOULONDIS I consécutifs aux désordres litigieux au sens du contrat d'assurance ; DIT que le préjudice de la société TOULONDIS I s'élève à 5 867 874 euros ; EN CONSEQUENCE, CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires LE SQUARE et son assureur la société GAN ASSURANCES à payer à la SAS TOULONDIS I (RCS [Localité 2] 513 376 806) la somme de 5 867 874 euros en réparation du préjudice subi ; CONDAMNE la société GAN ASSURANCES à relever et garantir le syndicat des copropriétaires LE SQUARE des condamnations prononcées à son encontre dans les limites contractuelles de garantie ci-après ; CONSTATE que la garantie « responsabilité civile » de la société GAN ASSURANCES est mobilisable dans la limite de 1 700 fois la valeur en euros de l'indice de la Fédération Française du Bâtiment, soit 1 651 380 euros ; DIT que la franchise « responsabilité civile » s'élève à 100 euros ; *** CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires LE SQUARE et son assureur la société GAN ASSURANCES à verser à la société TOULONDIS I la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires LE SQUARE et son assureur la société GAN ASSURANCES à verser à la société OMNIUM SERVICES IMMOBILIERS (RCS Paris 315 633 990) la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires LE SQUARE et son assureur la société GAN ASSURANCES aux dépens ; AUTORISE maître Julien MEUNIER à recouvrer directement contre la partie condamnée les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; DIT que, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la société TOULONDIS I sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure liés à la présente instance, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ; ECARTE l'exécution provisoire du présent jugement ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS, LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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