Cour d'appel de Paris, 16 décembre 2022, 19/11780
Mots clés
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit • saisie • pouvoir • rapport • remise • représentation • soutenir
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
16 décembre 2022
Tribunal de grande instance de Paris
15 octobre 2019
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :19/11780
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Paris, 6-13, 16 déc. 2022, n° 19/11780
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 15 octobre 2019
- Identifiant Judilibre :639d6c9bd06fce05df96bbb3
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
16 décembre 2022
Tribunal de grande instance de Paris
15 octobre 2019
Résumé
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT
DU 16 Décembre 2022 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/11780 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBA6N Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/03519 APPELANTE Madame [V] [B] [Adresse 2] [Adresse 2] non comparante et non représentée INTIMEE CNAV CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par M. [Y] [O] en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE,PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
: Mme [V] [B] a interjeté appel du jugement n° RG : 18-03519 rendu le 15 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris, dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la Cnav). A l'audience du 7 novembre 2022 à 9h00, Mme [B] n'est ni présente ni représentée, bien qu'elle ait été régulièrement avisée des lieu, jour et heure de cette audience. La Cnav, par la voix de son représentant, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande dans ces conditions la confirmation du jugement entSUR CE
: Lédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience. Conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, Mme [B] a été régulièrement avisée par lettre du 27 novembre 2020, expédiée à l'adresse figurant sur sa déclaration d'appel, soit [Adresse 2], des lieu, jour et heure de l'audience. Peu importe en la matière que cette lettre soit revenue avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse », dès lors qu' il appartenait à l'appelante qui avait saisi la cour de se préoccuper du sort de la procédure qu'elle avait pris l'initiative d'introduire, notamment en signalant, s'il y avait lieu, son changement d'adresse. En ne comparaissant pas en personne, et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Mme [B] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré. Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.PAR CES MOTIFS
: LA COUR, CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ; CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; LAISSE les dépens d'appel à la charge de Mme [V] [B]. La greffière, La présidente,Commentaires sur cette affaire
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