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Tribunal administratif de Strasbourg, 5 août 2024, 2402570

Mots clés
requête • irrecevabilité • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Strasbourg
5 août 2024
Tribunal administratif de Strasbourg
7 décembre 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
  • Numéro d'affaire :
    2402570
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Strasbourg, 5 août 2024, n° 2402570
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Strasbourg, 7 décembre 2023
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision de la commune de Forbach mettant à sa charge la somme de 200 euros pour abandon de déchets sur la voie publique. Par une décision du 7 décembre 2023, le président du Tribunal a donné délégation à Mme Perabo Bonnet, première conseillère, pour exercer les fonctions prévues par les dispositions de l'article R. 221-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 dudit code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (). ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. / (). ". 4. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 16 avril 2024 au moyen de l'application Télérecours citoyens et qui, à défaut d'avoir été consultée dans les deux jours ouvrés suivant sa mise à disposition, est réputée lui avoir été notifiée le 18 avril 2024, la requérante n'a pas produit, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, la décision qu'elle entendait attaquer. Sa requête étant ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Strasbourg, le 5 août 2024. Le président de la 4ème chambre, Par délégation, la magistrate rapporteure, L. Perabo Bonnet La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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