Tribunal administratif de Nantes, 10 décembre 2024, 2418363
Mots clés
requête • risque • astreinte • pouvoir • propriété • rapport • référé • requis • service • statuer
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nantes
10 décembre 2024
Tribunal administratif de Nantes
6 décembre 2024
Tribunal administratif de Nantes
4 décembre 2024
Tribunal administratif de Nantes
22 novembre 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
- Numéro d'affaire :2418363
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Satisfaction totale
- Référence abrégée : TA Nantes, 10 déc. 2024, n° 2418363
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Nantes, 22 novembre 2024
- Avocat(s) : SELARL PUBLI-JURIS
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10 décembre 2024
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22 novembre 2024
Résumé
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Partie requérante
GRAND LIEU COMMUNAUTE
défendu(e) par PLATEAUX Wistan
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024, la communauté de communes de " Grand Lieu communauté ", représentée par Me Plateaux, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai des occupants sans droit ni titre du parc d'activités de Tournebride, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par personne concernée, au besoin avec le concours de la force publique ; Elle soutient que : - le juge administratif est compétent dès lors que le parc d'activités de Tournebride constitue un bien indispensable au service public du développement économique, dans sa globalité, ce qui induit son rattachement intégral au régime de la domanialité publique ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le constat d'huissier dressé le 14 novembre 2024 fait apparaître un stationnement de plusieurs véhicules, dans une portion du parc d'activités dépourvue de tout élément d'hygiène élémentaire, insusceptible de garantir l'accueil de gens du voyage dans le respect de la santé publique ; des branchements illicites de câbles électriques ont été constatés, ce qui induit un risque grave et imminent d'incendie ; la voie publique du parc d'activités est soumise à un trafic important de poids lourds et de véhicules professionnels, induisant un risque pour les usagers du campement illicite ; les familles sont stationnées de manière à compromettre la circulation de véhicules sur la rue et mettre en danger les usagers des parcelles voisines ; - la mesure demandée est utile et elle ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse, faute pour les occupants sans titre de se prévaloir d'un titre explicite, portant autorisation d'occupation privative du domaine public ; - elle ne se heurte à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été notifiée le 4 décembre 2024 par voie administrative aux personnes concernées, lesquelles ont refusé de signer le certificat de notification et n'ont pas produit à l'instance. Vu les pièces du dossier.Vu :
- le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 décembre 2024 à 9 h 30 : - le rapport de M. Rosier, juge des référés, - et les observations de Me Jouanneaux, substituant Me Plateaux, avocat de " Grand Lieu communauté ". La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes, de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. Saisi de conclusions en ce sens, il y fait droit dès lors, d'une part, que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse compte tenu de la nature et du bien-fondé des moyens soulevés à son encontre, d'autre part, que la libération des lieux occupés présente un caractère d'urgence. 2. Il résulte de l'instruction, en particulier du constat d'huissier établi le 14 novembre 2024, que plusieurs individus ont installé leurs véhicules et leurs caravanes sur le parc d'activités de Tournebride. Les intéressés, qui se sont installés sur cette dépendance du domaine public, sans autorisation, sont de fait des occupants sans droit ni titre de l'emplacement sur lequel ils se sont installés. Ainsi, la demande de " Grand Lieu communauté " tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion des occupants sans droit ni titre du domaine public ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En outre, les modalités d'occupation du terrain, compte tenu du risque d'atteinte à la sécurité publique ainsi qu'à la salubrité des lieux, comportent un risque de troubles à l'ordre public. Par suite, la demande de " Grand Lieu communauté ", tendant à ce qu'il soit ordonné l'expulsion des intéressés présente un caractère d'urgence et d'utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à toutes les personnes stationnant sans droit ni titre, à la date de la présente ordonnance, sur le parc d'activités de Tournebride, d'évacuer sans délai le terrain en cause, dès la notification de la présente ordonnance, avec leurs véhicules, remorques et caravanes. A défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction dans un délai de 24 heures, " Grand Lieu communauté ", pourra y procéder d'office, au besoin avec le concours de la force publique. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint aux personnes stationnant sans droit ni titre, à la date de la présente ordonnance, sur le parc d'activités de Tournebride, d'évacuer sans délai le terrain en cause, dès notification de la présente ordonnance, avec leurs véhicules, remorques et caravanes ; à défaut pour les intéressés de déférer cette injonction dans un délai de 24 heures, " Grand Lieu communauté " pourra y procéder d'office, au besoin avec le concours de la force publique. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à " Grand Lieu communauté ", aux occupants sans droit ni titre. Fait à Nantes, le 10 décembre 2024. Le juge des référés, P. ROSIERLa greffière, G. PEIGNE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1Commentaires sur cette affaire
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