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Tribunal administratif de Toulon, 20 mars 2025, 2501092

Mots clés
report • service • requête • provision • terme • référé • requis • réserver • résidence • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Toulon
  • Numéro d'affaire :
    2501092
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Toulon, 20 mars 2025, n° 2501092
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 16 mars 2025, Mme B A demande au juge des référés de condamner la métropole Toulon Provence Méditerranée à lui verser une provision de 1 570,32 euros nets incluant l'indemnité de résidence et l'IFSE ou de 1 147,12 euros nets sans ces primes, au titre des 20 jours de congés payés de l'année 2024 non pris avant sa radiation des cadres, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a été placée en congé de longue durée jusqu'au 10 novembre 2024 et n'a pas pu prendre la totalité de ses congés payés avant son départ à la retraite le 1er janvier 2025 ; - la jurisprudence européenne a consacré le droit à l'indemnisation de ses congés annuels pour les travailleurs qui n'ont pas été en mesure d'exercer leurs droits à congés pour des raisons indépendantes de leur volonté, notamment en raison d'un congé maladie ; - la date de son départ en retraite au 1er janvier 2025 ayant été validée par les caisses du privé et les caisses complémentaires, elle était dans l'impossibilité de décaler son départ au 6 février 2025 et ce départ ne peut avoir lieu que le 1er du mois ; - son employeur a mis plus de quatre mois pour répondre à sa demande avec une interprétation différente des textes ; - l'Assemblée nationale s'est prononcée en mars 2020 sur l'indemnisation des congés avant la fin de la relation de travail pour cause de maladie ; - son congé de longue durée l'a empêchée de poser l'intégralité de ses congés payés avant son départ à la retraite. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2003/88/CE du Parlement européen ; - le décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sauton pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aux termes de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l'aménagement du temps de travail : " 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales / 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail ". Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, ces dispositions font obstacle à ce que le droit au congé annuel payé qu'un travailleur n'a pas pu exercer pendant une certaine période parce qu'il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de cette période s'éteigne à l'expiration de celle-ci. Le droit au report des congés annuels non exercés pour ce motif n'est toutefois pas illimité dans le temps. Si, selon la Cour, la durée de la période de report doit dépasser substantiellement celle de la période au cours de laquelle le droit peut être exercé, pour permettre à l'agent d'exercer effectivement son droit à congé sans perturber le fonctionnement du service, la finalité même du droit au congé annuel payé, qui est de bénéficier d'un temps de repos ainsi que d'un temps de détente et de loisirs, s'oppose à ce qu'un travailleur en incapacité de travail durant plusieurs années consécutives, puisse avoir le droit de cumuler de manière illimitée des droits au congé annuel payé acquis durant cette période. 3. Aux termes de l'article 1er du n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux : " Tout fonctionnaire territorial en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " () Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service. / Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice ". Ces dispositions réglementaires, qui ne prévoient le report des congés non pris au cours d'une année de service qu'à titre exceptionnel, sans réserver le cas des agents qui ont été dans l'impossibilité de prendre leurs congés annuels en raison d'un congé de maladie, sont, dans cette mesure, incompatibles avec les dispositions de l'article 7 de la directive citée au point 2 et, par suite, illégales. 4. En l'absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant ainsi une période de report des congés payés qu'un agent s'est trouvé, du fait d'un congé maladie, dans l'impossibilité de prendre au cours d'une année civile donnée, le juge peut en principe considérer, afin d'assurer le respect des dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, que ces congés peuvent être pris au cours d'une période de quinze mois après le terme de cette année. La Cour de justice de l'Union européenne a en effet jugé, dans son arrêt C-214/10 du 22 novembre 2011, qu'une telle durée de quinze mois, substantiellement supérieure à la durée de la période annuelle au cours de laquelle le droit peut être exercé, est compatible avec les dispositions de l'article 7 de la directive. Toutefois ce droit au report s'exerce, en l'absence de dispositions, sur ce point également, dans le droit national, dans la limite de quatre semaines prévues par cet article 7. 5. Il résulte de l'instruction que Mme A a été placée en congé de longue durée du 11 février 2022 au 10 novembre 2024. Ainsi, elle avait potentiellement droit au report de ses congés, qui pouvaient être pris au cours d'une période de quinze mois après le terme de l'année en cours de laquelle ces congés ont été générés. A supposer qu'en application des dispositions précitées, ce droit au report s'exerçant dans la limite de quatre semaines, Mme A, qui a repris son activité le 11 novembre 2024, bénéficiait d'un droit au report de quatre fois ses obligations hebdomadaires au titre de l'année 2023 et de 25 jours de congés annuels au titre de l'année 2024, ainsi que le fait valoir la Métropole dans son courrier du 30 décembre 2024 rejetant la demande de l'intéressée, Mme A a souhaité partir à la retraite à compter du 1er janvier 2025. Compte tenu que l'intéressée avait la faculté, quoique contrainte, de reporter la date de sa radiation des cadres pour bénéfice d'une pension de retraite et, ainsi, pouvait bénéficier de ses congés annuels, l'existence de l'obligation de la Métropole Toulon Provence Méditerranée de l'indemniser de ses congés non pris ne présente pas en l'état de l'instruction un caractère non sérieusement contestable au sens de l'article R.541-1 du code de justice administrative. 6. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée pour information à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée. Fait à Toulon, le 20 mars 2025. Le juge des référés, signé JF. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.

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