Logo pappers Justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 novembre 2022, 19/05591

Mots clés
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution • contrat • société • salaire • VRP • signature • prud'hommes • solde • règlement • condamnation • publicité

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Aix-en-Provence
25 novembre 2022
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE
5 février 2019

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
  • Numéro de déclaration d'appel :
    19/05591
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Aix-en-provence, 25 nov. 2022, n° 19/05591
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE, 5 février 2019
  • Identifiant Judilibre :6381bcab8f07fa05d4be867a
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PEPIN Nicolas du Cabinet DE BORTOLI MATHIAS

Suggestions de l'IA

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2

ARRÊT

AU FOND DU 25 NOVEMBRE 2022 N° 2022/272 Rôle N° RG 19/05591 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BECJL [R] [I] C/ SASU GROUPE DES EDITIONS MUNICIPALES DE FRANCE Copie exécutoire délivrée le : 25 Novembre 2022 à : Me Nicolas PEPIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vestiaire 362) Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 05 Février 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00794. APPELANT Monsieur [R] [I]., demeurant [Adresse 1] représenté par Me Nicolas PEPIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE SASU GROUPE DES EDITIONS MUNICIPALES DE FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022 Signé par Madame Véronique SOULIER, pour la Présidente de chambre empêchée et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La compagnie Générale d'Editions Officielles (CGEO) nom commercial de la société Groupe des Editions Municipales de France (dite GEMF) a pour objet la réalisation de mobilier urbain pour les collectivités locales et territoriales ainsi que la vente par démarchage auprès de commerçants, artisans et inductriels, d'espaces publicitaires de tous ordres permettant le financement de ces opérations. Elle applique à son personnel la convention collective nationale de la publicité. Elle a engagé Monsieur [R] [I] à compter du 22 juillet 2009 suivant contrat de travail à durée indéterminée en tant que commercial VRP exclusif. A compter du 10 janvier 2011 et jusqu'au 31 octobre 2011, le contrat de travail a été transféré au sein de la société Infocom France appartenant au groupe SAS PVG Médias Holding auquel appartient également la société CGEO, Monsieur [I] étant promu cadre, responsable de région. A compter du 2 novembre 2011, le contrat de travail a été de nouveau transféré au sein de la société CGEO, Monsieur [I] occupant le poste de Délégué Régional chargé des relations publiques, statut cadre, coefficient 350 moyennant une rémunération fixe de 2.000 € ainsi que des commissions contractuellement définies. A compter du 1er mai 2015, le salarié a occupé un poste de VRP multicartes selon la convention collective des VRP percevant en contrepartie de ses fonctions des commissions sur son chiffre d'affaires hors taxe mensuel selon un barème contractuellement fixé. Par courrier du 30 juin 2015, Monsieur [I] a démissionné. Contestant le solde de tout compte et réclamant le paiement de commissions, le salarié a saisi le 8 mars 2016, la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Aix en Provence laquelle, par ordonnance du 25 mai 2016 l'a renvoyé à se pourvoir au fond en présence d'une contestation sérieuse. Sollicitant l'annulation de l'avenant du 1er mai 2015 pour vice du consentement ainsi que la requalification de sa démission en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à ce titre et en réparation de l'exécution fautive du contrat de travail et du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, Monsieur [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence par requête du 15 juin 2016 lequel par jugement du 05 février 2019 a: - confirmé l'avenant du 1er mai 2015, - condamné la société CGEO à payer à Monsieur [I] la somme de 150 € pour manquement à l'obligation de sécurité en ce qui concerne le non-respect des visites médicales d'embauche et périodique, - débouté Monsieur [I] du surplus de ses demandes, - débouté la société Groupe des Edictions Municipales de France de ses demandes, - laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Monsieur [I] a relevé appel de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 05/04/2019. Aux termes de ses conclusions d'appelant notifiées par voie électronique le 4 juillet 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Monsieur [I] a demandé à la cour de : Infirmer le jugement entrepris, Statuer à nouveau: - requalifier la démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse : - 36.622,24 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5.493,33 € au titre de l'indemnité légale de licenciement - 13.731 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 137 € au titre des congés payés afférents, - annuler l'avenant du 1er mai 2015 pour vice du consentement, - condamner la société CGEO au paiement de 4.000 € pour rappel de salaire concernant la partie fixe de la rémunération applicable au titre des fonctions précédemment exercées du 1er mai au 30 juin, - condamner la société CGEO au paiement de 3.220 € pour rappel de salaire concernant la partie variable de la rémunération pour la période du 17/04/2015 au 04/05/2015, - condamner la société CGEO à payer 322 € au titre des congés payés afférents, - condamner la société CGEO au paiement de 1.000 € pour rappel de salaire concernant la partie fixe de la rémunération pour la période du 17/04/2015 au 04/05/2015, - condamner la société CGEO à payer 100 € de congés payés afférents, - condamner la société CGEO au paiement de 5.000 € pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail pour avoir usé de manoeuvres déloyales en vue d'obtenir la signature de l'avenant du 1er/05/2015, - condamner la société CGEO à payer 2.000 € pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat (non-respect des visites médicales d'embauche et périodiques), - ordonner la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard, - condamner la société CGEO au paiement de 3.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - débouter la société CGEO de toutes ses demandes. Il fait valoir en substance qu'il a été poussé à accepter et à signer le 4 mai 2015 un avenant à son contrat de travail modifiant des éléments essentiels de celui-ci par peur d'être licencié, qu'il a ainsi été rétrogradé du poste de cadre pour devenir VRP Multicartes, qu'il n'a plus bénéficié d'une rémunération fixe mais uniquement de commissions sur son chiffre d'affaires mensuel, qu'il a subi une diminution de son secteur géographique d'intervention, a dû restituer son véhicule de société et son téléphone professionnel, que cette modification correspond en réalité à une rupture abusive de contrat imposée par l'employeur, que cet avenant rédigé sous la contrainte doit être annulé, l'employeur devant lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaire sur les parties fixes et variable de son salaire alors que la lettre de démission adressée le 30 juin 2015 dans ce contexte de tension résultant de la dégradation soudaine et brutale de ses conditions de travail et de rémunération doit être analysée en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Aux termes de ses conclusions d'intimé notifiées par voie électronique le 5 septembre 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la société Groupe des Editions Municipales de France (dite GEMF) a demandé à la cour de : Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix en Provence du 5 février 2019, Constater que Monsieur [I] a perçu la partie fixe de la rémunération pour la période du 17/04/2015 au 04/05/2015, En conséquence, le débouter de cette demande, Constater que Monsieur [I] a perçu la partie variable de la rémunération pour la période du 17/04/2015 au 04/05/2015, En conséquence le débouter de cette demande, Dire que Monsieur [I] n'a pas été victime de violence ayant vicié son consentement lors de la signature de l'avenant du 1er mai 2015. Dire que la société GEMF n'a pas manqué à son obligation de loyauté dans l'exécution de ses obligations contractuelles à l'égard de Monsieur [I]. Dire que l'avenant du 1er mai 2015 est parfaitement régulier. Rejeter la demande d'annulation de l'avenant du 1er mai 2015. Débouter Monsieur [I] de sa demande de rappel de salaire concernant la partie fixe de la rémunération applicable au titre des fonctions précédemment exercées du 1er mai au 30 juin. Débouter Monsieur [I] de sa demande indemnitaire pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail pour avoir usé de manoeuvres déloyale en vue d'obtenir la signature de l'avenant du 01/05/2015. Débouter Monsieur [I] de sa demande de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Qualifier la rupture de la relation contractuelle par Monsieur [I] de démission. Débouter Monsieur [I] de ses demandes afférentes à la requalification de sa démission. Débouter Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes. Condamner Monsieur [I] à payer 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La société CGEO- GEMF conteste formellement avoir contraint Monsieur [I] à signer l'avenant du 1er mai 2015 ce dernier, à l'occasion d'un entretien durant lequel avait été fait le constat de l'insuffisance de ses résultats du 1er trimestre 2015, ayant souhaité être affecté sur une autre activité, qu'un courrier lui a été remis en mains propres le 2 avril 2015 formalisant une proposition d'un poste de VRP multicartes attirant son attention sur les modifications contractuelles engendrées par ce changement de poste notamment sur l'aspect financier avec une rémunération exclusivement à la commission, courrier que le salarié a expressément accepté le 24 avril 2015, l'avenant litigieux ayant été ensuite seulement formalisé, Monsieur [I] ayant en conséquence bénéficié d'un délai pour donner son acceptation en connaissance de cause. Il ajoute qu'aucune pression n'ayant été exercée ni stratagème utilisé, la démission de Monsieur [I], qui n'invoque aucun grief, est claire et non équivoque, qu'il ne l'a d'ailleurs contestée qu'une année plus tard alors même qu'il s'était entre-temps rapproché sans l'évoquer de l'inspection du travail le 19 novembre 2015 au sujet de l'absence de visites médicales d'embauche et périodiques et de la société le 4 décembre 2015 en contestant uniquement le solde de tout compte et qu'en réalité, ce dernier a démissionné nourrissant d'autres aspirations professionnelles ayant démarché des municipalités pour son propre compte avant même la rupture du contrat de travail. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 10 octobre 2022, l'audience de plaidoiries étant fixée au 17 octobre 2022.

SUR CE

: Sur l'exécution du contrat de travail : Sur le rappel de salaire concernant la partie fixe de la rémunération pour la période du 17/04/2015 au 04/05/2015 : Monsieur [I] sollicite la condamnation de la société GEMF à lui payer une somme de 1.000 euros à titre de rappel de salaire sur la partie fixe de sa rémunération pour la période du 17/04/2015 au 04/05/2015 outre 100 € de congés payés y afférent correspondant à la moitié de sa rémunération fixe faisant valoir que celle-ci lui reste dûe après l'arrêté des comptes du 17/04/2015 sur la période où il était toujours Délégué Régional chargé des relations publiques. Le contrat de travail signé le 2 novembre 2011 prévoit en son article 7 relatif à la rémunération que le salarié percevrait en contrepartie de l'exécution de ses fonctions un fixe mensuel de 2.000 euros brut ainsi que des commissions définies aux paragraphes b/c et d. Par application d'un avenant signé le 4/05/2015 mais à effet du 1er/05/2015, Monsieur [I] étant à compter de cette date VRP à cartes multiples percevrait exclusivement par application de l'article 10 en contrepartie de son travail une commission sur son chiffre d'affaires hors taxe mensuel. Or, la lecture du bulletin de salaire du mois d'avril 2015 (pièce n°11) permet de constater que Monsieur [I] a été rémunéré sur un salaire mensuel de base de 2.000 € et non de 1.000 € ainsi qu'il le prétend à tort de sorte qu'ayant été rempli de ses droits, c'est à juste titre par des dispositions qui sont confirmées que les premiers juges ont rejeté ce chef de demande. Sur le rappel de salaire concernant la partie variable de la rémunération pour la période du 17/04/2015 au 04/05/2015: Monsieur [I] soutient qu'il lui est dûe une somme de 3.220 € de rappel de salaire sur commissions de 1% sur le chiffre d'affaires réalisé par les services commerciaux de la société CGEO. La société GEMF s'y oppose en rappelant que par application de l'article 7 du contrat de travail, Monsieur [I] est commissionné 'sur les supports dont les protocoles d'accord ont été signés par ses soins et acceptés par CGEO, les commissions lui étant dues après commercialisation ou règlement de la facture par le client pour les produits vendus sans publicité, qu'une avance de commission lui est accordée dès la signature du Protocole d'Accord, le règlement du solde intervenant après finalisation de la commercialisation et l'entrée en fabrication du support concerné ou après encaissement du règlement du client pour ce qui concerne les ventes sans publicité' , que l'annexe à l'avenant du contrat de travail signé le 4/05/2015 prévoit qu'il continuera à percevoir les commissions au titre des conventions qu'il aura personnellement signées avec des prescripteurs avant son changement d'activite, qu'il doit être débouté de cette demande alors qu'il n'a pas perçu le solde de commissionnements sur 17 des affaires qu'il liste 14 d'entre elles ayant été finalisées après sa démission par d'autres salariés et 3 d'entre elles ayant été annulées. Au soutien de sa demande, Monsieur [I] produit un courrier qu'il a adressé à la CGEO-GEMF le 4 décembre 2014 (pièce n°5) réclamant une commission de 1% brut générée sur le chiffre d'affaires HT dans 31 dossiers ainsi que 12 protocoles d'accord dont le premier de la Ville de [Localité 3] n'est pas signé de sa main sans justifier des 19 autres dossiers. Par ailleurs, il n'a pas répondu à l'employeur, lequel à partir de chaque affaire sollicitée par le salarié, y compris celles non justifiées, a établi en pièce n°29 une liste des affaires revendiquées justifiant pour chacune d'elle les commissions perçues par Monsieur [I] aux mois de mai, juin et juillet 2015 (pièces n°11) représentant une somme totale de 1.810 € précisant que trois affaires ont été annulées ([G], [L] et [X]) et 14 autres finalisées par d'autres salariés (Messieurs [P] et [C]) après la démission de Monsieur [I]. De fait, l'article 4 du contrat de travail du 02/11/2011 prévoit non seulement que le Délégué Régional chargé des relations publiques signe des protocoles d'accord avec les collectivités locales et territoriales mais qu'il réalise 'un suivi relationnel des prescripteurs notamment pour récupérer les éléments rédactionnels et photographiques pour présenter le Bon à tirer pour corrections avant l'impression définitive des publications' correspondant à la clause de sa rémunération prévoyant le réglement du solde des commissions après finalisation de la commercialisation et l'entrée en fabrication du support concerné, la date de parution des supports étant fixée plusieurs mois après la signature de l'accord alors que Monsieur [I] ne soutient pas qu'il pouvait prétendre au versement de commissions portant sur des contrats qu'il avait conclus mais qui avait été finalisés par d'autres commerciaux après sa démission. En conséquence, les dispositions du jugement entrepris ayant débouté Monsieur [I] de ce chef de demande sont confirmées. Sur le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité : Monsieur [I] sollicite la condamnation de la société GEMF à lui verser 2.000 € pour manquement à l'obligation de sécurité, celle-ci ne l'ayant pas fait bénéficier de la visite médicale d'embauche et des visites périodiques. La juridiction prud'homale a condamné la société GEMF à lui payer de ce chef des dommages-intérêts à concurrence de 150 € aux motifs que 'le défendeur reconnaît cet oubli et propose de verser une somme de 150 € à titre d'indemnisation du défaut de visite auprès de la médecine du travail'. Quant à la société GEMF, la cour constate à la lecture du dispositif de ses conclusions qu'elle n'a pas formé d'appel incident à l'encontre de ce chef de jugement ayant au contraire sollicité la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes. La cour ne pouvant sur son seul appel aggraver le sort de l'appelant confirme les dispositions du jugement entrepris ayant condamné l'employeur au paiement de la somme de 150 € à titre de dommages-intérêts pour manquement de celui-ci à l'obligation légale de sécurité après avoir constaté que Monsieur [I] s'est borné à formé cette demande sans aucunement justifier de l'étendue de son préjudice nécessitant une indemnisation à hauteur de 2.000 € aucun élément n'étant versé aux débats à ce titre. Sur l'annulation de l'avenant du 1er mai 2015 : Monsieur [I] demande l'annulation de l'avenant du 1er mai 2015, présenté mensongèrement par l'employeur comme étant à l'initiative du salarié, l'ayant rétrogradé à compter du 4 mai 2015 sur un poste de VRP Multi-cartes alors qu'il avait été promu le 3 janvier 2011 au poste de responsable région faisant valoir qu'il a été contraint de le signer sous la pression de l'employeur 'par violence et donc vice du consentement', ce dernier faisant état d'un grief concernant les résultats jugés insuffisants alors que les baisses s'expliquaient par la faute de l'employeur qui ne livrait pas les prestations dans les délais prévus provoquant l'annulation de plusieurs de ses commandes ainsi qu'une baisse du chiffre d'affaires réalisées. Il est constant que Monsieur [I], qui occupait depuis le 2 novembre 2011 un poste de délégué régional chargé des relations publiques, a signé le 4 mai 2015, après avoir paraphé chacune des 9 pages, un avenant à son contrat de travail ( pièce n°4) prévoyant qu'à compter du 1er mai 2015 il occuperait un emploi de VRP à cartes multiples exclusivement rémunéré par des commissions sur son chiffre d'affaires HT mensuel emportant également suppression des véhicule et téléphone professionnels et comportant en exergue l'exposé suivant: 'Monsieur [R] [I] a exercé depuis le 2 novembre 2011 l'activité de Délégué Régional Chargé des Relations Publiques. Devant les résultats insuffisants par rapport aux objectifs, Monsieur [R] [I] a souhaité mettre fin aux fonctions de Délégué Régional à la fin du mois d'Avril 2015 et a demandé à être muté au service commercial pour vendre de la publicité sur les supports publiés par CGEO à d'autres éditeurs. En date du 2 avril 2015, il a été remis en mains propres à Monsieur [I] une proposition de changement de poste décrivant en détail l'étendue des modifications du contrat de travail impliquée par le passage du contrat de Délégué Régional des Relations Publiques à un contrat de VRP Multicartes. Après mure réflexion en date du 24 avril 2015, Monsieur [I] a accepté les modifications substantielles de son contrat de travail et a confirmé sa demande de changement de statut. Le présent avenant règle les relations contractuelles entre l'employeur et le salarié à compter du 1er mai 2015". De fait, les parties justifient de la remise en mains propres le 2 avril 2015 signée par Monsieur [I] d'une lettre recommandée avec accusé de réception précisant que ce courrier fait suite à un entretien du 27 mars courant relatif aux résultats du 1er trimestre 2015 de Monsieur [I] qui n'ont pas été à la hauteur des résultats attendus et demandés lors de la réunion du 19 janvier 2015 durant lequel le salarié a indiqué ' souhaiter mettre un terme à sa fonction de Délégué Régional à la clôture du mois d'avril 2015 et demander s'il était possible de le muter sur une autre activité où il serait plus efficace à savoir la vente d'espaces publicitaires sur les supports du groupe', demande transmise à la direction laquelle lui a présenté dans ce courrier les principales caractéristiques du poste de VRP Multicartes afin de lui permettre de vérifier 'qu'il mesurait bien l'étendue des modifications de son contrat de travail que représenterait cette mutation.' Or, par courrier en date du 24 avril 2015, (pièce n°3 produite par l'employeur), Monsieur [I] a répondu au courrier 'que vous m'avez remis en mains propres le 2 avril 2015 qui stipulait le fait de quitter le poste de délégué ville et de reprendre le poste de commercial au sein du groupe MPC, CGEO, Infocom' en indiquant qu'il confirmait son 'acceptation des conditions de changement de poste dont la prise en charge de mes frais professionnels pendant les premiers mois de cette activité. J'ai bien noté que les soldes de commissions des dossiers signés en tant que délégué ville me seront versés au fur et à mesure de leur édition'. Il se déduit de ces éléments que plus de deux mois se sont écoulés entre l'entretien du 27 mars 2015 faisant le constat des difficultés du salarié à atteindre ses objectifs dont Monsieur [I] n'établit pas le caractère mensonger la seule pièce produite (pièce n°3) ne prouvant pas que cette insuffisance de résultat résultait du comportement fautif de l'employeur et la signature de l'avenant litigieux alors qu'un mois séparait celle-ci de la proposition de transfert du salarié sur le poste de VRP Multicartes permettant ainsi à Monsieur [I] qui était un cadre de l'entreprise de contester par écrit les affirmations de l'employeur et de réfléchir avant d'accepter les modifications essentielles de son contrat de travail alors que celui-ci ne verse aucun courriel, courrier de protestation, ni témoignages de collègues objectivant les pressions et manoeuvres frauduleuses imputées à l'employeur qui demeurent des allégations en présence d'une acceptation sans réserve des modifications du contrat de travail contenues dans l'avenant litigieux. En conséquence, les dispositions du jugement entrepris ayant débouté Monsieur [I] de sa demande d'annulation de l'avenant du 1er mai 2015 et de condamnations subséquentes de la société CGEO au paiement d'une somme de 4.000 € pour rappel de salaire concernant la partie fixe de la rémunération applicable au titre des fonctions précédemment exercées du 1er mai au 30 juin et des congés payés afférents et de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail sont confirmées. Sur la rupture de la relation de travail : La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission. Monsieur [I] déduit le caractère nécessairement équivoque de sa démission du 30 juin 2015 des manquements imputables à l'employeur au titre du non-paiement des parties fixe et variable de son salaire, de l'absence de visites médicales mais surtout de la modification abusive d'éléments essentiels de contrat de travail (rétrogradation dans l'emploi, suppression de la partie fixe de la rémunération) imposée par l'employeur le mois précédent la démission. La société GEMF considère que Monsieur [I] a démissionné de manière claire et non équivoque postérieurement à la signature de l'avenant du 4 mai 2015 qu'il a signé sans contraintes ni manoeuvres frauduleuses, qu'il n'a sollicité la requalification de celle-ci en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'une année plus tard alors que cette démission lui a permis de développer une activité professionnelle qu'il a initiée dès avant celle-ci. La démission de Monsieur [I] notifié à l'employeur le 30 juin 2015 rédigée dans les termes suivants: 'Je vous fais part de mon intention de démissionner du poste de représentant VRP multicartes, fonction que j'occupe actuellement au sein de l'entreprise CGEO depuis le 4 mai 2015. Bien que ma période de préavis normalement due me conduise à quitter l'entreprise dans les délais légaux, je souhaiterais que la date effective de ma démission soit à réception de celle-ci. Dans l'attente de votre réponse. Je vous prie de croire, Monsieur, à l'assurance de toute ma considération.' est claire et sans équivoque, le salarié n'invoquant aucun grief à l'encontre de l'employeur. Il résulte des développements précédents que la cour a confirmé le rejet par la juridiction de première instance des demandes de rappel de salaire sur commissions et de la demande d'annulation de l'avenant du 4 mai 2015 faute pour le salarié de démontrer la réalité des pressions et manoeuvres imputées à l'employeur. De plus, il est constant que le salarié n'a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de requalification de sa démission en prise d'acte que le 15 juin de l'année suivante soit une année plus tard alors que le seul courrier qu'il a adressé à l'employeur avant cette date est celui du 4 décembre 2015, rédigé cinq mois après celle-ci, dans lequel il réclame le paiement de commissions lui restant dues sans remettre en cause sa démission ni de manière générale le déroulement de la relation de travail et sans même reprocher à l'employeur le manquement de ce dernier à son obligation de sécurité alors qu'il ne s'est pas davantage plaint en novembre 2015 auprès de l'inspection du travail d'avoir été contraint de changer d'emploi et de démissionner. En outre, la société GEMF justifie sans être démenti par le salarié du fait que le 23 juin 2015, soit antérieurement à sa démission, Monsieur [I] a démarché des municipalités afin de collaborer avec elles dans le cadre de son activité au sein de l'agence de communication globale 'Propub' (pièce n°15) et qu'il a dès août 2015 déclaré son activité libérale de régie publicitaire de médias au répertoire SIREN. Monsieur [I] n'ayant établi la réalité d'aucun manquement de l'employeur à l'exception du manquement à l'obligation légale de sécurité lequel ne rendait cependant pas impossible la poursuite du contrat de travail et ayant démissionné sans aucune réserve et sans avoir démontré l'existence de circonstances antérieures ou concomitantes à la démission la rendant équivoque ayant formellement accepté les modifications de son contrat de travail sans prouver les pressions et manoeuvres alléguées, c'est à bon droit, par des dispositions qui sont confirmées que la juridiction prud'homale a rejeté sa demande de requalification de la démission en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que les demandes financières subséquentes d'indemnités de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et de remise des documents de fin de contrat. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Les dispositions du jugement entrepris ayant laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés en première instance et ayant rejeté leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées. En revanche, Monsieur [I] est condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour: Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort: Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Condamne Monsieur [I] aux dépens d'appel. Le greffier Le président

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...