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Cour d'appel de Paris, 24 janvier 2013, 2011/17851

Mots clés
contrats • contrat de mandat • conseil en propriété industrielle • portée du contrat • prix de la prestation • manquement aux obligations contractuelles • obligation de paiement du prix • répétition de l'indu • répétition de l'indu

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
24 janvier 2013
Tribunal d'instance de Paris
12 juillet 2011

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    2011/17851
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 4-9, 24 janv. 2013, n° 2011/17851
  • Domaine de propriété intellectuelle : BREVET
  • Parties : G (Régis, de) c. BEAU DE LOMÉNIE (Sté Civile)
  • Décision précédente :Tribunal d'instance de Paris, 12 juillet 2011
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Résumé

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Parties appelantes
Personne physique anonymisée
Parties intimées
Société civile BEAU DE LOMENIE
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS ARRÊT DU 24 JANVIER 2013 Pôle 4 - Chambre 9 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/17851 Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juillet 2011 -Tribunal d'Instance de PARIS 06 - RG n° 11.10.193 APPELANT Monsieur Régis DE G Assisté de la SELURL EP en la personne de Me Edouard P (avocats au barreau de PARIS, toque : C0149) Représenté par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT en la personne de Me D BOLLING (avocats au barreau de PARIS, toque : P0480) INTIMÉE Société civile BEAU DE LOMENIE [...]Université 75007 PARIS Représentée par Me Thibault VITRY (avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 368) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Alain SADOT, Président Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère Madame Joëlle CLÉROY, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Léna ETIENNE

ARRÊT

: CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Alain SADOT, président et par Mme Léna ETIENNE, greffier présent lors du prononcé. Souhaitant breveter son invention (un module d'assemblage rapide pour la construction d'ossatures bois et structure du bâtiment), M Régis de G s'est adressé au Cabinet BEAU DE LOMENIE, société civile de conseil en propriété industrielle. Ce cabinet a travaillé en ce sens, facturant ses prestations au fur et à mesure à son client. Ce dernier a réglé en divers acomptes, une somme totale de 8 000€, annoncée en juin 2006 comme étant le coût approximatif du dépôt d'un brevet à l'international. A partir de 2007, M Régis de G a fait difficultés pour régler les sommes réclamées par le Cabinet BEAU DE LOMENIE, et après un échange de courriers, il a réglé de nouveaux acomptes (2000€ le 11 décembre 2007, 300€ le 27 octobre 2008 et 800€ le 14 avril 2009), l'extrait de son compte client au 11 juin 2009, étant débiteur pour la somme de 5 060,36€. Le 27 mars 2009, le Cabinet BEAU DE LOMENIE a avisé M Régis de G qu'il se désistait de ses mandats de représentation. Puis n'ayant pas obtenu paiement du solde de ses honoraires, il a, par acte du 7 juin 2010, engagé une action en paiement. Par jugement contradictoire en date du 12 juillet 2011, le tribunal d'instance de Paris (6ème arrondissement) a condamné M Régis de G à payer au Cabinet BEAU DE LOMENIE la somme de 4 351,13€ représentant le coût des prestations réalisées en 2008, avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2008 et aux dépens. M Régis de G a relevé appel de cette décision, le 5 octobre 2011. Dans le dernier état de ses conclusions du 20 janvier 2012, il demande à la cour, infirmant la décision déférée, de débouter le Cabinet BEAU DE LOMENIE de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à lui rembourser la somme de 4 738,52€ outre une somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts et celle de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il critique la motivation du jugement rendu, reprenant les termes de l'assignation du Cabinet BEAU DE LOMENIE qui établissent l'absence de convention des parties sur le prix de ses prestations et disant qu'il n'a réglé des sommes au-delà de l'accord des parties, que pour préserver ses intérêts et obtenir la délivrance de son brevet. Il ajoute que le Cabinet BEAU DE LOMENIE n'a pas exécuté sa prestation dans les règles de l'art, relevant que son brevet n'a été délivré que le 21 mai 2010, soit près de cinq ans après son dépôt. Il ajoute que la lecture de ses pièces (2 à 6 et 8 à 12) met en évidence que le Cabinet BEAU DE LOMENIE s'est affranchi de son devoir d'information sur la complexité de la procédure de brevets et sur son coût. Enfin, contestant toute valeur juridique à la pièce 16 de son adversaire (la présentation du cabinet suivi du coût des différents types de brevet), il constate que le seul élément objectif est l'accord des parties sur un 'budget' de 8 000€ et que le Cabinet BEAU DE LOMENIE ne justifie nullement d'une créance au-delà de cet accord, ne produisant que des extraits de compte, au demeurant incompréhensibles. Par ordonnance du 12 juin 2012, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables comme tardives, les conclusions du Cabinet BEAU DE LOMENIE du 24 avril 2012, ordonnance qui n'a fait l'objet d'aucun recours.

SUR CE,

LA COUR Considérant qu'il ressort de la pièce 6 de M Régis de G, que ne parvenant pas mettre en forme sa demande de brevet, celui-ci a contacté et mandaté pour ce faire le Cabinet BEAU DE LOMENIE ; que bien que les parties sollicitent du juge qu'il fixe le prix des prestations réalisées, elles n'ont pas estimé utile de produire aux débats les brevets obtenus par M Régis de G ni d'ailleurs, les pièces relatives aux dépôts de son invention, comme d'ailleurs les réponses aux objections de l'examinateur dans les phases qualifiées, par le cabinet, d'internationale et de régionale (c'est à dire européenne) ; que dès lors, la cour est dans l'incapacité de déterminer l'exacte étendue des prestations du Cabinet BEAU DE LOMENIE alors même que celui ci entretient, dans ses correspondances et sa facturation, une ambiguïté entre brevet européen et examen du dépôt réalisé auprès de l'Organisation mondiale de la propriété industrielle, étant rappelée qu'en vertu du Traité de coopération en matière de brevets (dit PCT) si le dépôt d'une demande internationale peut s'effectuer auprès de l'INPI, son examen préalable est confié à l'Office européen des brevets ; Considérant que le 23 juin 2006, le Cabinet BEAU DE LOMENIE informait M Régis de G que 'le coût du dépôt international dit PCT sous priorité sera de l'ordre de 4500€ ht le coût sous priorité interne de l'ordre de 1 000€ht et le coût des modifications de texte sera de 1 500€ht le total se monte donc approximativement à 7 000€ ht soit approximativement 8 000€ ttc' ; que M Régis de G a accepté ce prix qu'il prétend à tort forfaitaire, alors même que tout au contraire, il apparaît qu'il ne comprend que des prestations expressément limitées au dépôt de la demande PCT avec sa 'priorité' française (c'est à dire la revendication d'une protection à la date du brevet français délivré par l'INPI) et à la 'réécriture' du dit brevet, la technicité de la rédaction du brevet et de ses revendications étant hors de portée de M Régis de G, ainsi que celui-ci l'admettait dans son courrier du 30 octobre 2008 ; Que rapproché de l'extrait du compte du 27 août 2007, il apparaît que cette somme de 8 000€ a été ventilée au titre de prestations réalisées en 2006 en 'préparation et dépôt d'une demande FR BNI et PCT et procédure d'examen de la demande', le Cabinet BEAU DE LOMENIE facturant également pour des prestations datées des 2 et 24 avril 2007 et du 18 juillet 2007 (procédure d'examen FR BNI et PCT - rapport-) ainsi qu'au titre de la rédaction d'un contrat de concession, des sommes complémentaires pour respectivement 1 247,77€ et 709,23€ ; Que s'agissant des frais de rédaction du contrat de concession, le Cabinet BEAU DE LOMENIE avoue dans son courrier daté du 15 janvier 2007 (mais en réalité, d'octobre 2007 eu égard aux événements qui y sont évoqués), qu'il était convenu que les frais seraient facturés au licencié ; qu'il ne peut, dès lors, au motif d'une signature différée, en exiger le règlement de M Régis de G ; Que dans ce même courrier, il précise que les factures des 2 avril 2007 et 18 juillet 2007 correspondent à la transmission du rapport de recherche préliminaire français avec son analyse (334,88€) et la rédaction de sa réponse (600,99€), la réalité de ces prestations ressortant des pièces communiquées ; qu'en effet, la délivrance du brevet français induit nécessairement une reprise de la procédure d'examen du brevet, au début de l'année 2007, après le rejet de la demande notifiée le 27 novembre 2006 pour défaut de réponse au rapport de recherche préliminaire (celui-ci citant des antériorités faisant obligation au déposant de modifier ses revendications ou de présenter des observations) ; Qu'il en est de même de la réponse aux objections de l'examinateur du brevet international, (facturé 310,96€) le dit brevet ayant été délivré, M Régis de G n'ayant d'ailleurs jamais dit ne pas avoir reçu le rapport de recherche (et son commentaire) ; Considérant que l'ensemble de ces prestations (à l'exception des frais de rédaction de la licence), sont justifiées et ont été réglées par M Régis de G ; qu'elles ne peuvent donner lieu à répétition étant, dès à présent, relevé que le solde entre les sommes versées (3 100€) et ces frais (1 244,77€) est de 1 855,23€ ; Considérant que le Cabinet BEAU DE LOMENIE a ensuite facturé (sa pièce 5) le 4 janvier 2008, le dépôt d'une demande de brevet européen (5 831,70€) et le 31 juillet 2008, une procédure d'examen OEB (318,73€) ; que le détail de sa facture (notes de débit 15900890 et 15901181) fait apparaître qu'elle facture à ce titre pour la somme de 2 031€ ses propres services : formalité d'entrée en phase régionale d'une demande PCT paiement de la taxe nationale, d'examen, de désignation, d'extension et des taxes de revendication ainsi les dites taxes pour la somme de 2 745€, ajoutant une somme de 100€ pour les frais d'ouverture du dossier et des frais relatifs à la procédure d'examen devant l'office européen des brevets (318,73€) ; Qu'ainsi qu'il est dit ci-dessus, le Cabinet BEAU DE LOMENIE entretient une ambiguïté quant à ce dépôt européen, évoquant de manière indifférenciée un tel dépôt notamment lorsqu'il transmet le texte de la demande d'une demande de brevet européen (3 juin 2008) et le 'passage en phase régionale' du brevet PCT ; or la date des dépôts mentionnés à la dernière annexe de son courrier du 27 mars 2009 ne se rapporte qu'aux dépôts enregistrés en 2006 (soit le brevet français et le brevet PCT) et aucune pièce du dossier ne permet d'affirmer que M Régis de G l'aurait mandaté pour procéder à un dépôt distinct d'une demande de brevet européen en 2006 ni même, qu'il aurait ensuite, en connaissance de cause, ratifié un tel dépôt ; qu'au surplus, aucune pièce ne vient justifier du montant des taxes prétendument réglées pour le compte de M Régis de G et, en l'absence d'accord de M Régis de G, la facturation d'une somme quasiment égale au montant des dites taxes, au titre de leur règlement apparaît totalement disproportionnée ; Que dès lors, aucune somme ne pouvant être réclamée par le Cabinet BEAU DE LOMENIE au titre des prestations prétendument réalisées en 2008, il convient d'infirmer la décision rendue et de débouter le Cabinet BEAU DE LOMENIE de l'intégralité de sa demande, ce cabinet étant condamné sur le fondement de l'article 1235 du code civil à rembourser la somme de 1 855,23€ indûment perçue; Considérant enfin que M Régis de G prétend à l'allocation de dommages et intérêts sans tenter de caractériser le préjudice qui résulterait de l'inertie et du manque de rigueur de son mandataire ; Considérant que le Cabinet BEAU DE LOMENIE partie perdante sera condamné aux dépens de l'instance ; qu'en équité, il devra rembourser les frais que M Régis de G a exposés pour assurer sa défense, tant en première instance qu'en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

INFIRME le jugement rendu par le tribunal d'instance de Paris (6ème arrondissement) le 12 juillet 2011 ; Statuant à nouveau ; DÉBOUTE le Cabinet BEAU DE LOMENIE de l'intégralité de ses demandes ; CONDAMNE le Cabinet BEAU DE LOMENIE à payer à M Régis de G la somme de 1 855,23€ au titre des prestations indûment facturées et réglées ; DÉBOUTE M Régis de G du surplus de sa demande et de sa demande de dommages et intérêts ; Y ajoutant CONDAMNE le Cabinet BEAU DE LOMENIE à payer à M Régis de G la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE le Cabinet BEAU DE LOMENIE aux dépens de première instance et d'appel et dit que les dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

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